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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-99

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétabli cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Congés d’adoption et de suppléance parentale » ;

2° L’article L.1225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficie du même droit le salarié à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles. Le droit au congé est ouvert à compter de la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli au foyer du salarié. Le congé de suppléance parentale et le congé d’adoption ne sont pas cumulables pour un même enfant. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux assurés titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du même code. » ;

2° L’article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficie des mêmes indemnités journalières l’assuré à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles. Le droit à indemnisation est ouvert à compter de la date d’accueil effectif de l’enfant au foyer de l’assuré, sur présentation de la décision du président du conseil départemental mentionnée à l’article L. 221-2-8 du même code. »

III. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre III du libre VI est ainsi rédigé : « Congés d’adoption et de suppléance parentale » ;

2° L’article L. 631-8 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficie du même droit le fonctionnaire en activité à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles. Le droit au congé est ouvert à compter de la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli au foyer du fonctionnaire en activité. Le congé de suppléance parentale et le congé d’adoption ne sont pas cumulables pour un même enfant. »

Objet

Le dispositif de suppléance parentale créé par l’article 2 du projet de loi (art. L. 221-2-8 CASF) consiste à confier un enfant de moins de trois ans, dont l'adoption constitue le projet de vie, à une famille agréée en vue de l'adoption, dans le cadre d'un placement à l'ASE maintenu, avec l'accord du juge des enfants et après avis de la CESSEC.

 Ce dispositif présente des similitudes avec la situation qui fonde le congé d'adoption :

•           Dans les deux cas, un enfant très jeune arrive au foyer d'adultes qui s'engagent à en prendre soin de manière durable et exclusive ;

•           Dans les deux cas, une disponibilité totale au cours des premières semaines est indispensable à la construction des liens d'attachement, enjeu au cœur même des objectifs du projet de loi ;

•           Dans les deux cas, la famille accueillante est évaluée, agréée et suivie par les services du conseil départemental.

 La différence juridique est cependant la suivante : l'enfant confié dans le cadre de la suppléance parentale n'est pas encore juridiquement placé en vue de son adoption, il demeure sous le régime du placement en assistance éducative (art. 375-3, 3° C. civ.). Or, c'est précisément cette qualité de « confié en vue de son adoption » qui conditionne, en l'état du droit, l'ouverture du congé d'adoption (art. L. 1225-37 C. trav.) et des IJSS correspondantes (art. L. 331-7 CSS).

 Les familles agréées pour l'adoption qui accueilleront un enfant dans ce cadre se trouvent donc dans un vide juridique : elles ne peuvent pas se prévaloir du congé d'adoption, et la nature bénévole de leur accueil les prive de toute indemnisation spécifique liée à leur nécessaire disponibilité.

Il convient donc d'étendre expressément le congé d'adoption au bénéfice du salarié ou du fonctionnaire en activité à qui un enfant de moins de trois ans est confié dans le cadre du nouveau dispositif de suppléance parentale, dès lors que le projet de vie de cet enfant est une adoption et qu'il a été décidé par le président du conseil départemental avec l'accord du juge des enfants.

 Ce congé aurait les mêmes caractéristiques que le congé d'adoption de droit commun (durée, suspension du contrat, protection contre le licenciement, fractionnement), avec pour fait générateur non pas la remise en vue d'adoption, mais la décision de confier l'enfant dans le cadre de la suppléance parentale.