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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-85 16 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 223-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-4. – Tout mineur âgé d’au moins quatorze ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou d’un accueil administratif, peut demander l’ouverture, en son nom, d’un compte bancaire de dépôt destiné à recevoir les rémunérations, gratifications et indemnités qui lui sont personnellement dues au titre d’un stage, d’un contrat d’apprentissage ou de toute autre activité professionnelle légalement autorisée.
« Par dérogation aux dispositions relatives à l’administration légale, l’ouverture et le fonctionnement de ce compte ne sont pas subordonnés à l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
« Le mineur peut effectuer seul, dans les conditions et limites fixées par décret, les opérations courantes nécessaires à la perception et à l’utilisation des sommes déposées sur ce compte. Aucun découvert ni crédit ne peut lui être consenti.
« Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance accompagne le mineur dans ses démarches d’ouverture de compte et lui délivre une attestation justifiant de sa prise en charge.
« Les sommes déposées sur ce compte demeurent la propriété exclusive du mineur. Elles ne peuvent être retirées ou utilisées par les titulaires de l’autorité parentale sans son accord.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les garanties destinées à protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. »
II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III code monétaire et financier est complété par un article L. 312-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-…. – Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans mentionnés à l’article L. 223-1-4 du code de l’action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues au même article, sans autorisation de leurs représentants légaux. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, dès l'âge de 14 ans, d'ouvrir un compte bancaire personnel sans autorisation parentale, afin de percevoir directement les rémunérations et gratifications auxquelles ils peuvent prétendre dans le cadre de leurs stages, de leur apprentissage ou de leurs premières expériences professionnelles.
L'accès à l'autonomie constitue un enjeu fondamental dans le parcours des enfants protégés. Pourtant, certains jeunes rencontrent des difficultés pour disposer d'un compte bancaire à leur nom, notamment lorsque leurs relations avec les titulaires de l'autorité parentale sont rompues, conflictuelles ou que ces derniers ne peuvent être mobilisés pour accomplir les démarches nécessaires.
Il n'est pas acceptable qu'un jeune confié à la protection de l'enfance puisse se voir privé de la possibilité de percevoir le fruit de son travail en raison de l'absence d'autorisation de ses parents.
Cette situation peut constituer un frein à l'accès aux stages, à l'apprentissage et, plus largement, aux premières expériences professionnelles qui participent à la construction de l'autonomie et à l'insertion des jeunes.
L'amendement entend ainsi garantir cette possibilité à l'ensemble des mineurs concernés, qu'ils soient confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision judiciaire ou dans le cadre d'un accueil administratif. Le mode de prise en charge ne doit pas créer de différence dans l'accès à un droit aussi essentiel pour leur parcours.
Cette faculté serait strictement encadrée et limitée à l'ouverture d'un compte destiné à recevoir les sommes personnellement dues au mineur, sans possibilité de découvert ni de recours au crédit. Le service départemental de l'aide sociale à l'enfance serait chargé d'accompagner le jeune dans ses démarches.
Il s'agit également de garantir que les sommes perçues demeurent la propriété du jeune et puissent être utilisées dans son intérêt, sans dépendre de l'intervention ou de l'accord des titulaires de l'autorité parentale.
Préparer l'autonomie des jeunes confiés à la protection de l'enfance, c'est aussi leur donner les moyens concrets de devenir autonomes. L'accès à un compte bancaire personnel constitue une étape essentielle pour apprendre à gérer ses ressources, valoriser son travail et préparer progressivement son entrée dans la vie adulte.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif d'égalité des chances, de sécurisation des ressources et d'émancipation des jeunes protégés.