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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-96

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 372-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes usuels de l’autorité parentale sont les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant et n’affectent pas ses droits fondamentaux ou, même s’ils revêtent un caractère important, qui s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée par les parents. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 375-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux 2° à 5° de l’article 375-3, la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié accomplit les actes usuels de l’autorité parentale relatifs à sa surveillance et à son éducation. Les actes usuels sont les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant et qui n’affectent pas ses droits fondamentaux, ou, même s’ils revêtent un caractère important, qui s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée par les parents. »

Objet

En l’état du droit positif, les actes usuels et non usuels ne sont pas définis par la loi, celle-ci donnant uniquement une définition du régime juridique applicable à ces actes. Le caractère « usuel » ou « non-usuel » d’un acte se déduit de la jurisprudence des tribunaux en matière familiale.

Si cette jurisprudence est bien maîtrisée par les magistrats, elle n’est cependant pas nécessairement connue de tous les parents ni des tiers (professionnels de la protection de l’enfance, bénévoles intervenant auprès des enfants ou susceptibles de les prendre en charge au quotidien), ou administrations et institutions intervenant dans la vie des enfants.

Or, ces professionnels peuvent rencontrer, dans la vie quotidienne des enfants, des difficultés à déterminer les actes qu’ils peuvent accomplir seuls et ceux qui nécessitent l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, ou à défaut, celui du juge.

Devant les nombreuses difficultés d’interprétation remontées par les départements et afin de faciliter la prise de décision concernant les enfants placés par le tiers gardien, le ministère des Solidarités, avec le soutien de la direction des affaires civiles et sceau et de la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, a élaboré en 2018 un guide pratique destiné à l’ensemble des professionnels intervenant dans le champ de l’ASE (services du conseil départemental, établissements et services d’accueil, assistants familiaux, etc.), ainsi qu’aux détenteurs de l’autorité parentale et aux enfants confiés. Ce guide a été réactualisé au mois de mars 2026. Celui-ci détaille de manière précise et pédagogique les différents actes de l’autorité parentale pouvant être qualifiés d’usuels ou de non usuels.

Toutefois, force est de constater que, malgré la large diffusion de ce guide depuis plusieurs années, les difficultés demeurent, entraînant pour certains enfants confiés des pertes de chances de vivre une vie normale, et pour les tiers gardiens, des incertitudes sur le périmètre de ce qu’ils ont le droit ou non de faire dans l’intérêt de l’enfant et sans empiéter sur les droits des parents. 

L’amendement proposé a pour objectif de clarifier la distinction entre les actes usuels et les actes non usuels, et d’en améliorer la compréhension en inscrivant dans la loi, la définition des actes usuels de l’autorité parentale, telle qu’elle a été construite par la jurisprudence. Cette définition est inscrite au chapitre consacré à l’autorité parentale. Dans un objectif de pédagogie à destination des services de l’aide sociale à l’enfance, il est également proposé que la définition légale des actes usuels soit rappelée à l’article 375-7 du code civil dans une section du code relative à l’assistance éducative., dans la qui peuvent être accomplis seul par le tiers gardien.