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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-82 16 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112-3, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;
2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » et, après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « et, lorsqu’ils sont âgés de vingt et un ans ou plus, sous réserve qu’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures, y compris dans le cadre d’une formation professionnelle » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans qui en font la demande et, lorsqu’ils sont âgés de vingt et un ans ou plus, poursuivent des études secondaires ou supérieures, y compris dans le cadre d’une formation professionnelle ».
II. – Les charges créées pour les collectivités territoriales et l’État sont ainsi compensées :
1° La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
2° La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’accompagnement des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance prend en principe fin à 21 ans. Or, cet âge ne correspond plus aux réalités des parcours d’études et d’accès à l’autonomie. De nombreux jeunes poursuivent leurs études bien au-delà de cet âge, tout en bénéficiant du soutien matériel, financier et affectif de leur famille.
Il n’est pas acceptable que les jeunes issus de la protection de l’enfance, qui disposent souvent de moins de ressources et de soutien familial, soient contraints de choisir entre la poursuite de leurs études et leur sécurité matérielle.
L’accès aux études supérieures constitue un levier essentiel d’émancipation, d’égalité des chances et d’insertion professionnelle. Pourtant, pour les jeunes ayant grandi dans le système de protection de l’enfance, la perspective d’une rupture de leur accompagnement à 21 ans peut constituer un frein majeur à la poursuite ou à l'achèvement de leur formation.
Cet amendement entend donc permettre aux jeunes majeurs anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’une prolongation de leur accompagnement jusqu’à 25 ans, à la condition qu’ils poursuivent des études supérieures, afin de leur garantir la continuité du soutien nécessaire à leur réussite.
Il ne s’agit pas de prolonger systématiquement l’accompagnement de l’ensemble des jeunes majeurs jusqu’à 25 ans, mais d’apporter une réponse ciblée à ceux qui s’engagent dans un parcours d’enseignement supérieur et dont la réussite ne doit pas être compromise par une rupture prématurée de leur prise en charge.
L’égalité des chances ne peut s’arrêter à 21 ans pour les jeunes qui ont été confiés à la protection de l’enfance. Notre responsabilité est de leur donner les mêmes possibilités de poursuivre leurs études et de construire leur avenir que celles dont bénéficient les jeunes soutenus par leur famille.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de justice sociale et d'émancipation, en faisant de la poursuite des études supérieures un véritable droit à l'accompagnement jusqu'à 25 ans pour les jeunes concernés.