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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-95 17 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 8 |
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Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la dernière phrase est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Si la situation le nécessite, le juge ou le service désigné peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre sans nouvelle décision judiciaire, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder six mois. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières ; il statue dans un délai fixé par décret. »
Objet
La modification proposée vise à permettre au service désigné en charge de la mesure de proposer dans le cadre de l’AEMO un accompagnement renforcé ou intensifié, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle décision du juge des enfants dans une optique de continuité de la prise en charge. Ainsi l'accompagnement éducatif « socle » peut être complété, à l’initiative du service en charge de la mesure et sans passer automatiquement par une nouvelle décision du juge, par un certain nombre de « suppléments » (action intensive, hébergement exceptionnel ou périodique, ou certaines orientations en matière de santé ou de scolarité…).
Pour le service désigné, cette proposition constitue un levier de réactivité et de continuité de l'action éducative, en permettant une adaptation des modalités d'intervention à l'évolution des besoins de l'enfant.
Pour l'enfant concerné, elle vise à mieux articuler le temps de l'action éducative avec celui de son parcours et de ses besoins, afin d'ajuster la prise en charge au plus près de sa situation. Cette approche favorise une intervention plus réactive, cohérente et efficiente, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
La disposition prévoit plusieurs garde-fous au principe de donner un mandat global au service en charge de la mesure pour décider de l'évolution de celle-ci et de la mise en œuvre d’une intervention intensifiée au cours de celle-ci, en prévoyant :
- l’encadrement dans le temps de cette décision d’intensification (en réduisant cette durée à 6 mois au lieu de 2 ans comme le prévoyaient les députés) ;
- l’obligation d’une décision motivée pour renouveler cette décision d’intensification ;
- la possibilité de saisir le juge des enfants en cas de désaccord des parents à l’intensification de la mesure.
Enfin, les dispositions relatives à la prise d’effet de la mesure, introduites par les députés, sont supprimées dans la mesure où celles-ci sont déjà prévues par la procédure civile et relèvent du domaine réglementaire.