|
commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-87 16 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER A (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’un enfant confié à un service ou à une personne en application d’une mesure de protection de l’enfance exprime, lors de la mise en œuvre d’un droit de visite, un refus persistant ou manifeste de rencontrer son parent, en particulier lorsqu’il fait état de violences, de peur ou de détresse, le professionnel chargé de l’accompagnement recueille les éléments permettant de comprendre ce refus et en informe sans délai le service gardien et l’autorité judiciaire compétente.
Dans l’attente de la réévaluation de la situation par l’autorité judiciaire, le professionnel ne peut être contraint de mettre en œuvre la rencontre lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à la sécurité physique ou psychique de l’enfant.
L’autorité judiciaire statue dans les meilleurs délais sur le maintien, l’aménagement, la médiatisation ou la suspension du droit de visite, au regard notamment des éléments recueillis auprès de l’enfant et des professionnels qui l’accompagnent.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il exprime un refus persistant ou manifeste de rencontrer l’un de ses parents dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite.
Il entend prévenir les situations dans lesquelles un enfant pourrait être contraint de maintenir un lien avec un parent, alors même qu’il exprime des craintes, une détresse psychologique ou fait état de violences.
À cette fin, l’amendement prévoit que tout refus manifeste ou persistant fasse l’objet d'un recueil des éléments permettant d’en comprendre les raisons et d’une information sans délai du service gardien et de l’autorité judiciaire compétente.
Il vise également à protéger les professionnels chargés de l’accompagnement en leur permettant de ne pas mettre en œuvre une rencontre susceptible de compromettre la sécurité physique ou psychique de l’enfant, dans l’attente d’une réévaluation judiciaire.
Enfin, il prévoit que l’autorité judiciaire se prononce dans les meilleurs délais sur les modalités du droit de visite, en tenant compte de la parole de l’enfant et des observations des professionnels qui l’accompagnent.
L’objectif est de garantir que le maintien du lien familial ne s’exerce jamais au détriment de la sécurité, de l’équilibre psychologique et de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en préservant le rôle de l’autorité judiciaire dans les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.