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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-81

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa peut être abaissé à six mois lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental. » ;

2° L’article 381-2 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. ‒ La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux-ci, notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, mentionnée à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du même code, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. » ;

b) Au premier alinéa :

– au début, est ajoutée la mention : « II. ‒ » ;

– les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381-1 » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 381-1 » ;

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »

II. – Après l’article L. 221-2-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 221-2-7 et L. 221-2-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-2-7. ‒ Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social incluant un repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap. Leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. Ce bilan et cette évaluation font état des perspectives de retour au domicile parental dans les délais prévus au quatrième alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable dans ces délais, le projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223-5 est établi. Il est intégré dans le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant recueillis lors de ce bilan, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption.

« Un nouveau bilan de santé et de prévention, comprenant notamment une évaluation du développement de l’enfant, de son état de santé physique et psychique ainsi que le repérage des situations de danger ou de risque de danger, peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure.

« Art. L. 221-2-8. ‒ Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans qui se trouve dans l’une des situations mentionnées à l’article 381-1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223-1 du présent code et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. La famille agréée en vue de l’adoption à laquelle un enfant est confié dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale est désignée après avis de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État, mentionnée à l’article L. 224-2-1 du présent code.

« Le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.

« Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial lorsque celui-ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs.

« Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant.

« L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office. »

III. – Après l’article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221-2-8.

« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État.»

IV. – L’article 348-7 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité ainsi que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, s’il estime abusif le refus des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale.

« Lorsque l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal ne peut prononcer son adoption simple qu’après avoir recueilli l’avis du service. »

V. – Le II entre en vigueur au premier jour du dix-huitième mois après la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi, supprimé lors de son examen en séance publique à l’Assemblée nationale, alors même que ses dispositions sont essentielles pour sécuriser et stabiliser le parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance dont le retour auprès de leurs parents n'est pas envisageable à long terme. 

La déclaration judiciaire de délaissement parental constitue un dispositif fondamental de la protection de l’enfance. Un enfant ne doit pas être condamné à passer son enfance de foyer en foyer, de famille d’accueil en famille d’accueil, dans l’attente d’un retour au domicile parental qui n’est parfois plus envisageable. La protection de l’enfance ne peut se limiter à mettre un enfant à l’abri. Elle doit aussi lui permettre de construire des liens affectifs durables et de grandir dans un environnement stable et sécurisant.

Les premières années de la vie sont déterminantes pour le développement affectif, psychologique et relationnel de l’enfant. À cet âge, les ruptures successives et l’absence de perspectives durables peuvent avoir des conséquences profondes sur sa construction. Le temps de l’enfant n’est pas celui des procédures administratives et judiciaires. Il est donc indispensable que les décisions prises tiennent compte de ses besoins immédiats et de son développement à long terme.

Cet amendement propose ainsi de rétablir les dispositions de l’article 2, afin d'adapter les délais de déclaration judiciaire de délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans, en permettant leur réduction à six mois lorsque leur intérêt supérieur le justifie, tout en garantissant que des mesures de soutien adaptées aient préalablement été proposées aux parents, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap.

Il prévoit également la réalisation d'un bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l'aide sociale à l'enfance, accompagné d'une évaluation des compétences parentales et des perspectives de retour au domicile familial. L'objectif est de permettre une appréciation globale de la situation de l'enfant et, lorsque le retour n'est pas envisageable, de définir sans attendre un projet de vie cohérent et durable.

Dans cette même logique, l'amendement crée un dispositif d'accueil de suppléance parentale permettant, sous le contrôle des autorités compétentes, de confier un enfant à une famille agréée en vue de l'adoption lorsque cette orientation correspond à son intérêt. Il s'agit de favoriser la continuité des liens affectifs et relationnels et d'éviter de nouvelles ruptures dans son parcours.

Il ouvre également, dans des conditions strictement encadrées, la possibilité de prononcer une adoption simple lorsque le refus parental apparaît abusif au regard de difficultés graves, sévères et chroniques compromettant durablement l'exercice des responsabilités parentales.

Enfin, il prévoit que la déclaration judiciaire de délaissement parental entraîne, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, la dispense de l'obligation alimentaire de l'enfant envers le parent concerné. Un enfant qui a subi un délaissement parental ne doit pas être contraint, une fois devenu adulte, d'assumer financièrement les conséquences de ce délaissement.

La suppression de cet article prive le projet de loi d'un levier primordial pour apporter des réponses durables aux situations de délaissement parental. Il ne s'agit ni de systématiser les déclarations de délaissement ni de remettre en cause les droits des parents, mais de permettre à la justice d'agir dans des délais adaptés aux besoins de l'enfant, lorsque les perspectives de retour dans sa famille sont durablement compromises.