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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-91 17 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 TER B (NOUVEAU) |
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Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 373-2-9-1 A. – Lorsqu’il ressort des éléments de la procédure que des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales sont vraisemblables et que l’enfant est confié à un tiers ou à l’aide sociale à l’enfance, le juge veille au maintien des liens avec le parent qui a signalé les faits, lorsque ce maintien est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et compatible avec sa sécurité physique et psychique.
« Toute décision faisant obstacle au maintien de ces liens est spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et des éléments relatifs à sa sécurité. »
Objet
Le présent amendement est issu d’une proposition de l’association Face à l’inceste et vise à garantir le maintien des liens entre l’enfant et le parent ayant signalé des faits de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, lorsque ces violences sont rendues vraisemblables et que l’enfant est confié à un tiers ou à l’aide sociale à l’enfance. Une mesure de mise à l’abri ne doit pas conduire, par elle-même, à une rupture des relations entre l’enfant et le parent qui a donné l’alerte. Lorsque ce parent constitue une figure sécurisante pour l’enfant, le maintien de ce lien est essentiel à son équilibre affectif et à son développement. Le maintien de ces liens doit toutefois demeurer compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et sa sécurité physique et psychique.
Le présent amendement entend ainsi préserver l’objectif poursuivi par l’article 6 ter B, tout en clarifiant son champ d’application et en sécurisant sa rédaction. Il substitue la notion de « parent protecteur », dépourvue de définition juridique précise et susceptible de donner lieu à des appréciations subjectives, pour un critère plus objectif fondé sur le signalement des faits. Il prévoit que le juge veille au maintien des liens, sauf lorsque la situation de l’enfant justifie une décision contraire. Toute décision faisant obstacle à ce maintien doit être spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et des éléments relatifs à sa sécurité. Le dispositif vise à concilier la protection effective de l’enfant et la préservation de ses relations personnelles avec le parent ayant donné l’alerte, lorsque leur maintien demeure conforme à son intérêt supérieur.