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Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-78

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

motivée

insérer les mots :

après avoir reçu et entendu l’enfant

Objet

Le présent amendement vise à garantir que l’enfant soit systématiquement reçu et entendu, lorsqu’il est en capacité de s’exprimer, avant toute décision de renouvellement de sa mesure de placement judiciaire, notamment lorsqu’il s’agit d’un placement de longue durée.

Dans un chapitre intitulé « Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants », il apparaît indispensable de replacer la parole de l’enfant au cœur des décisions qui déterminent son avenir. On ne peut prétendre sécuriser le parcours d’un enfant sans lui donner la possibilité d’être entendu sur les décisions qui le concernent directement.

Le droit de l’enfant à être entendu est consacré par l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que par l’article 388-1 du code civil. En matière d’assistance éducative, l’article 375-1 du code civil prévoit également un entretien individuel systématique avec l’enfant lors de son audience ou de son audition.

Pourtant, le renouvellement d’une mesure de placement, qui constitue une décision déterminante dans le parcours d’un enfant, ne fait pas l’objet d’une obligation d’audition expressément prévue par les dispositions proposées à l’article 1er.

Il n’est plus acceptable que les décisions relatives à l’avenir d’un enfant puissent reposer uniquement sur l’appréciation de tiers, sans que le principal concerné ait été directement reçu et, lorsqu’il le peut, entendu. Les observations des professionnels et des personnes qui l’accompagnent sont indispensables, mais elles ne peuvent se substituer à sa propre parole.

Cet amendement entend ainsi rendre cette étape obligatoire avant le renouvellement de la mesure. La présence d’un avocat constitue également une garantie essentielle pour assurer l’effectivité des droits de l’enfant, l’accompagner dans l’expression de sa parole et veiller à ce que celle-ci soit pleinement prise en considération, sans jamais se substituer à lui.

Recevoir l’enfant, y compris lorsqu’il n’est pas en mesure de s’exprimer verbalement, permet également au juge de mieux apprécier sa situation et de s’assurer que la mesure de placement demeure adaptée à ses besoins et à son intérêt supérieur.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-60

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa introduisant, à l’article 375 du code civil, une référence à l’article 388-1 du même code concernant les conditions de renouvellement des mesures de placement.

En effet, l’audition du mineur capable de discernement et la production d’un rapport actualisé figurent déjà parmi les exigences légales applicables au renouvellement de ces mesures. Leur rappel apparaît donc redondant.

Par ailleurs, le renvoi à l’article 388-1 du code civil soulève une difficulté de cohérence juridique. Cet article encadre l’audition de l’enfant dans les procédures qui le concernent, notamment à sa demande, et prévoit la possibilité pour celui-ci d’être accompagné par une personne de son choix. Or, la procédure d’assistance éducative obéit à un régime procédural spécifique, dans lequel l’enfant est partie à la procédure et bénéficie, à ce titre, de droits propres, distincts du seul droit d’exprimer son opinion.

L’introduction de cette référence risque ainsi de créer une confusion entre des régimes procéduraux distincts et de complexifier inutilement la mise en œuvre des mesures d’assistance éducative, alors même que le renforcement des garanties procédurales accordées à l’enfant constitue un enjeu majeur.

Le CNB souligne en outre que, depuis la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 adoptée à l’Assemblée nationale comme au Sénat à l’unanimité des parlementaires, le mineur est, en assistance éducative, assisté d’un avocat sans condition de discernement. Le maintien d’une référence au seul « mineur capable de discernement » méconnaîtrait cette avancée : l’enfant qui n’est pas en mesure de s’exprimer, partie à la procédure, doit voir ses intérêts portés par son avocat lors du renouvellement de la mesure.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-61

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur, assisté de son avocat dans les conditions prévues à l’article 375-1 du présent code, ou, lorsque le mineur n’est pas capable de discernement, après que son avocat a été entendu, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles actualisé, communiqué à l’avocat du mineur et aux titulaires de l’autorité parentale dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance. 

Objet

Le présent amendement, de repli par rapport à l’amendement n°1, vise à garantir que la décision de renouvellement du placement soit prise après que les droits et intérêts de tout enfant ont été portés devant le juge, quel que soit son âge ou son degré de discernement.

La rédaction issue de l’Assemblée nationale réserve l’audition au « mineur capable de discernement » et renvoie à l’article 388-1 du code civil, conçu pour l’audition de l’enfant dans les procédures auxquelles il n’est pas parti. Or, en assistance éducative, l’enfant est partie à la procédure et, depuis la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, il est assisté d’un avocat sans condition de discernement.

Le Conseil national des barreaux propose en conséquence que l’enfant non discernant – en particulier le très jeune enfant, pour lequel les durées de placement sont les plus courtes et les enjeux de statut les plus lourds – soit représenté par son avocat, entendu par le juge, et que le rapport actualisé soit communiqué en temps utile.






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(n° 911 )

N° COM-62

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur ainsi que les titulaires de l’autorité parentale sont assistés, dans le cadre de la procédure de renouvellement de la mesure, d’un avocat et ont accès au rapport mentionné à l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles actualisé, ainsi qu’à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance avant l’audition, qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence spécialement motivée. 

Objet

Le présent amendement vise à garantir que le réexamen et le renouvellement des mesures de placement judiciaire, qui conditionnent directement la stabilité du parcours de l’enfant, s’opèrent dans le respect effectif du contradictoire.

Le Conseil national des barreaux rappelle que la stabilisation des placements, si elle constitue un objectif légitime, ne saurait être obtenue au prix d’un affaiblissement du contrôle juridictionnel ni d’une réduction des garanties procédurales attachées à des décisions déterminantes pour l’avenir de l’enfant.

Il souligne que le plein exercice de la mission de l’avocat de l’enfant, comme celui de l’avocat des parents, suppose la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure et du rapport d’assistance éducative actualisé dans un délai suffisant avant l’audition prévue par le texte, et non la seule reconnaissance formelle d’un droit d’accès au dossier.

Le présent amendement traduit ainsi l’exigence, réaffirmée par le CNB, selon laquelle aucun aménagement de l’office du juge des enfants ne peut être envisagé sans un accès effectif au dossier, un débat contradictoire et une assistance effective par un avocat. Cette garantie doit bénéficier à tout enfant, quel que soit son âge, dès lors que, depuis la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, l’assistance d’un avocat est de droit en assistance éducative, sans condition de discernement.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-2

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après le mot :

conditions

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour une durée de deux ans renouvelables, avec un rapport motivé et après avoir recueilli l’avis de l’enfant capable de discernement, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un réexamen tous les deux ans des placements de longue durée prononcés pour les enfants de plus de treize ans.

Le texte permet en effet de renouveler une mesure de placement jusqu’à la majorité de l’enfant, sans prévoir de réexamen intermédiaire. Un enfant placé à treize ans pourrait ainsi le rester jusqu’à ses dix-huit ans sur le fondement d’une même décision.

Un enfant âgé de treize ans au moment de la décision ne se trouve pas nécessairement dans la même situation à quinze ou dix-sept ans. Ses besoins évoluent, sa situation familiale peut changer, ses liens d’attachement se construire ou se transformer et sa capacité à exprimer son avis sur son parcours se développe avec l’âge.

Le présent amendement prévoit donc que la situation de l’enfant fasse l’objet d’un réexamen au moins tous les deux ans. Cette clause de revoyure ne remet nullement en cause la possibilité d’un placement de longue durée lorsque celui-ci demeure conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle garantit simplement qu’une décision prise plusieurs années auparavant puisse être réévaluée à la lumière de l’évolution de sa situation.

 






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-86

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision relative au maintien du lien entre l’enfant et ses parents, notamment l’exercice des droits de visite et d’hébergement, est précédée d’une évaluation pluridisciplinaire et actualisée des capacités parentales et de leurs effets sur l’enfant, conduite dans le respect du cadre national de référence de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation distingue le parent auteur de violences, le parent durablement empêché et le parent momentanément empêché. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en garantissant que toute décision relative au maintien des liens avec ses parents, notamment dans le cadre des droits de visite et d’hébergement, repose sur une évaluation pluridisciplinaire et actualisée des capacités parentales.

Il prévoit que cette évaluation soit conduite conformément au cadre national de référence de la Haute Autorité de santé, afin de garantir une appréciation objective et harmonisée des situations familiales et de leurs conséquences sur le développement et la sécurité de l’enfant.

L’amendement entend également mieux distinguer les situations parentales, en différenciant les parents auteurs de violences, les parents durablement empêchés et ceux rencontrant des difficultés temporaires.

L’objectif est de prévenir toute décision automatique de maintien du lien familial et de garantir que les modalités de relation entre l’enfant et ses parents soient déterminées au regard de ses besoins fondamentaux, de sa sécurité et de son intérêt supérieur.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-3

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Remplacer les mots :

réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance

par les mots :

, des prises en charge et des modalités de suivi en matière de santé

Objet

Le présent amendement vise à mieux informer le juge sur le suivi en santé de l’enfant.

Le texte prévoit que le rapport qui lui est transmis mentionne les soins dont bénéficie le mineur dans un centre d’appui à la protection de l’enfance. Or, ces centres ne sont pas présents sur l’ensemble du territoire et ne constituent qu’une des modalités possibles de prise en charge des enfants protégés.

Il apparaît donc préférable que le rapport fasse état, pour chaque enfant, des prises en charge dont il bénéficie et, plus largement, des modalités de son suivi en matière de santé, quelle que soit la structure qui l’assure.

Cette rédaction permet également de prendre en compte le déploiement du parcours coordonné renforcé « enfance protégée », sans faire dépendre l’information du juge de l’inclusion effective de l’enfant dans un dispositif particulier.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-65

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MASSET et WATTEBLED et Mme LERMYTTE


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise, au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil, le département d’accueil ainsi que, lorsque la mesure a été ordonnée par le juge des enfants, ce magistrat. Il en informe dans le même délai les titulaires de l’autorité parentale, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant, ainsi que l’enfant capable de discernement, dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité. Si ce changement est intervenu en urgence, ces informations sont délivrées dans un délai de quinze jours à compter de celui-ci. » ;

Objet

L’article 1er prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance qui exécute un placement dans un autre département en avise le département d’accueil. Cette information entre administrations est utile, mais elle laisse de côté les personnes les plus directement concernées par un tel éloignement.

Un placement hors du département d’origine modifie profondément les conditions d’exercice des droits de visite et d’hébergement, la scolarité de l’enfant et ses liens avec sa famille et sa fratrie. Lorsque le placement a été ordonné par le juge des enfants, celui-ci doit pouvoir s’assurer que l’éloignement reste compatible avec les droits de visite et d’hébergement qu’il a fixés.. Les parents doivent l’être également, sauf lorsque cette information serait contraire à l’intérêt de l’enfant, notamment en cas de violences, où le lieu d’accueil doit rester confidentiel.

Le présent amendement étend donc l’obligation d’information préalable au juge des enfants, aux titulaires de l’autorité parentale et à l’enfant lui-même, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le département d’accueil.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-82

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112-3, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;

2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » et, après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « et, lorsqu’ils sont âgés de vingt et un ans ou plus, sous réserve qu’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures, y compris dans le cadre d’une formation professionnelle » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans qui en font la demande et, lorsqu’ils sont âgés de vingt et un ans ou plus, poursuivent des études secondaires ou supérieures, y compris dans le cadre d’une formation professionnelle ».

II. – Les charges créées pour les collectivités territoriales et l’État sont ainsi compensées :

1° La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

2° La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à prolonger jusqu’à 25 ans l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance, sous réserve qu’ils poursuivent des études supérieures, afin de leur permettre de mener leur parcours universitaire dans des conditions de stabilité et de sécurité.

Aujourd’hui, l’accompagnement des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance prend en principe fin à 21 ans. Or, cet âge ne correspond plus aux réalités des parcours d’études et d’accès à l’autonomie. De nombreux jeunes poursuivent leurs études bien au-delà de cet âge, tout en bénéficiant du soutien matériel, financier et affectif de leur famille.

Il n’est pas acceptable que les jeunes issus de la protection de l’enfance, qui disposent souvent de moins de ressources et de soutien familial, soient contraints de choisir entre la poursuite de leurs études et leur sécurité matérielle.

L’accès aux études supérieures constitue un levier essentiel d’émancipation, d’égalité des chances et d’insertion professionnelle. Pourtant, pour les jeunes ayant grandi dans le système de protection de l’enfance, la perspective d’une rupture de leur accompagnement à 21 ans peut constituer un frein majeur à la poursuite ou à l'achèvement de leur formation.

Cet amendement entend donc permettre aux jeunes majeurs anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’une prolongation de leur accompagnement jusqu’à 25 ans, à la condition qu’ils poursuivent des études supérieures, afin de leur garantir la continuité du soutien nécessaire à leur réussite.

Il ne s’agit pas de prolonger systématiquement l’accompagnement de l’ensemble des jeunes majeurs jusqu’à 25 ans, mais d’apporter une réponse ciblée à ceux qui s’engagent dans un parcours d’enseignement supérieur et dont la réussite ne doit pas être compromise par une rupture prématurée de leur prise en charge.

L’égalité des chances ne peut s’arrêter à 21 ans pour les jeunes qui ont été confiés à la protection de l’enfance. Notre responsabilité est de leur donner les mêmes possibilités de poursuivre leurs études et de construire leur avenir que celles dont bénéficient les jeunes soutenus par leur famille.

Cet amendement poursuit ainsi un objectif de justice sociale et d'émancipation, en faisant de la poursuite des études supérieures un véritable droit à l'accompagnement jusqu'à 25 ans pour les jeunes concernés.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-109

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l'enfant prend en compte, lorsqu'ils sont identifiés, les risques d'exploitation sexuelle auxquels le mineur est exposé, notamment à des fins prostitutionnelles, ainsi que les mesures de prévention et de protection adaptées à sa situation. Ces éléments sont réévalués lors de l'actualisation du projet pour l'enfant, en tenant compte de l'évolution de la situation du mineur et de son intérêt supérieur. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la prévention et le repérage des risques d’exploitation sexuelle, notamment à des fins prostitutionnelles, auxquels sont particulièrement exposés les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Selon les estimations reprises par la Haute Autorité de santé en octobre 2026, entre 6 000 et 20 000 mineurs seraient concernés par la prostitution en France. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, publié en 2025, fait également état d’une estimation de 15 000 mineurs victimes de prostitution au sein de l’aide sociale à l’enfance, établie en 2021. Une enquête menée dans le département du Nord en 2021 auprès de 145 mineurs victimes de prostitution révélait par ailleurs que 71 % d'entre eux étaient suivis par l'aide sociale à l'enfance.

Les enfants confiés à l’ASE présentent des vulnérabilités particulières face aux phénomènes d’emprise, de manipulation et d’exploitation sexuelle. Les fugues, les ruptures de parcours, les traumatismes subis ou encore l’isolement constituent autant de facteurs susceptibles d’accroître leur exposition aux réseaux prostitutionnels.

Face à cette réalité, la protection de l’enfance ne peut se limiter à intervenir lorsque l’exploitation est déjà constatée. Elle doit également permettre d’identifier les risques le plus en amont possible et de prévenir le passage à l’acte des exploiteurs.

Si le projet pour l’enfant constitue déjà le document de référence permettant d’organiser et de coordonner l’accompagnement du mineur, aucune disposition ne prévoit expressément la prise en compte des risques d’exploitation sexuelle à des fins prostitutionnelles.

Le présent amendement propose donc d’inscrire explicitement ces risques dans le projet pour l’enfant, lorsqu’ils sont identifiés, et de prévoir leur réévaluation lors de son actualisation, afin d’adapter les mesures de prévention et de protection à l’évolution de la situation du mineur.

Cette disposition s’inscrit dans les missions existantes de l’aide sociale à l’enfance, sans créer de dispositif supplémentaire. Elle vise à renforcer la vigilance des professionnels et à garantir que les risques d’exploitation sexuelle soient pleinement intégrés à l’accompagnement des enfants protégés.

Aucun enfant confié à la protection de l’enfance ne doit être laissé sans réponse face au risque d’exploitation sexuelle. Protéger ces enfants, c’est aussi anticiper les dangers auxquels ils peuvent être exposés et agir avant qu’ils n’en deviennent victimes.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-66

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE et M. MASSET


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet pour l’enfant est établi dans un délai de trois mois à compter du début de la prise en charge de l’enfant. Lorsque ce délai n’est pas respecté, les motifs en sont communiqués par écrit aux titulaires de l’autorité parentale, au mineur capable de discernement et, lorsque la mesure a été ordonnée par le juge des enfants, à ce magistrat. »

Objet

Créé par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le projet pour l’enfant est le document qui organise l’accompagnement de chaque enfant protégé tout au long de son parcours. Près de vingt ans après sa création, il reste très inégalement mis en œuvre. 

Seulement, nous observons que l'ensemble des dispositions actuellement en vigueur n’ont pas suffi à garantir l’établissement effectif du document.

Or, l’article 1er fait désormais du projet pour l’enfant le support du projet de vie de l’enfant placé, sur lequel le juge s’appuie pour décider du renouvellement du placement. Un projet de vie ne peut être construit sur un document qui n’existe pas ou qui est établi tardivement.

Le présent amendement inscrit dans la loi un délai de trois mois prévu pour son élaboration. Il prévoit en outre que, lorsque le délai n’est pas respecté, les motifs du retard sont communiqués par écrit aux titulaires de l’autorité parentale, au mineur capable de discernement et, lorsque la mesure a été ordonnée par le juge des enfants, à ce magistrat. 

Cette obligation d’information apporte une garantie que le droit réglementaire actuel ne prévoit pas. La famille, l’enfant et, le cas échéant, le juge sont ainsi en mesure de connaître les raisons du retard et d’en tirer les conséquences.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-67

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE et M. MASSET


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

sollicités pour

par les mots :

associés à

Objet

Les enfants en situation de handicap sont fortement surreprésentés parmi les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Leur prise en charge suppose une coordination étroite entre les professionnels de la protection de l’enfance et ceux du secteur médico-social qui les accompagnent au quotidien.

L’article 1er ter prévoit que ces professionnels sont « sollicités » pour l’élaboration du rapport transmis au juge des enfants. Cette formulation se limite à une simple consultation, sans garantir leur contribution effective.

Le présent amendement prévoit qu’ils sont « associés » à l’élaboration du rapport. Le juge disposera ainsi d’une évaluation qui prend pleinement en compte les besoins spécifiques de l’enfant liés à son handicap.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-83

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Après l’article 1er ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi modifié :

− au début, sont ajoutés les mots : « De plein droit, » ;

− après le mot : « émancipés », sont insérés les mots : « avec leur accord ou à la suite de leur demande » ;

− les mots : « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants » sont supprimés ;

− après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire y compris provisoire ou accompagnés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en application de l’article 375 du code civil » ;

− après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou par la protection judiciaire de la jeunesse » ;

− après le mot : « article », la fin est supprimée ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

− au début, les mots : « Peuvent être » sont remplacés par le mot : « Sont » ;

− es mots : « à titre temporaire » et « pas de ressources ou » sont supprimés ;

− le mot : « suffisants » est remplacé par le mot : « suffisant » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

− les mots : « mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés » sont supprimés ;

− les mots : « la mesure » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement opposable » ;

− les mots : « scolaire ou » sont supprimés ;

− après le mot : « universitaire », sont insérés les mots : « ou de formation » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect du droit à l’accompagnement prévu au 5° peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-2. » ;

2° L’article L. 222-5-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

− à la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier » sont remplacés par les mots : « définir avec lui » ;

− à la deuxième phrase, après le mot : « révolus », sont insérés les mots : « ou s’il est déjà majeur au moment de la demande d’accompagnement » ;

− à la dernière phrase, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être exceptionnellement renouvelé » sont remplacés par « est renouvelé a minima tous les ans ou sur demande du jeune » ;

d) Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui ambitionnait de rendre obligatoire l’accompagnement de tous les jeunes de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à leurs vingt et un ans sur l’ensemble du territoire.

Selon le dernier rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) en date de mai 2025 « l’espérance de vie des jeunes majeurs est de vingt ans inférieure à la moyenne, un sur deux n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation et un quart des jeunes vivant à la rue viennent de l’Aide sociale à l’enfance. Il apparaît également queces jeunes sont particulièrement vulnérables aux réseaux de trafic ou de prostitution ».

Ainsi, malgré des avancées notables, la loi de 2022 n’a pas eu l’effet escompté sur le projet de vie des jeunes protégés, lâchés beaucoup trop tôt dans de nombreux territoires comme en atteste le rapport de l’IGAS précité.

En effet, selon cette étude, le taux de poursuite en accueil provisoire jeune majeur oscille entre 29 % et 70 % selon les départements. Les durées sont également variables, entre douze et vingt-cinq mois en moyenne selon les territoires, avec des renouvellements de contrat d’une durée de seulement quatre à huit mois.

Ces constats sont également relevés par le collectif Cause Majeur ! au sein de son enquête annuelle sur l’effectivité de la loi de février 2022 auprès de son réseau de professionnels. L’étude parue en 2026 de ce collectif de la société civile met ainsi en exergue l’existence, aujourd’hui encore, de contrats d’un mois à peine. Elle montre aussi que la durée moyenne d’accompagnement est de 22 mois soit jusqu’à 19 ans et 10 mois (loin des 21 ans attendus) et confirme les fortes disparités entre territoires. De plus, l’étude souligne aussi les inégalités de traitement entre jeunes selon qu’ils ont des parents ou des proches sur le territoire français ou pas, selon qu’ils ont un parcours ou non en protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Selon ce collectif, ces dissemblances, loin de se résorber avec les années, s’aggravent enquête après enquête et la loi porte en elle les vecteurs juridiques permettant cette application disparate et arbitraire. Il est temps de mettre un terme définitif aux sorties sèches des jeunes protégés dont les conséquences dramatiques sont aujourd’hui largement documentées et de clarifier la loi.






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Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-81

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa peut être abaissé à six mois lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental. » ;

2° L’article 381-2 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. ‒ La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux-ci, notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, mentionnée à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du même code, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. » ;

b) Au premier alinéa :

– au début, est ajoutée la mention : « II. ‒ » ;

– les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381-1 » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 381-1 » ;

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »

II. – Après l’article L. 221-2-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 221-2-7 et L. 221-2-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-2-7. ‒ Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social incluant un repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap. Leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. Ce bilan et cette évaluation font état des perspectives de retour au domicile parental dans les délais prévus au quatrième alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable dans ces délais, le projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223-5 est établi. Il est intégré dans le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant recueillis lors de ce bilan, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption.

« Un nouveau bilan de santé et de prévention, comprenant notamment une évaluation du développement de l’enfant, de son état de santé physique et psychique ainsi que le repérage des situations de danger ou de risque de danger, peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure.

« Art. L. 221-2-8. ‒ Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans qui se trouve dans l’une des situations mentionnées à l’article 381-1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223-1 du présent code et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. La famille agréée en vue de l’adoption à laquelle un enfant est confié dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale est désignée après avis de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État, mentionnée à l’article L. 224-2-1 du présent code.

« Le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.

« Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial lorsque celui-ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs.

« Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant.

« L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office. »

III. – Après l’article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221-2-8.

« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État.»

IV. – L’article 348-7 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité ainsi que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, s’il estime abusif le refus des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale.

« Lorsque l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal ne peut prononcer son adoption simple qu’après avoir recueilli l’avis du service. »

V. – Le II entre en vigueur au premier jour du dix-huitième mois après la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi, supprimé lors de son examen en séance publique à l’Assemblée nationale, alors même que ses dispositions sont essentielles pour sécuriser et stabiliser le parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance dont le retour auprès de leurs parents n'est pas envisageable à long terme. 

La déclaration judiciaire de délaissement parental constitue un dispositif fondamental de la protection de l’enfance. Un enfant ne doit pas être condamné à passer son enfance de foyer en foyer, de famille d’accueil en famille d’accueil, dans l’attente d’un retour au domicile parental qui n’est parfois plus envisageable. La protection de l’enfance ne peut se limiter à mettre un enfant à l’abri. Elle doit aussi lui permettre de construire des liens affectifs durables et de grandir dans un environnement stable et sécurisant.

Les premières années de la vie sont déterminantes pour le développement affectif, psychologique et relationnel de l’enfant. À cet âge, les ruptures successives et l’absence de perspectives durables peuvent avoir des conséquences profondes sur sa construction. Le temps de l’enfant n’est pas celui des procédures administratives et judiciaires. Il est donc indispensable que les décisions prises tiennent compte de ses besoins immédiats et de son développement à long terme.

Cet amendement propose ainsi de rétablir les dispositions de l’article 2, afin d'adapter les délais de déclaration judiciaire de délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans, en permettant leur réduction à six mois lorsque leur intérêt supérieur le justifie, tout en garantissant que des mesures de soutien adaptées aient préalablement été proposées aux parents, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap.

Il prévoit également la réalisation d'un bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l'aide sociale à l'enfance, accompagné d'une évaluation des compétences parentales et des perspectives de retour au domicile familial. L'objectif est de permettre une appréciation globale de la situation de l'enfant et, lorsque le retour n'est pas envisageable, de définir sans attendre un projet de vie cohérent et durable.

Dans cette même logique, l'amendement crée un dispositif d'accueil de suppléance parentale permettant, sous le contrôle des autorités compétentes, de confier un enfant à une famille agréée en vue de l'adoption lorsque cette orientation correspond à son intérêt. Il s'agit de favoriser la continuité des liens affectifs et relationnels et d'éviter de nouvelles ruptures dans son parcours.

Il ouvre également, dans des conditions strictement encadrées, la possibilité de prononcer une adoption simple lorsque le refus parental apparaît abusif au regard de difficultés graves, sévères et chroniques compromettant durablement l'exercice des responsabilités parentales.

Enfin, il prévoit que la déclaration judiciaire de délaissement parental entraîne, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, la dispense de l'obligation alimentaire de l'enfant envers le parent concerné. Un enfant qui a subi un délaissement parental ne doit pas être contraint, une fois devenu adulte, d'assumer financièrement les conséquences de ce délaissement.

La suppression de cet article prive le projet de loi d'un levier primordial pour apporter des réponses durables aux situations de délaissement parental. Il ne s'agit ni de systématiser les déclarations de délaissement ni de remettre en cause les droits des parents, mais de permettre à la justice d'agir dans des délais adaptés aux besoins de l'enfant, lorsque les perspectives de retour dans sa famille sont durablement compromises.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-99

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétabli cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Congés d’adoption et de suppléance parentale » ;

2° L’article L.1225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficie du même droit le salarié à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles. Le droit au congé est ouvert à compter de la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli au foyer du salarié. Le congé de suppléance parentale et le congé d’adoption ne sont pas cumulables pour un même enfant. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux assurés titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du même code. » ;

2° L’article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficie des mêmes indemnités journalières l’assuré à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles. Le droit à indemnisation est ouvert à compter de la date d’accueil effectif de l’enfant au foyer de l’assuré, sur présentation de la décision du président du conseil départemental mentionnée à l’article L. 221-2-8 du même code. »

III. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre III du libre VI est ainsi rédigé : « Congés d’adoption et de suppléance parentale » ;

2° L’article L. 631-8 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficie du même droit le fonctionnaire en activité à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles. Le droit au congé est ouvert à compter de la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli au foyer du fonctionnaire en activité. Le congé de suppléance parentale et le congé d’adoption ne sont pas cumulables pour un même enfant. »

Objet

Le dispositif de suppléance parentale créé par l’article 2 du projet de loi (art. L. 221-2-8 CASF) consiste à confier un enfant de moins de trois ans, dont l'adoption constitue le projet de vie, à une famille agréée en vue de l'adoption, dans le cadre d'un placement à l'ASE maintenu, avec l'accord du juge des enfants et après avis de la CESSEC.

 Ce dispositif présente des similitudes avec la situation qui fonde le congé d'adoption :

•           Dans les deux cas, un enfant très jeune arrive au foyer d'adultes qui s'engagent à en prendre soin de manière durable et exclusive ;

•           Dans les deux cas, une disponibilité totale au cours des premières semaines est indispensable à la construction des liens d'attachement, enjeu au cœur même des objectifs du projet de loi ;

•           Dans les deux cas, la famille accueillante est évaluée, agréée et suivie par les services du conseil départemental.

 La différence juridique est cependant la suivante : l'enfant confié dans le cadre de la suppléance parentale n'est pas encore juridiquement placé en vue de son adoption, il demeure sous le régime du placement en assistance éducative (art. 375-3, 3° C. civ.). Or, c'est précisément cette qualité de « confié en vue de son adoption » qui conditionne, en l'état du droit, l'ouverture du congé d'adoption (art. L. 1225-37 C. trav.) et des IJSS correspondantes (art. L. 331-7 CSS).

 Les familles agréées pour l'adoption qui accueilleront un enfant dans ce cadre se trouvent donc dans un vide juridique : elles ne peuvent pas se prévaloir du congé d'adoption, et la nature bénévole de leur accueil les prive de toute indemnisation spécifique liée à leur nécessaire disponibilité.

Il convient donc d'étendre expressément le congé d'adoption au bénéfice du salarié ou du fonctionnaire en activité à qui un enfant de moins de trois ans est confié dans le cadre du nouveau dispositif de suppléance parentale, dès lors que le projet de vie de cet enfant est une adoption et qu'il a été décidé par le président du conseil départemental avec l'accord du juge des enfants.

 Ce congé aurait les mêmes caractéristiques que le congé d'adoption de droit commun (durée, suspension du contrat, protection contre le licenciement, fractionnement), avec pour fait générateur non pas la remise en vue d'adoption, mais la décision de confier l'enfant dans le cadre de la suppléance parentale.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-28

15 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE 3


Avant le premier alinéa

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant, mentionné à l’article L. 226-3 du code de l’action social et des familles, est actualisé tous les cinq ans. Il doit notamment intégrer les connaissances scientifiques et les pratiques professionnelles les plus récentes relatives à l’inceste. »

Objet

Cet amendement vise à garantir que l’évaluation de la situation d’un enfant faisant l’objet d’une mesure de placement repose sur un référentiel actualisé prenant pleinement en compte les spécificités de l’inceste.

Le référentiel national de référence utilisé pour l’évaluation des situations d’enfants en danger ou en risque de danger est prévu par l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.

Il comporte déjà des éléments relatifs aux maltraitances sexuelles et à l’inceste. Toutefois, les recommandations spécifiquement consacrées à l’inceste datent de 2011 et le cadre national de référence relatif à l’évaluation globale de la situation des enfants en danger ou en risque de danger a été publié en 2021.

En particulier, il n’intègre par les travaux de la CIIVISE, dont les conclusions du rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », publié en novembre 2023 par des professionnels après le recueil de plus de 30 000 témoignages de victimes.

L’évolution des connaissances et des pratiques professionnelles depuis ces publications justifie une actualisation de ce cadre afin de mieux prendre en compte les spécificités de l’inceste et de garantir une évaluation adaptée de la situation de l’enfant. Cette actualisation doit notamment permettre de renforcer la prise en compte des mécanismes d’emprise, des stratégies de l’auteur, des modalités particulières de révélation de l’inceste ainsi que des risques de pression familiale ou de conflit de loyauté pouvant peser sur l’enfant.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-4

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier l’enfant en priorité à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance. Le recours à un service ou à un établissement est subsidiaire et doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées. » ;

Objet

Au 31 décembre 2023, moins de 8 % des enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance étaient confiés à un membre de leur famille ou à un tiers digne de confiance. L’accueil en établissement constitue désormais la modalité d’accueil la plus fréquente.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite « loi Taquet », a pourtant entendu favoriser l’accueil de l’enfant dans son environnement familial en imposant, préalablement à certaines décisions de placement, une évaluation des possibilités d’accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance.

Le présent projet de loi étend cette évaluation aux situations d’urgence. Cette évolution doit être complétée par l’affirmation explicite d’un principe de subsidiarité entre les différentes modalités d’accueil.

Une telle disposition avait été adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale avant d’être supprimée en séance publique, au motif que le droit en vigueur permettait déjà de répondre à cet objectif. Les données disponibles montrent cependant que le recours à l’accueil dans l’environnement familial demeure très minoritaire.

Le présent amendement propose donc de rétablir expressément à l’article 375-3 du code civil la priorité donnée aux solutions d’accueil dans l’environnement familial de l’enfant. Chaque fois que son intérêt et sa protection le permettent, le juge privilégie ainsi l’accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance avant d’envisager un placement en établissement.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-5

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article ne peut prévoir son hébergement à temps complet au domicile de l’un ou de ses parents. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi l’interdiction du placement éducatif à domicile, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le placement d’un enfant est décidé lorsque sa protection nécessite de l’éloigner de son milieu familial. Il apparaît donc contradictoire de décider de son placement tout en le maintenant à temps complet au domicile de ses parents.

La Cour de cassation a mis fin à cette pratique en 2024. Le présent amendement propose d’inscrire clairement cette interdiction dans la loi afin qu’elle ne puisse être remise en cause à l’avenir.

Lorsqu’un enfant est en danger dans son foyer, l’idéal serait d’ailleurs qu’il puisse rester dans son environnement et que le parent à l’origine du danger soit éloigné. Lorsque cela n’est pas possible et que le placement de l’enfant est nécessaire pour assurer sa protection, celui-ci doit être effectif.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-7

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après le mot :

cela

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

si cela est contraire à son intérêt.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le principe d’accueil conjoint des frères et sœurs lorsqu’un enfant est confié à un tiers.

Le texte prévoit actuellement que les enfants d’une même fratrie peuvent être séparés lorsque leur accueil conjoint n’est pas possible ou lorsque leur intérêt commande une autre solution.

Le présent amendement propose que seule la protection de l’intérêt de l’enfant puisse justifier une telle séparation. Les difficultés matérielles ou organisationnelles rencontrées pour organiser leur accueil ne sauraient, à elles seules, justifier la séparation d’une fratrie.

Une telle séparation est en effet susceptible de constituer une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, les relations entre frères et sœurs relèvent de la vie familiale protégée par cet article et leur séparation constitue une ingérence qui doit être justifiée par des motifs pertinents et suffisants.

Le présent amendement garantit ainsi que l’accueil conjoint demeure le principe et que la séparation d’une fratrie ne puisse intervenir que lorsqu’elle est justifiée par l’intérêt de l’enfant.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-6

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 3, troisième phrase

Après le mot :

majeurs

insérer les mots :

et mineurs de plus de treize ans

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des articles 3 et 5 du projet de loi.

L’article 5 retient l’âge de treize ans pour la vérification de la situation des personnes résidant au domicile d’une personne à laquelle un enfant est confié.

Par cohérence, le présent amendement propose de retenir ce même seuil à l’article 3 pour les personnes vivant au domicile d’un assistant maternel ou familial.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-68

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

un délai de huit jours à compter de 

par les mots :

les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après 

Objet

L’article 3 rend obligatoire, après une décision de placement, la recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant. Le groupe soutient pleinement cet objectif : l’accueil par un proche est souvent la solution la plus favorable à la stabilité affective de l’enfant.

Le délai de huit jours introduit par l’Assemblée nationale paraît toutefois difficilement tenable pour des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance confrontés à de fortes difficultés de recrutement et à une augmentation continue du nombre de mesures. Un délai systématiquement méconnu affaiblirait l’obligation qu’il entend garantir.

Le présent amendement prévoit que la recherche est engagée dans les meilleurs délais, et au plus tard quinze jours après la décision de placement. Il concilie l’exigence de célérité, qui reste le principe, et la réalité des moyens des départements chargés de la mettre en œuvre.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-23

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED et Mme LERMYTTE


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces personnes bénéficient, préalablement à cet accueil puis à intervalles réguliers déterminés par décret, d’une formation adaptée aux besoins de l’enfant confié ainsi que d’une évaluation périodique de leurs conditions d’accueil et d’un accompagnement assuré par le service de l’aide sociale à l’enfance. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir que le développement de l’accueil durable et bénévole, favorisé par l’article 3, s’accompagne de garanties suffisantes de formation, d’évaluation et de suivi des personnes auxquelles l’enfant est confié.

Le Conseil national des barreaux relève que le recours accru aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole peut répondre à l’intérêt de l’enfant lorsqu’il permet de préserver des repères affectifs, familiaux ou culturels. Il souligne toutefois que ce mode d’accueil ne saurait devenir une réponse de substitution à l’insuffisance des dispositifs institutionnels sans que soient garanties la formation, l’évaluation, l’accompagnement et le contrôle des personnes concernées.

Il rappelle qu’à défaut de telles garanties, la charge concrète de la protection risque d’être déplacée vers des proches ou des tiers non professionnels confrontés à des enfants présentant, le cas échéant, des besoins complexes ou des traumatismes importants.

Le présent amendement permet ainsi de sécuriser, au bénéfice de l’enfant comme de l’accueillant, le développement de ce mode de prise en charge.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-8

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 4


I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots : 

président du conseil départemental

par les mots :

service départemental de protection maternelle et infantile

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux au sein des services de protection maternelle et infantile (PMI).

Le présent article permet au président du conseil départemental de confier cette instruction à un autre service du département. Si cette faculté entend notamment répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés les services de PMI, le transfert de leurs missions ne saurait constituer une réponse au manque de moyens et d’effectifs dont ils souffrent.

L’agrément des assistants familiaux ne constitue pas une simple formalité administrative. Il repose sur une évaluation approfondie des conditions d’accueil et des capacités du candidat à répondre aux besoins et à garantir la sécurité des enfants qui lui seront confiés. Les services de PMI disposent à cet égard d’une expertise ancienne et pluridisciplinaire, mobilisant notamment des compétences médicales, psychologiques et sociales.

Permettre que cette instruction soit confiée à tout autre service du département risquerait d’affaiblir cette spécialisation et d’accentuer les disparités territoriales dans les pratiques d’évaluation. Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a d'ailleurs demandé le retrait de cette disposition, qu’il estime insuffisamment documentée et susceptible d’affaiblir la qualité de l’instruction des demandes d’agrément.

Face aux difficultés que rencontrent les services de PMI, l’enjeu doit donc être de leur donner les moyens d’exercer pleinement leurs compétences plutôt que d’organiser le transfert progressif de leurs missions.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-69

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE et M. MASSET


ARTICLE 4


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces conditions garantissent la disponibilité de l’assistant familial pour répondre aux besoins de l’enfant accueilli, notamment pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux et aux audiences le concernant ainsi que pour assurer le suivi de sa scolarité. 

Objet

L’article 4 ouvre aux assistants familiaux la possibilité de cumuler leur activité avec un autre emploi, public ou privé, dans des conditions renvoyées à un décret.

Ce cumul ne doit toutefois pas se faire au détriment de l’enfant accueilli. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont des besoins particulièrement importants : suivi médical et psychologique fréquent, audiences devant le juge des enfants, rencontres avec les équipes éducatives, difficultés scolaires. L’assistant familial est souvent la personne qui les accompagne au quotidien dans ces démarches.

Le présent amendement fixe donc un objectif clair : les conditions de cumul devront garantir la disponibilité de l’assistant familial pour répondre aux besoins de l’enfant. Il encadre ainsi le renvoi au décret, sans remettre en cause le principe du cumul. 






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Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-80

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “L’assistant familial est associé, au titre de sa connaissance du quotidien de l’enfant, aux réunions pluridisciplinaires relatives au suivi de l’enfant qu’il accueille, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1, ainsi qu’aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de son accueil.” ; »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la place des assistants familiaux dans les décisions relatives aux enfants qui leur sont confiés, en reconnaissant pleinement leur rôle et leur connaissance des besoins de l’enfant au quotidien.

Les assistants familiaux occupent une place essentielle dans le parcours de protection des enfants accueillis. Présents chaque jour à leurs côtés, ils sont souvent les premiers témoins de leur évolution, de leurs difficultés, de leurs besoins et de leurs progrès. Cette proximité leur confère une connaissance précieuse de la situation de l’enfant, qui doit pouvoir être prise en considération dans les décisions qui le concernent.

Pourtant, leur participation aux échanges et aux décisions reste parfois insuffisante, alors même qu’ils assurent une part déterminante de l’accompagnement quotidien de l’enfant.

Il apparaît indispensable que les décisions relatives au parcours d’un enfant ne puissent être prises sans associer celles et ceux qui l’accompagnent et connaissent ses réalités quotidiennes. Les observations des assistants familiaux constituent un éclairage complémentaire à celui des professionnels de la protection de l’enfance et contribuent à une appréciation plus complète de la situation de chaque mineur.

Cet amendement prévoit ainsi leur association aux réunions pluridisciplinaires, à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, ainsi qu’aux décisions susceptibles d'avoir une incidence sur ses conditions d’accueil, sans modifier leur statut professionnel ni les responsabilités des autorités compétentes.

Cette participation pourra néanmoins être écartée lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant ou une situation d’urgence le justifie.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-54

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE 4


Alinéa 22, troisième phrase

Après le mot  :

territoire

insérer les mots :

ainsi que des caractéristiques locales de l’habitat et des solutions d’aménagement permettant d’assurer un niveau équivalent de sécurité et de protection

Objet

Le présent projet de loi entend favoriser et élargir le recrutement des assistants familiaux, alors que leur nombre demeure insuffisant dans de nombreux territoires. L’article 4 constitue une première avancée en permettant que l’examen des caractéristiques du logement tienne compte des réalités climatiques et géographiques propres au territoire.

Cette adaptation doit toutefois être rendue pleinement effective. Un référentiel national ne doit pas conduire à écarter des candidats en raison de caractéristiques du logement liées aux formes locales d’habitat dès lors que des aménagements ou dispositifs adaptés permettent de garantir à l’enfant un niveau équivalent de sécurité, de santé et de protection.

Cette problématique revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins, notamment en Martinique, où les caractéristiques climatiques, et l’organisation des logements peuvent différer de ceux à partir desquels sont conçus les standards nationaux.

Il ne s’agit en aucun cas d’abaisser les exigences applicables à l’accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Le présent amendement maintient au contraire l’exigence d’un niveau équivalent de sécurité et de protection, tout en permettant que les moyens d’y parvenir soient adaptés aux réalités territoriales. Il vise ainsi à éviter que des critères matériels inadaptés ne constituent un obstacle injustifié au recrutement d’assistants familiaux dans des territoires qui connaissent déjà d’importantes tensions en matière de solutions de placement.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-98

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 4


I. – Alinéa 30, troisième phrase, au début

Insérer les mots « Les conditions d’agrément, »

II. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant familial exerçant en accueil relais est tenu de suivre le stage préparatoire à l’accueil d’enfants mentionné au 1er alinéa de l’article L.421-15 ainsi qu’une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis, dont la durée, le contenu et les conditions d’organisation et de validation sont déterminées par décret. »

Objet

L’écriture initiale de l’article 4 prévoyait que les titulaires de l'agrément d’accueil relais ne soient pas soumis à la même obligation de formation que les autres assistants familiaux (formation en cours d’emploi de 420 heures) et ne soient tenus que de suivre le stage.

Afin de garantir la qualité de l'accueil proposé aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, il convient effectivement que les titulaires de l'agrément d’accueil relais satisfassent à une obligation de formation. Toutefois, eu égard à la nature de l'accueil relais, qui intervient de manière ponctuelle et en complément d'un accueil principal, et dans la perspective de lever un frein à l'engagement de nouveaux professionnels, le niveau de formation doit être adapté .

Imposer l'intégralité du parcours de formation risquerait de dissuader des personnes souhaitant exercer cette activité de façon complémentaire, alors même que l'objectif du dispositif est de développer des solutions de relais sécurisées et de permettre l'effectivité du droit au repos des assistants familiaux.

Dans ce cadre, le présent amendement prévoit que les titulaires de l'agrément d’accueil relais :

- demeurent soumis au stage préparatoire obligatoire de 100 heures prévu à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles.

- Ont l’obligation de suivre, dans un délai qui sera à fixer par décret, une formation de 150 heures correspondant au premier bloc de compétences de la formation des assistants familiaux, portant sur « l’accompagnement éducatif, affectif, social et la prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant ou du jeune ».

Les modalités et contenus de formation ne relevant pas du niveau législatif, il est proposé qu’elles soient précisées dans un décret.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-79

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin de paie de l’assistant familial fait apparaître de manière distincte les éléments de rémunération versés au titre de son activité professionnelle des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des mineurs et des jeunes majeurs qu’il accueille. » ;

Objet

Le présent amendement vise à garantir une distinction sur les bulletins de paie des assistants familiaux, en distinguant clairement leur rémunération professionnelle des indemnités destinées à couvrir les frais d’entretien des enfants qui leur sont confiés.

Les assistants familiaux exercent une mission cruciale au sein de notre système de protection de l’enfance. Leur engagement quotidien auprès des enfants accueillis doit s’accompagner d’une reconnaissance de leur statut professionnel et d’une information claire sur les sommes qui leur sont versées.

Or, les bulletins de paie ne permettent pas toujours d’identifier distinctement les montants relevant de leur rémunération et ceux destinés à répondre aux besoins des enfants accueillis. Cette situation peut entretenir une confusion sur le niveau réel de rémunération de ces professionnels, alors même qu’une partie des sommes perçues est exclusivement consacrée à l’entretien des enfants.

Au-delà de cette question de lisibilité, cette distinction constitue également un enjeu de transparence et de sécurisation des droits des assistants familiaux. Elle doit leur permettre de vérifier que les indemnités versées correspondent effectivement aux montants auxquels ils peuvent prétendre pour chaque enfant accueilli, notamment lorsque plusieurs enfants leur sont confiés ou que leur situation évolue.

Cet amendement entend ainsi garantir une présentation claire et distincte de ces deux catégories de versements sur les bulletins de paie.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-77

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an et donne lieu à des visites inopinées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. Ses modalités ainsi que les conditions de sa coordination avec les contrôles exercés par le représentant de l’État dans le département sont précisées par décret.

Objet

Le présent amendement fixe une fréquence minimale d'un contrôle par an, et impose qu'au moins 70 % de ces contrôles soient inopinés, afin que la visite annoncée à l'avance reste l'exception et non la règle, comme c'est déjà le cas pour d'autres secteurs d'activités. 

Les assistantes maternelles elles-mêmes, qui gardent des enfants à leur domicile, sont soumises à des contrôles surprise au moins une fois par an en plus de la visite d'agrément, et le guide national d'inspection-contrôle recommande désormais que ces contrôles soient systématiquement inopinés. Or aujourd'hui, le contrôle des personnes et structures accueillant des enfants de l'ASE ne fixe ni fréquence minimale, ni part de contrôles inopinés.

Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente ce qu'un contrôle trop rare ou trop prévisible peut laisser passer. L'affaire dite « de Châteauroux » en est l'illustration la plus grave puisque des enfants ont été placés pendant des années dans des structures non autorisées, gérées par une personne déjà condamnée pour agression sexuelle sur mineur, avec vingt incidents signalés sans suite. Des enfants sont également morts en famille d'accueil sans que les contrôles existants n'aient permis de détecter la situation à temps. 

La protection de l’enfance ne peut se satisfaire de contrôles de façade. Elle impose de vérifier les conditions réelles dans lesquelles vivent les enfants, et non les seules conditions présentées le jour d’une inspection annoncée.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-84

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux indemnités journalières d'entretien versées aux assistants familiaux pour la prise en charge des enfants qui leur sont confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance.

Ce rapport dresse un état des lieux des montants de ces indemnités dans l'ensemble des départements, analyse les disparités territoriales constatées et évalue leur adéquation avec les dépenses réellement supportées par les assistants familiaux pour répondre aux besoins quotidiens des enfants accueillis.

Il examine notamment l'évolution de ces indemnités au regard de l'inflation et du coût de la vie, ainsi que les modalités de leur revalorisation et de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire national.

Il formule des recommandations visant à garantir une prise en charge équitable des besoins des enfants accueillis, quel que soit leur département de placement.

Objet

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur les indemnités journalières d'entretien versées aux assistants familiaux, afin d'évaluer leur montant, leur évolution et les disparités existantes entre les départements.

 Au-delà de leur mission d'accueil et d'accompagnement, les assistants familiaux assurent quotidiennement la prise en charge matérielle des enfants qui leur sont confiés, notamment en matière d'alimentation, d'hébergement, d'hygiène, de loisirs et de déplacements.

Or, les indemnités destinées à couvrir ces dépenses peuvent varier selon les départements, alors même que les besoins fondamentaux des enfants doivent être garantis sur l'ensemble du territoire.

Il n'est pas acceptable que les moyens consacrés aux besoins quotidiens d'un enfant confié à la protection de l'enfance puissent présenter des disparités importantes selon son département d'accueil.

Dans un contexte marqué par l'augmentation du coût de la vie, il apparaît indispensable de s'assurer que les indemnités versées correspondent effectivement aux dépenses engagées par les assistants familiaux et permettent de garantir des conditions d'accueil adaptées aux besoins de chaque enfant.

Cet amendement entend ainsi disposer d'une évaluation nationale précise des montants pratiqués, de leurs modalités de calcul et de leur évolution, afin d'identifier les éventuelles insuffisances et les écarts territoriaux.

Ce rapport devra également permettre d'étudier les perspectives de revalorisation et d'harmonisation de ces indemnités, dans le respect des compétences des départements.

L'objectif est de garantir que chaque enfant accueilli bénéficie des moyens nécessaires à son développement et à son bien-être, indépendamment de son lieu de placement.

La protection de l'enfance doit reposer sur une exigence commune d'égalité de traitement et de qualité de prise en charge sur l'ensemble du territoire national.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-105

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leurs missions de prévention et de dépistage précoce, les centres d'action médico-sociale précoce peuvent proposer, en coordination avec les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, des actions de repérage des troubles du développement auprès des enfants de moins de six ans confiés au titre de la protection de l'enfance. Ces actions peuvent être réalisées au sein des lieux d'accueil des enfants concernés, dans le respect des règles relatives à l'autorité parentale et au consentement aux soins. Lorsqu'un besoin est identifié, les centres concourent à l'orientation de l'enfant vers une évaluation et un accompagnement adaptés. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le repérage précoce des troubles du développement chez les enfants de moins de six ans confiés au titre de la protection de l'enfance.

Les premières années de vie constituent une période déterminante pour le développement de l'enfant. Les difficultés ou troubles non identifiés suffisamment tôt peuvent compromettre son développement et retarder l'accès à un accompagnement adapté.

Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance peuvent être particulièrement exposés à des ruptures de parcours, à des changements de lieux d'accueil ou à des difficultés d'accès aux dispositifs de prévention et de dépistage.

Le présent amendement vise ainsi à favoriser les interventions des centres d'action médico-sociale précoce directement au sein des lieux d'accueil, en coordination avec les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.

Il s'agit de renforcer une démarche proactive de repérage, sans attendre qu'une difficulté soit déjà identifiée ou qu'une demande de prise en charge soit engagée.

L'objectif est de permettre une identification plus précoce des besoins des enfants et de faciliter leur orientation vers les professionnels et les structures compétents, afin de prévenir les ruptures de prise en charge et de favoriser leur développement.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-107

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 421-17-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421-17-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-17-3. – I. – Dans chaque département, le président du conseil départemental organise un dispositif permanent d’appui et d’astreinte éducative à destination des assistants familiaux accueillant des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit leur employeur.

« Ce dispositif garantit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, l’accès à un professionnel qualifié en mesure d’apporter un conseil éducatif, d’évaluer les difficultés rencontrées et, lorsque la situation le nécessite, de mobiliser les professionnels ou services compétents afin d’assurer la sécurité et la continuité de l’accueil de l’enfant.

« Il s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire associant notamment des compétences éducatives, sociales et psychologiques. Il permet, en cas de difficulté grave ou de situation de crise, l’organisation d’une intervention adaptée ou la mobilisation d’une solution temporaire de relais, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Le dispositif est organisé en coordination avec les employeurs des assistants familiaux et les établissements et services concourant à la protection de l’enfance. Il peut faire l’objet de conventions de mutualisation, sans préjudice des obligations d’accompagnement et de soutien professionnel incombant à chaque employeur.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce dispositif, notamment les conditions d’accès, de mobilisation des professionnels et d’intervention en situation d’urgence. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'accompagnement et le soutien professionnel des assistants familiaux, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés éducatives ou à des situations de crise en dehors des horaires habituels de fonctionnement des services de l'aide sociale à l'enfance.

Les assistants familiaux jouent un rôle essentiel dans la protection des enfants confiés. Ils assurent leur accueil et leur accompagnement au quotidien, y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés.

Pourtant, certaines situations nécessitent une réponse rapide et adaptée, notamment lorsque l'enfant présente des troubles du comportement, manifeste une détresse psychologique ou traverse une situation de crise susceptible de compromettre la continuité de son accueil.

Si la loi du 7 février 2022 a consacré le principe d'un accompagnement et d'un soutien professionnels des assistants familiaux par leur employeur, elle ne garantit pas expressément l'existence de modalités de réponse adaptées en dehors des horaires habituels des services.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la capacité des professionnels à bénéficier d'un appui éducatif et pluridisciplinaire lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs missions.

Il poursuit un double objectif , d'abord de mieux accompagner les assistants familiaux dans leurs responsabilités puis de prévenir les ruptures d'accueil qui fragilisent les parcours des enfants protégés.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-104

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Après l’article 4 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° ter de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Veiller, en coordination avec l’agence régionale de santé et les professionnels et structures sanitaires compétents, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de protocoles départementaux de prise en charge des mineurs victimes de violences, notamment sexuelles.

« Ces protocoles définissent les modalités de repérage, d’évaluation des besoins, d’orientation et d’accompagnement des mineurs concernés. Ils organisent notamment leur accès à une évaluation médicale et psychologique adaptée, à des soins spécialisés en psychotraumatisme lorsque leur état le nécessite, ainsi qu’à un suivi coordonné et continu, dans le respect de leur intérêt supérieur et de leurs besoins fondamentaux.

« Ils précisent les modalités de coordination entre les services de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé et les structures spécialisées, dans le respect du secret professionnel et des règles relatives au partage des informations à caractère personnel. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la prise en charge médicale et psychologique des mineurs victimes de violences, notamment sexuelles, accompagnés par les services de protection de l'enfance.

Si le droit en vigueur prévoit déjà le repérage et l'orientation des mineurs victimes de violences sexuelles, il apparaît nécessaire d'aller plus loin en garantissant une meilleure coordination entre les services de l'aide sociale à l'enfance, les professionnels de santé et les structures spécialisées.

Les conséquences des violences subies par un enfant peuvent être profondes et durables. Elles nécessitent une prise en charge adaptée, notamment en matière de psychotraumatisme, qui ne saurait se limiter à un repérage initial ou à une simple orientation vers le système de soins.

Le présent amendement prévoit ainsi l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de protocoles départementaux spécifiques, en coordination avec les agences régionales de santé et les acteurs sanitaires compétents.

Ces protocoles doivent permettre d'améliorer le repérage, l'évaluation des besoins, l'accès aux soins spécialisés et la continuité du suivi des enfants victimes de violences.

L'objectif est de garantir que la protection de l'enfant ne s'arrête pas à sa mise en sécurité, mais s'accompagne d'une véritable prise en charge des conséquences physiques et psychologiques des violences subies.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-108

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS B (NOUVEAU)


Après l’article 4 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-17-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant familial est associé aux réunions de suivi et de coordination relatives à l’enfant qu’il accueille. Ses observations concernant les besoins, le développement et les conditions d’accueil de l’enfant sont recueillies et prises en compte dans l’élaboration et l’actualisation du projet pour l’enfant. Il est informé, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations, des décisions ayant une incidence directe sur les conditions d’accueil de l’enfant. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la reconnaissance professionnelle des assistants familiaux et à garantir leur pleine association au suivi et à l'accompagnement des enfants qui leur sont confiés.

Les assistants familiaux occupent une place essentielle dans le dispositif de protection de l'enfance. En accueillant quotidiennement les enfants au sein de leur foyer, ils disposent d'une connaissance directe de leurs besoins, de leur développement, de leurs difficultés et de leur évolution.

Si la loi du 7 février 2022 a consacré leur intégration au sein d'une équipe pluridisciplinaire et leur participation à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant, cette reconnaissance doit se traduire par une association effective aux réunions et aux décisions qui concernent les enfants accueillis.

Le présent amendement prévoit ainsi leur participation aux réunions de suivi et de coordination, le recueil de leurs observations lors de l'élaboration et de l'actualisation du projet pour l'enfant, ainsi que leur information sur les décisions ayant une incidence directe sur les conditions d'accueil.

Il s'agit de reconnaître pleinement leur expertise professionnelle et de mieux prendre en compte leur connaissance quotidienne de l'enfant, dans l'intérêt de la continuité et de la qualité de son accompagnement.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-37

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° A bis Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-4 ainsi rédigé :

« Art. 11-4. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai, par écrit, l’autorité administrative compétente ainsi que, selon le cas, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, des mises en examen et des décisions prononcées par les juridictions pénales, y compris les condamnations non définitives, qui emportent une incapacité confirmée ou temporaire d’exercice en application du I G de l’article 5 de la loi n°     du     relative à la protection des enfants, lorsqu’elles concernent une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction mentionnée au I A du même article 5, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. » ;

Objet

Cet amendement organise la transmission sans délai des décisions judiciaires emportant une incapacité d’exercice aux autorités et aux responsables des structures accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, qu’elles soient publiques ou privées.

Il vise notamment les condamnations, même non définitives, et les mises en examen qui entraînent une incapacité dans les conditions définies par le projet de loi. La transmission demeure écartée lorsqu’elle risquerait de compromettre le bon déroulement de la procédure judiciaire.

Le nouvel article 11-4 du code de procédure pénale donne ainsi un fondement au renvoi déjà inscrit au I F de l’article 5. Les garanties de l’article 11-2 encadreraient cette transmission. Leur maintien fait l’objet de l’amendement de coordination à l’article 5 quater.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-36

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les sanctions transmises en application du premier alinéa de l’article L. 551-3 du code de l’éducation

II. – Alinéa 149

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations sont également consultées par l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°     du     relative à la protection des enfants, dans les conditions définies au I C du même article 5.

Objet

Le projet de loi organise la transmission et la conservation des sanctions prises à l’encontre des personnels du périscolaire pour des faits de violences sur des mineurs. Ces informations doivent pouvoir être consultées par l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité.

Cet amendement les inclut expressément dans les données vérifiées à ce titre. Par coordination, il prévoit leur consultation par cette administration dans le nouvel article L. 551-3 du code de l’éducation.

La rédaction vise les sanctions transmises sur le fondement de cet article, qui organise leur signalement et non leur prononcé. Elle n’assimile pas, par elle-même, toute sanction à une interdiction d’exercice.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-33

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5


I. – Alinéas 28 et 123

Remplacer les mots :

à échéances régulières

par les mots :

chaque année, au cours du mois précédant la date anniversaire du contrôle initial

II. – Alinéa 64

Remplacer le mot :

régulier

par le mot :

annuel

III. – Alinéas 71, 77 et 81

Remplacer les mots :

tous les trois ans

par les mots :

chaque année, au cours du mois précédant la date anniversaire du contrôle initial,

Objet

Cet amendement fixe à un an la périodicité du contrôle de l’honorabilité. La vérification initiale serait renouvelée au cours du mois précédant chacune de ses dates anniversaires.

Un contrôle réalisé avant une prise de fonctions ne permet pas, à lui seul, de connaître les décisions intervenues pendant leur exercice. La fixation d’une échéance annuelle donne une portée précise à l’obligation de renouvellement prévue par le projet de loi.

L’amendement procède aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale et le code de la défense. Il remplace également les échéances de trois ans prévues pour l’accueil durable et bénévole, le recueil légal international mentionné à l’article L. 221-3-1 du code de l’action sociale et des familles et l’agrément des personnes candidates à l’adoption. Les contrôles liés à un changement dans la composition du foyer sont maintenus.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-38

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux règles de confidentialité prévues au II de l’article 11-2 du code de procédure pénale et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, lorsque l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables est informé, en application du présent article, de l’incapacité confirmée ou temporaire d’exercice d’une personne y exerçant une activité rémunérée ou non, il en informe sans délai les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, les autres représentants légaux des mineurs ayant été en contact, même occasionnel, avec cette personne. Cette information porte sur l’existence et les motifs de l’incapacité ainsi que sur les mesures prises pour empêcher tout contact entre cette personne et les mineurs. Elle est limitée aux éléments strictement nécessaires à la protection des mineurs et ne comporte aucun élément permettant d’identifier les autres mineurs concernés. Lorsqu’elle porte sur une mise en examen ou une condamnation non définitive, elle précise que la personne n’a pas été définitivement condamnée pour les faits en cause. Toute décision mettant fin à l’incapacité ou en modifiant les motifs est portée sans délai à la connaissance des mêmes destinataires.

II. – Alinéa 191

Remplacer les mots :

L’autorité disciplinaire

par les mots :

Sans préjudice de l’obligation d’information prévue au second alinéa du I F de l’article 5 de la loi n°     du     relative à la protection des enfants, l’autorité disciplinaire

Objet

Cet amendement impose d’informer les représentants légaux des mineurs ayant été en contact, même occasionnellement, avec une personne dont l’incapacité d’exercice a été signalée à la structure.

Les familles seraient informées de l’existence et des motifs de l’incapacité ainsi que des mesures de protection, afin de pouvoir échanger avec leur enfant et apprécier les démarches à entreprendre.

L’information préserve la procédure judiciaire et la vie privée des autres mineurs. Elle précise le caractère non définitif des décisions concernées et prévoit une actualisation lorsque l’incapacité prend fin ou que ses motifs évoluent. Une dérogation expresse à la confidentialité autorise la communication des informations transmises par le ministère public.

L’amendement assure également la coordination avec l’obligation propre au personnel scolaire prévue au nouvel article L. 911-12 du code de l’éducation.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-24

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED et Mme LERMYTTE


ARTICLE 5


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque ces éléments sont susceptibles de fonder une décision faisant obstacle au placement de l’enfant auprès de la personne concernée, celle-ci est mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision ne soit prise, sauf si l’urgence ou l’intérêt de l’enfant y font obstacle.

Objet

Le présent amendement vise à garantir le respect du contradictoire préalablement à toute décision du juge des enfants faisant grief à la personne à laquelle un enfant est susceptible d’être confié, lorsque cette décision se fonde sur le contrôle de ses antécédents judiciaires.

Le Conseil national des barreaux rappelle que le contrôle des antécédents judiciaires, s’il répond à une exigence légitime de sécurité, ne saurait devenir le principal marqueur de la protection de l’enfance. Il doit demeurer un outil au service de l’intérêt de l’enfant, mis en œuvre de manière individualisée, proportionnée et contradictoire lorsque ses effets affectent concrètement le lieu de vie de l’enfant ou les liens familiaux.

Le présent amendement complète ainsi le droit d’accès aux pièces de la procédure déjà prévu par l’article 5 en garantissant que la personne concernée puisse utilement faire valoir ses observations avant qu’une décision défavorable ne soit prise à son égard.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-35

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5


Alinéa 148

1° Après le mot :

violences

insérer les mots :

physiques, psychologiques ou sexuelles

2° Remplacer les mots :

enfants ou des adolescents

par le mot :

mineurs

Objet

Le nouvel article L. 551-3 du code de l’éducation prévoit la transmission au représentant de l’État dans le département des sanctions prises contre les personnels du périscolaire lorsqu’elles sont motivées par des violences sur des enfants ou des adolescents.

Cet amendement précise que ces violences peuvent être physiques, psychologiques ou sexuelles. Il remplace également la référence aux enfants et aux adolescents par le terme de mineurs, afin de retenir une qualification juridique univoque des personnes protégées.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-92

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Alinéa 207

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les professionnels de santé qui exercent, à quelque titre que ce soit, une activité ou une fonction relevant de leur profession, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, quel que soit leur mode ou leur cadre d’exercice ;

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins, vise à s’assurer que l’ensemble de la profession médicale sera soumis au contrôle d’honorabilité.

En effet, la rédaction initiale limite le contrôle aux professionnels intervenant dans un établissement de santé ou dans un autre lieu où ils réalisent des soins et lorsque leurs fonctions impliquent un contact avec les usagers. Ce cumule de critères est susceptible d’exclure des médecins participant pourtant à la prise en charge ou exerçant des fonctions comme : médecins DIM, médecins conseils, médecins de prévention, médecins experts, médecins régulateurs, anatomopathologistes ou médecins exerçant à distance.

Le contrôle d’honorabilité doit être attaché à l’exercice de la profession et non au seul face-à-face clinique afin d’assurer l’effectivité de ce contrôle.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-93

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Alinéa 210

Remplacer les mots :

2° et 3° du III du présent article

par les mots :

1°, 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n°     du     relative à la protection des enfants

Objet

L’alinéa 210 fait actuellement référence à un III inexistant dans la rédaction envisagée de l’article L. 1191-1. Cet amendement vise ainsi à corriger cette erreur, ces fichiers étant mentionnés et identifiés aux 1°, 2° et 3° du I C de l’article 5 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-19

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention des violences sexuelles sur les mineurs par l’accompagnement des personnes qui sollicitent volontairement une aide afin de prévenir un éventuel passage à l’acte. Ce rapport évalue les moyens consacrés au dispositif national d’écoute et d’orientation de ces personnes et à leur prise en charge spécialisée, ainsi que la diffusion de ce dispositif auprès des personnes qui interviennent auprès de mineurs, notamment dans leurs formations. Il étudie la faisabilité et les garanties d’un dispositif permettant à une personne de demander volontairement, pour une durée déterminée ou indéterminée, à ne pas exercer d’activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, avec un accompagnement sanitaire et professionnel. Il précise à ce titre la base légale de ce dispositif, l’autorité compétente, les conditions d’inscription, de réexamen, de retrait et de levée, les garanties de protection des données personnelles, ainsi que son articulation avec le contrôle d’honorabilité et avec le secret professionnel.

Objet

Certaines personnes attirées sexuellement par des enfants cherchent de l’aide avant tout passage à l’acte. En France, le dispositif STOP (0 806 23 10 63), porté par la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, les écoute et les oriente vers des soins. Il reste très peu connu, y compris des professionnels et des bénévoles qui encadrent des enfants, et il n’est présenté ni dans les formations de l’animation ni dans les structures d’accueil.

Rien n’est prévu, par ailleurs, pour une personne qui se sait à risque et qui voudrait s’écarter d’elle-même des activités auprès d’enfants. Un dispositif de retrait volontaire soulèverait des questions sérieuses : sa base légale, la protection de données très sensibles, son articulation avec le secret médical et avec le contrôle d’honorabilité. Il doit être étudié avant d’être créé.

Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer les moyens de cette prévention et d’étudier la faisabilité d’un retrait volontaire. Il ne crée aucune charge nouvelle. Une demande d’aide ne doit pas conduire automatiquement à une interdiction d’exercer : sans cette garantie, les personnes concernées renonceraient à demander de l’aide.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-34

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

à intervalles réguliers lors de cet exercice

par les mots :

chaque année, au cours du mois précédant la date anniversaire du contrôle initial, tant que la personne exerce ces fonctions

II. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

à intervalles réguliers lors de son exercice

par les mots :

chaque année, au cours du mois précédant la date anniversaire du contrôle initial, tant que la personne exerce ces fonctions

Objet

L’article 5 bis qualifie d’annuel le contrôle des incapacités des agents publics et des salariés, tout en prévoyant son renouvellement à intervalles réguliers, sans préciser ces intervalles.

Cet amendement lève cette ambiguïté. Après la vérification précédant l’exercice des fonctions, le contrôle serait renouvelé chaque année, pendant toute la durée de cet exercice, au cours du mois précédant la date anniversaire du contrôle initial.

La même échéance serait ainsi inscrite dans le code général de la fonction publique et le code du travail, en cohérence avec celle proposée pour le dispositif général de l’article 5.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-39

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

La peine complémentaire

par les mots :

Lorsque l’auteur des faits était majeur au moment de leur commission, la peine complémentaire

Objet

L’article 5 ter rend obligatoire et définitive la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour les condamnations qu’il vise.

Cet amendement réserve cette obligation aux personnes majeures au moment des faits. Il permet de tenir compte de l’âge de l’auteur lors de l’infraction et d’éviter qu’une personne mineure à cette date soit soumise à ce mécanisme au seul motif qu’elle a atteint sa majorité avant son jugement.

Il ne supprime pas la possibilité de prononcer une interdiction à l’encontre d’un auteur mineur lorsque les dispositions qui lui sont applicables le permettent.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-40

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Après l’article 5 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le onzième alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « alinéa, », sont insérés les mots : « lorsque l’auteur des faits était majeur au moment de leur commission, » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

L’article 706-53-2 du code de procédure pénale prévoit l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes des décisions concernant certains délits commis sur un mineur. Pour les délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement, une décision spécialement motivée peut toutefois écarter cette inscription.

Cet amendement supprime cette dispense lorsque l’auteur était majeur au moment des faits. Il circonscrit expressément le dispositif aux auteurs majeurs, afin de préserver les règles particulières d’inscription applicables aux auteurs mineurs.

Il ne modifie pas la liste des infractions relevant






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-18

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 5 quater rend obligatoire l’information de l’employeur ou de l’autorité administrative par le ministère public, prévue par l’article 11-2 du code de procédure pénale, lorsque la personne exerce une activité au contact de mineurs. Le collectif soutient pleinement ce passage du « peut » au « doit » : c’est la condition pour qu’un employeur sache qu’un intervenant est poursuivi pour des violences sur des enfants.

Mais le même article abroge les II à V de l’article 11-2, qui entourent cette information de garanties, notamment l’information de la personne concernée de la transmission, l’information de l’employeur sur l’issue de la procédure, le secret professionnel des destinataires et le retrait de l’information du dossier de la personne en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Leur suppression n’est expliquée par aucune disposition du texte.

Une information devenue obligatoire doit rester encadrée. Sans ces garanties, elle deviendrait plus fragile au regard de la présomption d’innocence et du respect de la vie privée, et donc plus facile à contester. Le présent amendement maintient les II à V de l’article 11-2 en supprimant leur abrogation, sans toucher au caractère obligatoire de l’information.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-41

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le 2° de l’article 5 quater abroge les II à V de l’article 11-2 du code de procédure pénale. Or ces dispositions encadrent notamment la confidentialité des informations transmises, le suivi de la procédure et leur suppression dans les cas qu’elles prévoient.

L’article 11-2-1 renvoie déjà à ces garanties. L’amendement proposant la création d’un article 11-4 les rend également applicables aux transmissions concernant les structures accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables.

Leur abrogation priverait ces renvois de portée. Cet amendement les maintient, tout en conservant les modifications du I de l’article 11-2 prévues par l’article 5 quater.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-42

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

le 31 décembre 2029

par les mots :

dix-huit mois après la publication de la présente loi

Objet

L’article 5 sexies confie à l’État la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l’honorabilité. Son entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2029.

Cet amendement remplace cette date par une échéance maximale de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. Il permet une mise en œuvre plus rapide de cette coordination, tout en maintenant la possibilité d’une entrée en vigueur anticipée par décret.

Le point de départ retenu évite de faire dépendre ce délai de l’entrée en vigueur de la disposition qu’il a précisément pour objet d’encadrer.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-43

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 706-53-4 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou s’il s’agit d’un crime ou d’un délit commis sur un mineur par une personne majeure au moment des faits ».

Objet

L’article 706-53-4 du code de procédure pénale prévoit une conservation de trente ans des données inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour les crimes et les délits punis de dix ans d’emprisonnement. Le délai est de vingt ans dans les autres cas, sous réserve du régime propre aux auteurs mineurs.

Cet amendement étend le délai de trente ans aux données relatives aux crimes et délits commis sur un mineur par une personne majeure au moment des faits, dès lors qu’ils relèvent du fichier.

La modification porte exclusivement sur le 1° de cet article. Elle préserve le point de départ des délais, les possibilités d’effacement prévues par les textes et les règles particulières applicables aux auteurs mineurs.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-63

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


CHAPITRE II : CRÉER UNE ORDONNANCE DE SÛRETÉ DE L'ENFANT


Dans l’intitulé de cette division

Remplacer le mot :

sûreté

par le mot :

protection

Objet

Le présent amendement vise à substituer, dans l’intitulé du chapitre, la notion d’« ordonnance de protection de l’enfant » à celle d’« ordonnance de sûreté de l’enfant ».

Le Conseil national des barreaux rappelle que la terminologie retenue n’est pas neutre : elle doit rattacher le dispositif à sa finalité protectrice, et non à une approche de sûreté renvoyant à une dimension coercitive ou pénale. L’Assemblée nationale a d’ailleurs retenu, dans le volet pénal de l’article 6, la notion d’« ordonnance de protection provisoire de l’enfant » : le présent amendement assure la cohérence de l’ensemble.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-29

15 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE 6


Après l’alinéa 5

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance est délivrée par le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s’il estime au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.

Objet

L’article 6, dans sa version adoptée en commission spéciale à l’Assemblée nationale, prévoyait un délai de huit jours pour la délivrance de l’ordonnance. Il permettait également au procureur de la République de prendre, dans un délai de vingt-quatre heures, les mesures nécessaires à la protection urgente de l’enfant lorsqu’il était saisi par le parent protecteur.

Toutefois, dans la version du texte adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale et transmise au Sénat, ces délais d’intervention ont disparu. Or, l’objectif de ce dispositif d’ordonnance de sûreté est de garantir une protection rapide et effective à tout enfant exposé à des violences.

Cet amendement vise donc à prévoir que, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant est exposé, le procureur de la République délivre une ordonnance de protection immédiate dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, sur le modèle de l’ordonnance provisoire de protection immédiate prévue à l’article 515-13-1 du code civil.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-89

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 5, première phrase 

1° Après la première occurrence du mot :

enfant

insérer les mots :

portée à la connaissance du procureur de la République par toute personne

2° Après le mot :

notamment

insérer les mots :

lorsque le danger est susceptible d’être causé

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, porté par le Collectif pour l’enfance, vise à s’assurer que toute personne ayant connaissance d’une situation d’urgence ou de mise en danger d’un enfant pourra saisir le procureur de la République afin que ce dernier organise la protection provisoire de l’enfant.

L’enquête menée par l’association Face à l’inceste en 2022, intitulée « Parents protecteurs, parents complices » révèle que seuls 6% des mères et 5% des pères portent plainte lorsque leur enfant révèle les violences subies, démontrant que cette révélation ne conduit que rarement à un dépôt de plainte par les parents.

Si la rédaction actuelle précise les personnes ou structures susceptibles d’être à l’origine de la mise en danger de l’enfant, elle ne s’assure pas de préciser que toute personne ayant connaissance de la mise en danger d’un enfant pourra saisir le procureur de la République.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-90

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

organise

par les mots :

doit organiser

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, porté par le Collectif par l’enfance, vise à s’assurer que le procureur de la République devra obligatoirement assurer la protection de l’enfance lorsqu’il sera informé d’une situation d’urgence et de mise en danger d’un enfant.

En effet, la rédaction actuelle ne pose aucune obligation et constitue une seule incitation du procureur de la République à organiser la protection immédiate de l’enfant. Néanmoins, afin d’assurer la protection effective des enfants et de garantir que leur mise en sécurité sera organisée par le procureur, il convient de faire de cette incitation une obligation à la charge du procureur.

En laissant au procureur l’opportunité d’organiser la protection de l’enfant à sa libre appréciation, le risque est que cette protection immédiate ne soit pas effectivement mise en place alors même qu’elle serait nécessaire au regard de la situation à laquelle est exposée l’enfant.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-25 rect.

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED et Mmes LERMYTTE et Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur ad hoc désigné en application du présent article justifie d’une formation, déterminée par décret, portant sur les droits de l’enfant, son développement et les modalités de recueil de sa parole. Il dispose des moyens matériels et du temps nécessaires à l’exercice diligent de sa mission, dont les conditions de rémunération et d’indemnisation sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le statut, la formation et les moyens de l’administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur lorsque ceux-ci apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

Le Conseil national des barreaux déplore, dans son rapport, les lacunes du projet de loi relatives au statut et aux missions de l’administrateur ad hoc, alors que ce dernier joue un rôle déterminant dans la représentation effective des intérêts de l’enfant, en particulier lorsqu’il est également victime d’infractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-30

15 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 373-2-9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge constate qu’un parent aurait exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.

« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable ne soit nécessaire. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis.

« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.

« Les mesures prises en application des trois alinéas précédents peuvent être réexaminées par le juge aux affaires familiales à la suite de toute décision définitive rendue par la juridiction pénale concernant les faits de violences. Le juge statue alors au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance et de l’intérêt supérieur de l’enfant.»

Objet

L’article 6 bis fait de l’exclusion de la résidence de l’enfant au domicile du parent auteur de violences la règle lorsque le juge constate des violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur.

Cet amendement de réécriture propose une nouvelle rédaction qui répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi intégrale, qui soulignait le risque de disproportion d’une interdiction générale indifférente aux circonstances.

L’amendement prévoit ainsi une dérogation exceptionnelle, soumise à une décision spécialement motivée et à une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des violences, de leurs conséquences et du risque de renouvellement.

L’amendement prévoit enfin que le contexte des faits est pris en compte afin de protéger les parents ayant accompli des actes nécessaires et proportionnés pour se défendre ou protéger leur enfant. Il contribue ainsi à mettre en œuvre l’objectif de sécurité des victimes et des enfants consacré par l’article 31 de la Convention d’Istanbul.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-12

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 6 TER A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot :

recueilli 

insérer les mots :

par le juge aux affaires familiales 

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le refus exprimé par l’enfant de se rendre chez l’un de ses parents lorsqu’il invoque des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales est recueilli par le juge aux affaires familiales.

Le texte prévoit que cette parole doit être recueillie dans des conditions adaptées à l’âge et au degré de maturité de l’enfant, sans préciser à qui incombe ce recueil.

Or, le juge aux affaires familiales est directement appelé à statuer sur les modalités de résidence de l’enfant et l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Il est également déjà compétent pour procéder à l’audition du mineur capable de discernement dans les procédures qui le concernent.

Compte tenu de la particulière sensibilité de la parole de l’enfant lorsqu’il fait état de violences, le présent amendement propose donc de confier explicitement son recueil au juge aux affaires familiales, afin que celui-ci puisse l’entendre directement et la prendre en compte dans sa décision.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-13

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 6 TER A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après le mot :

enfant,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aucun nouveau droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, ne peut être accordé au parent concerné jusqu’à l’issue des investigations menées sur ces faits.

Objet

Le présent amendement vise, par mesure de prévention, à ce qu’aucun nouveau droit de visite ne puisse être accordé au parent concerné lorsque l’enfant fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, jusqu’à l’issue des investigations menées sur ces faits.

La particulière gravité des faits allégués justifie que toutes les précautions nécessaires soient prises pour protéger l’enfant pendant le temps des investigations. Sans préjuger de la réalité des faits ni de leur qualification, l’octroi d’un nouveau droit de visite apparaît difficilement conciliable avec cette exigence de prévention tant que les circonstances n’ont pas été suffisamment éclaircies.

Il s’agit ainsi d’instaurer une mesure conservatoire, limitée au temps nécessaire aux investigations : elle ne tire aucune conséquence définitive des faits allégués, mais évite de créer une nouvelle situation susceptible d’exposer l’enfant à un risque dans l’attente de leur clarification.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-87

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER A (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un enfant confié à un service ou à une personne en application d’une mesure de protection de l’enfance exprime, lors de la mise en œuvre d’un droit de visite, un refus persistant ou manifeste de rencontrer son parent, en particulier lorsqu’il fait état de violences, de peur ou de détresse, le professionnel chargé de l’accompagnement recueille les éléments permettant de comprendre ce refus et en informe sans délai le service gardien et l’autorité judiciaire compétente.

Dans l’attente de la réévaluation de la situation par l’autorité judiciaire, le professionnel ne peut être contraint de mettre en œuvre la rencontre lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à la sécurité physique ou psychique de l’enfant.

L’autorité judiciaire statue dans les meilleurs délais sur le maintien, l’aménagement, la médiatisation ou la suspension du droit de visite, au regard notamment des éléments recueillis auprès de l’enfant et des professionnels qui l’accompagnent.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il exprime un refus persistant ou manifeste de rencontrer l’un de ses parents dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite.

Il entend prévenir les situations dans lesquelles un enfant pourrait être contraint de maintenir un lien avec un parent, alors même qu’il exprime des craintes, une détresse psychologique ou fait état de violences.

À cette fin, l’amendement prévoit que tout refus manifeste ou persistant fasse l’objet d'un recueil des éléments permettant d’en comprendre les raisons et d’une information sans délai du service gardien et de l’autorité judiciaire compétente.

Il vise également à protéger les professionnels chargés de l’accompagnement en leur permettant de ne pas mettre en œuvre une rencontre susceptible de compromettre la sécurité physique ou psychique de l’enfant, dans l’attente d’une réévaluation judiciaire.

Enfin, il prévoit que l’autorité judiciaire se prononce dans les meilleurs délais sur les modalités du droit de visite, en tenant compte de la parole de l’enfant et des observations des professionnels qui l’accompagnent.

L’objectif est de garantir que le maintien du lien familial ne s’exerce jamais au détriment de la sécurité, de l’équilibre psychologique et de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en préservant le rôle de l’autorité judiciaire dans les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-91

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 TER B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 373-2-9-1 A. – Lorsqu’il ressort des éléments de la procédure que des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales sont vraisemblables et que l’enfant est confié à un tiers ou à l’aide sociale à l’enfance, le juge veille au maintien des liens avec le parent qui a signalé les faits, lorsque ce maintien est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et compatible avec sa sécurité physique et psychique.

« Toute décision faisant obstacle au maintien de ces liens est spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et des éléments relatifs à sa sécurité. »

Objet

Le présent amendement est issu d’une proposition de l’association Face à l’inceste et vise à garantir le maintien des liens entre l’enfant et le parent ayant signalé des faits de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, lorsque ces violences sont rendues vraisemblables et que l’enfant est confié à un tiers ou à l’aide sociale à l’enfance. Une mesure de mise à l’abri ne doit pas conduire, par elle-même, à une rupture des relations entre l’enfant et le parent qui a donné l’alerte. Lorsque ce parent constitue une figure sécurisante pour l’enfant, le maintien de ce lien est essentiel à son équilibre affectif et à son développement. Le maintien de ces liens doit toutefois demeurer compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et sa sécurité physique et psychique.

Le présent amendement entend ainsi préserver l’objectif poursuivi par l’article 6 ter B, tout en clarifiant son champ d’application et en sécurisant sa rédaction. Il substitue la notion de « parent protecteur », dépourvue de définition juridique précise et susceptible de donner lieu à des appréciations subjectives, pour un critère plus objectif fondé sur le signalement des faits. Il prévoit que le juge veille au maintien des liens, sauf lorsque la situation de l’enfant justifie une décision contraire. Toute décision faisant obstacle à ce maintien doit être spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et des éléments relatifs à sa sécurité. Le dispositif vise à concilier la protection effective de l’enfant et la préservation de ses relations personnelles avec le parent ayant donné l’alerte, lorsque leur maintien demeure conforme à son intérêt supérieur.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-97

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans une structure d’hébergement relevant de l’article L.321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

Objet

La suppression de l'alinéa 2 de l'article L. 221-2-3 du CASF, loin de renforcer la protection des mineurs confiés à l'aide sociale à l’enfance, aboutit paradoxalement à un dispositif moins protecteur que le droit actuellement en vigueur.

En effet, le premier alinéa de l'article L. 221-2-3 du CASF pose le principe que hors vacances scolaires, congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge des mineurs confiés doit être assurée par un assistant familial ou dans des établissements et services autorisé au titre du code de l’action sociale et des familles.

L'alinéa 2 de l’article susmentionné tel que prévu par le projet de loi déposé par le Gouvernement vient border strictement l'exception à ce principe en n'autorisant le recours à des structures relevant de l'article L. 321-1 du CASF qu'à titre exceptionnel, pour un motif d'urgence ou de mise à l'abri, et dans une double limite : une durée plafonnée à deux mois ;une exclusion expresse des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental ou cognitif, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant reconnu par la MDPH.

La suppression de cet alinéa ferait disparaître les garde-fous encadrant l'accueil d'urgence. Privées de ce cadre légal, ces prises en charge dérogatoires ne seraient plus soumises à aucune limite de durée, et ce dispositif pourrait désormais accueillir les mineurs les plus vulnérables.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'interdiction du placement à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l'ASE, issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, demeure pleinement acquise et n'est pas remise en cause par le rétablissement de l'alinéa 2. Le rétablissement proposé se borne à encadrer le recours, à titre exceptionnel, aux structures relevant de l'article L. 321-1 du CASF.

Enfin, le retrait de la référence aux structures d'accueil collectif de mineurs (dites « jeunesse et sport »), également couvertes par l'alinéa 2 dans sa rédaction antérieure, apparaît en revanche pertinent. En effet, ces structures relèvent d'un régime de déclaration du séjour à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisir, cadre juridique qui s’avère inadapté à un accueil continu pour des besoins de mise à l'abri ou d'urgence pouvant survenir à tout moment de l'année.

Le présent amendement propose donc de rétablir l'alinéa 2 de l'article L. 221-2-3 du CASF afin de restaurer un cadre plus protecteur que celui résultant de la suppression pure et simple de la disposition.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-1

9 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 7


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé à but non lucratif

Objet

La limitation proposée à l’article 7 s’appliquerait à toute personne physique ou morale, sans distinguer les structures à but lucratif des associations et fondations. Elle pourrait ainsi empêcher un organisme non lucratif de gérer plusieurs lieux de vie et d’accueil et de mutualiser entre eux des moyens de formation, d’accompagnement et de contrôle interne.

Le présent amendement maintient la limite d’une autorisation pour les personnes physiques et les personnes morales à but lucratif. Il en exempte les personnes morales de droit privé à but non lucratif, dont les associations et les fondations, afin que la mutualisation de leurs moyens ne soit pas écartée par principe.

Cette exception ne remet pas en cause les contrôles prévus par le projet de loi. L’article 7 prévoit notamment la possibilité pour le représentant de l’État de contrôler les lieux de vie et d’accueil, y compris de manière inopinée ; le texte prévoit également un cadre national de contrôle propre à ces structures.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-64

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED et Mme LERMYTTE


ARTICLE 7


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé à but non lucratif

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux associations et fondations à but non lucratif de continuer à gérer plusieurs lieux de vie et d'accueil (LVA).

La limitation à une seule autorisation par gestionnaire, introduite à l'Assemblée nationale, poursuit un objectif légitime de lutte contre les dérives commerciales dans le secteur de la protection de l'enfance. Toutefois, elle risque de pénaliser les structures associatives qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des enfants placés.

Selon les données communiquées par l'association Le Colibri, 62 % des lieux de vie et d'accueil sont aujourd'hui gérés par des associations. Sur les 796 lieux recensés, seuls trois gestionnaires associatifs administreraient plus de cinq structures.

La gestion de plusieurs lieux de vie par une même association ne constitue pas, en elle-même, un facteur de risque. Elle peut au contraire favoriser la formation des professionnels, la mutualisation des moyens et le contrôle des pratiques, tout en préservant un accueil à taille humaine et la continuité des liens avec les enfants.

La qualité de l'accompagnement dépend avant tout du projet éducatif, de la stabilité des équipes et de l'efficacité des contrôles, et non du nombre d'autorisations détenues.

L’objectif est donc de renforcer l’encadrement des lieux de vie et d’accueil, sans remettre en cause le fonctionnement des structures associatives qui ont fait leurs preuves.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-70

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE et M. MASSET


ARTICLE 7 BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne concernée accède, à compter de sa majorité, à l’ensemble des informations la concernant contenues dans ce dossier. Avant sa majorité, le mineur capable de discernement peut en obtenir communication dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité, et accompagné, s’il le souhaite, de la personne de son choix, sous réserve des informations relatives à des tiers et de celles dont la communication serait contraire à son intérêt.

Objet

L’article 7 bis A crée un dossier numérique unique pour chaque enfant bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance. Cet outil peut améliorer la continuité des parcours, mais il rassemblera des données particulièrement sensibles, relatives à la santé, à la situation familiale et aux décisions judiciaires concernant l’enfant.

Le texte organise l’accès des professionnels à ce dossier, mais pas celui de l’enfant lui-même. Or de nombreux jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance éprouvent les plus grandes difficultés à reconstituer leur parcours et à comprendre les décisions prises à leur égard. Le présent amendement leur garantit un droit d’accès à l’ensemble des informations les concernant à leur majorité. Il permet également au mineur capable de discernement d’en obtenir communication, dans des conditions adaptées et sous réserve de la protection des tiers et de son propre intérêt.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-71

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE et M. MASSET


ARTICLE 7 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

les autorités judiciaires, les professionnels de santé et le personnel de l’éducation nationale 

par les mots :

les autorités judiciaires et les professionnels de santé

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le directeur d’école ou le chef de l’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé n’accède, dans les mêmes conditions, qu’aux informations relatives à sa scolarité. 

Objet

L’article 7 bis A ouvre l’accès au dossier numérique unique des enfants protégés au « personnel de l’éducation nationale », sans distinction. Cette formule viserait indifféremment l’ensemble des personnels, alors même que le dossier comporte des informations médicales, des éléments relatifs à la situation familiale et des décisions judiciaires.

Le présent amendement limite l’accès de l’éducation nationale au directeur d’école ou au chef de l’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé, et aux seules informations relatives à sa scolarité. Il concilie le besoin légitime de l’école de disposer des éléments utiles au suivi scolaire de l’enfant et la protection de la vie privée de l’enfant et de sa famille, sans stigmatiser l’enfant placé auprès de l’ensemble de la communauté éducative.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-51

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 7 BIS C (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots :

aux réalités de son organisation

Ajouter les mots suivants :

, en lien avec les orientations définis à l’article L. 214-13 du code de l’éducation

Objet

Les besoins de formation pour les professionnels de la protection de l’enfance demeurent importants et pour améliorer et sécuriser l’accompagnement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Afin de veiller au respect des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants confiés, un devoir de surveillance et de contrôle des établissements de protection de l’enfance incombe tant au département qu’aux représentants de l’Etat. Ce devoir s’inscrit dans une politique globale de lutte contre la maltraitance institutionnelle consacrée par l’article 22 de la loi du 7 février 2022 qui prévoit l’obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux de préciser, dans leur projet d’établissement ou de service, leur politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ainsi, la formation des professionnels est parmi les axes prioritaires à développer.

Afin de soutenir cette nouvelle obligation, l’article 7 bis C du projet de loi précise que les schémas d'organisation sociale et médico-sociale devront désormais intégrer « un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation ».

Or, la politique de formation dans les territoires est définie dans le cadre du plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles.

Par conséquent, le présent amendement vise à garantir une articulation entre le plan élaboré par les conseils départementaux pour restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance et les orientations du plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-101

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 7 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :  

« L’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle. 

« Cette stratégie organise le recueil national de données permettant l’identification des besoins, le pilote de la politique publique et son évaluation. Elle coordonne l’action des services de l’État et des organismes de sécurité sociale en faveur de l’accès aux droits des enfants protégés. Elle comprend un volet consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant aux objectifs mentionnés à l'article L. 112- 3. » 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des politiques publiques de protection de l’enfance en inscrivant dans la loi l’obligation, pour l’État, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle. 

Cette stratégie répond à un constat partagé par le Conseil économique, social et environnemental et la commission d’enquête parlementaire sur les manquements de la politique publique de protection de l’enfance : la politique de protection de l’enfance souffre d’un pilotage fragmenté, d’une hétérogénéité territoriale persistante et d’un manque d’évaluation globale de ses effets. Malgré les avancées législatives de ces dernières années, les acteurs de terrain continuent d’agir dans un cadre insuffisamment coordonné entre l’État, les départements et les autres institutions publiques. La stratégie nationale proposée aurait pour objet de garantir une cohérence interministérielle, notamment dans les domaines de la justice, de l’éducation, de la santé, du logement et du travail social, afin d’assurer une réponse concertée à la diversité des besoins des enfants et des familles. Elle organiserait à ce titre un recueil national harmonisé de données, condition indispensable à la mesure des besoins, à l’objectivation des écarts territoriaux et à l’évaluation de l’impact des politiques publiques. 

Conformément aux préconisations du CESE, cette stratégie comprendrait un volet structurant consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant à la prévention, au repérage et à la protection des enfants en danger. Le repérage des situations de maltraitance, l’évaluation des besoins des enfants et l’accompagnement des familles requièrent une expertise partagée et pluridisciplinaire, rendue possible par des formations communes, transversales et interprofessionnelles, associant notamment les services départementaux, les magistrats, les enseignants, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les associations. 

Les modalités de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi de cette stratégie seront précisées par un décret en Conseil d’État, afin d’en garantir la stabilité, la visibilité pluriannuelle et la transparence. 






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-72

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE 7 BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 7

Remplacer les mots : 

cette coordination

par les mots :

ce cadre

Objet

L’article 7 bis D institue un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil. Son alinéa 7 précise que « cette coordination » porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints, le partage des constats ou le suivi des mesures correctrices. Or cet alinéa suit une énumération de quatre éléments (objectifs des contrôles, méthodes et outils, indicateurs communs, articulation avec les évaluations) dont aucun ne porte sur une coordination. La référence est donc dépourvue d’objet.

Le présent amendement rédactionnel substitue à ces mots les mots « ce cadre », afin de rattacher clairement les dispositions de l’alinéa 7 au cadre national des contrôles institué au début de l’article.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-103

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Par convention passée avec le département, la commune, l’intercommunalité ou la métropole peuvent participer au financement des actions de prévention spécialisée mentionnées au 2° de l’article L. 121-2, même sans délégation de compétence. » 

Objet

L’article L. 121-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit les possibilités de coopérations et de délégations de compétences, par voie de convention, entre le département et les communes dans le domaine de l’action sociale. 

S’agissant en particulier de la prévention spécialisée, dans de nombreux territoires, les communes, intercommunalités et métropoles bénéficient des actions menées, et parfois les financent, sans aller jusqu’à un transfert de compétence du département.   

Le présent amendement vise donc à mettre en avant la possibilité, pour les communes, intercommunalités et métropoles de participer aux financements des actions de prévention spécialisée du département, et ce, sans qu’il y ait nécessairement de délégation de compétence. 






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-94

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 8


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la deuxième phrase, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

Objet

La modification proposée vise à rétablir la possibilité pour le juge de désigner, ou bien directement le service en charge de l’exécution de la mesure de milieu ouvert (comme il le fait actuellement), ou bien désigner le service de l’aide sociale à l’enfance du département, à charge pour ce dernier de désigner le service en charge de la mesure d'AEMO. 

Cette disposition permettra de renforcer le rôle de pilotage des mesures de protection de l’enfance des départements, en identifiant à leur niveau le service le plus à même d’exercer la mesure d’AEMO. Elle permettra également au département, étant responsable de la mise en œuvre de la mesure, d’assurer un meilleur suivi de la situation du mineur et de favoriser ainsi la continuité du parcours de ce dernier.

Cette disposition n’emportera aucun impact direct sur l’organisation des services puisque, sur le fondement de l’article L.221-1 du code de l’aide sociale et des familles, le département peut recourir à des établissements et services sociaux autorisés en application de l’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’exercice de ses missions de protection de l’enfance.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-73

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE 8


Alinéa 12

1° Première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

sept 

2° Avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375-2 du code civil, relatif aux mesures d’action éducative en milieu ouvert. Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, il comporte deux phrases successives et contradictoires sur la date de prise d’effet de la mesure :

- La première la fixe à la date de réception de la notification de la décision faite par le service chargé de la mesure ;

- La seconde la fixe à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminées par décret.

Le présent amendement supprime la première phrase et conserve la seconde, qui emploie la terminologie retenue par le reste de l’article et renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’en préciser les modalités, en cohérence avec les règles de procédure applicables aux décisions du juge des enfants.

Il procède en conséquence à la coordination nécessaire dans le décompte des phrases insérées.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-95

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 8


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la dernière phrase est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Si la situation le nécessite, le juge ou le service désigné peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre sans nouvelle décision judiciaire, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder six mois. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières ; il statue dans un délai fixé par décret. »

Objet

La modification proposée vise à permettre au service désigné en charge de la mesure de proposer dans le cadre de l’AEMO un accompagnement renforcé ou intensifié, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle décision du juge des enfants dans une optique de continuité de la prise en charge. Ainsi l'accompagnement éducatif « socle » peut être complété, à l’initiative du service en charge de la mesure et sans passer automatiquement par une nouvelle décision du juge, par un certain nombre de « suppléments » (action intensive, hébergement exceptionnel ou périodique, ou certaines orientations en matière de santé ou de scolarité…).

Pour le service désigné, cette proposition constitue un levier de réactivité et de continuité de l'action éducative, en permettant une adaptation des modalités d'intervention à l'évolution des besoins de l'enfant.

Pour l'enfant concerné, elle vise à mieux articuler le temps de l'action éducative avec celui de son parcours et de ses besoins, afin d'ajuster la prise en charge au plus près de sa situation. Cette approche favorise une intervention plus réactive, cohérente et efficiente, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

La disposition prévoit plusieurs garde-fous au principe de donner un mandat global au service en charge de la mesure pour décider de l'évolution de celle-ci et de la mise en œuvre d’une intervention intensifiée au cours de celle-ci, en prévoyant :

- l’encadrement dans le temps de cette décision d’intensification (en réduisant cette durée à 6 mois au lieu de 2 ans comme le prévoyaient les députés) ;

- l’obligation d’une décision motivée pour renouveler cette décision d’intensification ;

- la possibilité de saisir le juge des enfants en cas de désaccord des parents à l’intensification de la mesure.

Enfin, les dispositions relatives à la prise d’effet de la mesure, introduites par les députés, sont supprimées dans la mesure où celles-ci sont déjà prévues par la procédure civile et relèvent du domaine réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-9

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 8


Alinéa 15, deuxième phrase

Après le mot :

minimale

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la fixation, par le référentiel national, d’un nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel.

Le nombre de dossiers suivis ne permet pas, à lui seul, d’apprécier la charge de travail d’un professionnel ni la qualité de l’accompagnement proposé. Dix situations relativement simples et stables peuvent nécessiter moins de temps qu’une seule situation particulièrement complexe.

Fixer un plafond national conduirait ainsi à appliquer une même règle à des réalités très différentes et pourrait devenir un indicateur purement comptable, sans lien avec les besoins réels des enfants et des familles.

Le référentiel doit fixer des exigences sur l’intensité et la fréquence des interventions, mais laisser aux services la responsabilité d’organiser la répartition des situations en fonction de leur réalité et des besoins d’accompagnement.






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-26

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED et Mme LERMYTTE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 20

supprimer les mots :

ou le service mentionné au premier alinéa

II. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’avocat du mineur est informé sans délai de la mise en œuvre de l’hébergement, quel que soit l’âge du mineur.

Objet

Le présent amendement vise à réserver au juge des enfants la décision d’un accompagnement renforcé incluant un hébergement exceptionnel ou périodique de l’enfant, et à garantir l’information de l’avocat de l’enfant.

Le Conseil national des barreaux relève que l’hébergement, même exceptionnel ou périodique, modifie le lieu de vie de l’enfant. Une telle décision ne saurait relever du seul service gardien, sans contrôle préalable du juge, au risque d’une déjudiciarisation de fait de décisions déterminantes pour l’enfant.

Le texte ne prévoit par ailleurs le recueil de la parole de l’enfant que « lorsque son âge et son développement le permettent ». L’information sans délai de l’avocat de l’enfant, dont l’assistance est de droit sans condition de discernement depuis la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, garantit que les intérêts de tout enfant, y compris le plus jeune, soient défendus.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-102

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dépenses exposées par les départements au titre des actions de prévention et d’accompagnement à la parentalité relevant de la protection de l’enfance constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales. » 

Objet

La prévention est le meilleur moyen d’éviter les crises familiales, les placements non nécessaires et les ruptures éducatives qui pèsent lourdement sur le parcours des enfants concernés. Pourtant, l’offre de prévention demeure aujourd’hui largement insuffisante, inégalement répartie et souvent limitée par manque de moyens. Le modèle français de la protection de l’enfance se caractérise par un recours trop fréquent au placement, historiquement institutionnalisé, et non vers une véritable politique de prévention auprès des familles.  

Une telle politique doit permettre de multiplier les lieux d’accueil parents-enfants, de renforcer les équipes de prévention polyvalente, d’ouvrir des services de médiation et d’écoute accessibles, et de rendre ces dispositifs disponibles selon des horaires étendus incluant les soirées et les week-ends. En offrant aux familles un accompagnement précoce, accessible et bienveillant, cette stratégie permettrait de prévenir un grand nombre de situations nécessitant aujourd’hui des mesures lourdes de protection, contribuant ainsi à désengorger progressivement l’ASE en réduisant le nombre de situation nécessitant un suivi par ses services. 

Le présent amendement vise donc à affirmer le caractère obligatoire des dépenses relatives aux actions dites d'accompagnement à la parentalité, qui sont essentielles au renforcement de la prévention précoce en matière de protection de l’enfance. 






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-106

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est destinataire d’un courrier du service l’informant de ce droit et des possibilités d’accompagnement à sa majorité. »

Objet

L’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un entretien est organisé par le conseil départemental avec tout mineur qui a été accueilli par un service de l’aide sociale à l’enfance et ce, au plus tard un an avant sa majorité. Il vise à faire le point sur son autonomie et à envisager avec lui les modalités d’accompagnement dont il pourra bénéficier à sa majorité. Cet entretien constitue une étape cruciale pour établir les besoins du jeune en termes d’insertion sociale et professionnelle et ainsi adapter son accompagnement à la majorité. Pourtant, il n’est pas rare que cet entretien ne soit pas réalisé, ou de façon trop expéditive.

Le présent amendement vise donc à renforcer le recours à ce droit, en indiquant dans la loi que le service de l’aide sociale à l’enfance adresse un courrier au jeune afin de l’informer de son droit à bénéficier de cet entretien. Ce courrier précisera également les possibilités d’accompagnement qui s’offrent au jeune après sa majorité, ce qui pourra lui permettre de mieux préparer l’entretien et de vérifier que ses droits lui sont correctement présentés.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-96

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 372-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes usuels de l’autorité parentale sont les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant et n’affectent pas ses droits fondamentaux ou, même s’ils revêtent un caractère important, qui s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée par les parents. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 375-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux 2° à 5° de l’article 375-3, la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié accomplit les actes usuels de l’autorité parentale relatifs à sa surveillance et à son éducation. Les actes usuels sont les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant et qui n’affectent pas ses droits fondamentaux, ou, même s’ils revêtent un caractère important, qui s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée par les parents. »

Objet

En l’état du droit positif, les actes usuels et non usuels ne sont pas définis par la loi, celle-ci donnant uniquement une définition du régime juridique applicable à ces actes. Le caractère « usuel » ou « non-usuel » d’un acte se déduit de la jurisprudence des tribunaux en matière familiale.

Si cette jurisprudence est bien maîtrisée par les magistrats, elle n’est cependant pas nécessairement connue de tous les parents ni des tiers (professionnels de la protection de l’enfance, bénévoles intervenant auprès des enfants ou susceptibles de les prendre en charge au quotidien), ou administrations et institutions intervenant dans la vie des enfants.

Or, ces professionnels peuvent rencontrer, dans la vie quotidienne des enfants, des difficultés à déterminer les actes qu’ils peuvent accomplir seuls et ceux qui nécessitent l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, ou à défaut, celui du juge.

Devant les nombreuses difficultés d’interprétation remontées par les départements et afin de faciliter la prise de décision concernant les enfants placés par le tiers gardien, le ministère des Solidarités, avec le soutien de la direction des affaires civiles et sceau et de la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, a élaboré en 2018 un guide pratique destiné à l’ensemble des professionnels intervenant dans le champ de l’ASE (services du conseil départemental, établissements et services d’accueil, assistants familiaux, etc.), ainsi qu’aux détenteurs de l’autorité parentale et aux enfants confiés. Ce guide a été réactualisé au mois de mars 2026. Celui-ci détaille de manière précise et pédagogique les différents actes de l’autorité parentale pouvant être qualifiés d’usuels ou de non usuels.

Toutefois, force est de constater que, malgré la large diffusion de ce guide depuis plusieurs années, les difficultés demeurent, entraînant pour certains enfants confiés des pertes de chances de vivre une vie normale, et pour les tiers gardiens, des incertitudes sur le périmètre de ce qu’ils ont le droit ou non de faire dans l’intérêt de l’enfant et sans empiéter sur les droits des parents. 

L’amendement proposé a pour objectif de clarifier la distinction entre les actes usuels et les actes non usuels, et d’en améliorer la compréhension en inscrivant dans la loi, la définition des actes usuels de l’autorité parentale, telle qu’elle a été construite par la jurisprudence. Cette définition est inscrite au chapitre consacré à l’autorité parentale. Dans un objectif de pédagogie à destination des services de l’aide sociale à l’enfance, il est également proposé que la définition légale des actes usuels soit rappelée à l’article 375-7 du code civil dans une section du code relative à l’assistance éducative., dans la qui peuvent être accomplis seul par le tiers gardien.

 






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-100

17 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’intérêt du pupille de l’État le justifie, notamment en raison de l’éloignement géographique de son lieu d’accueil, le tuteur peut, avec l’accord du conseil de famille, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié à accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions.

« "Cette autorisation est accordée par une décision écrite et motivée, qui précise la nature des actes concernés, sa durée, qui ne peut excéder un an, ainsi que ses conditions d’exécution. Elle est renouvelable après réexamen de la situation de l’enfant. Elle ne peut porter sur les décisions relatives au statut juridique de l’enfant, à son projet d’adoption, au choix de son lieu ou de son mode de placement, ni sur les actes pour lesquels la loi exige une décision personnelle du tuteur ou une délibération du conseil de famille. Le tuteur demeure responsable de l’exercice de ses attributions et peut mettre fin à cette autorisation à tout moment, dans l’intérêt de l’enfant.

« Le mineur capable de discernement est préalablement entendu ou appelé à exprimer son avis, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le conseil de famille est informé des actes accomplis dans le cadre de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État précise les catégories d’actes susceptibles de faire l’objet de cette autorisation et les modalités de son exercice. » ;

2° Après le même article L. 224-1, il est inséré un article L. 224-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1-…. −  Lorsque le lieu d’accueil d’un pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État du département d’accueil, lorsque ce transfert répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et contribue à la stabilité et à la continuité de son parcours.

« Le transfert est subordonné à une évaluation individualisée de la situation de l’enfant, prenant notamment en considération la durée prévisible de son accueil, ses besoins fondamentaux, ses liens affectifs, son projet de vie et, le cas échéant, son projet d’adoption. Il ne peut être fondé sur des considérations exclusivement administratives, organisationnelles ou financières.

« La demande de transfert peut être présentée par le président du conseil départemental du département d’admission ou par celui du département d’accueil. Elle est soumise à l’accord du tuteur et du conseil de famille du département d’admission ainsi que du tuteur et du conseil de famille du département d’accueil, après consultation des présidents des conseils départementaux concernés.

« Le mineur capable de discernement est entendu ou appelé à exprimer son avis préalablement à toute décision de transfert, dans des conditions adaptées. Les observations de la personne, du service ou de l’établissement à qui il est confié sont également recueillies.

« Le transfert est prononcé par décision conjointe des représentants de l’État dans les départements d’admission et d’accueil. Cette décision est motivée et précise la date à laquelle le transfert prend effet. Elle est notifiée aux présidents des conseils départementaux concernés ainsi qu’aux organes de tutelle.

« Le transfert ne peut entraîner aucune interruption dans la prise en charge de l’enfant ni remettre en cause les décisions régulièrement prises antérieurement à sa date d’effet. Il donne lieu à la transmission intégrale et sécurisée des informations et documents nécessaires à la continuité de sa protection, de son suivi et de son projet de vie, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et au secret professionnel.

« Le transfert de tutelle est sans incidence, par lui-même, sur la détermination du département responsable de la prise en charge financière de l’enfant, laquelle demeure régie par les dispositions législatives applicables.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’instruction des demandes de transfert, les délais de décision et les modalités de transmission des dossiers. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à sécuriser l'exercice de la tutelle des pupilles de l'État, notamment lorsque leur lieu d'accueil est situé dans un département différent de celui dans lequel leur admission a été prononcée.

Il répond aux difficultés rencontrées par les professionnels de la protection de l'enfance lorsque l'éloignement géographique des organes de tutelle complexifie l'accomplissement de certains actes nécessaires à la prise en charge quotidienne de l'enfant.

En premier lieu, il permet au tuteur, avec l'accord du conseil de famille, d'autoriser la personne, le service ou l'établissement auquel l'enfant est confié à accomplir certains actes précisément déterminés. Cette autorisation est strictement encadrée, limitée dans le temps et ne peut concerner les décisions fondamentales relatives au statut juridique, au placement ou au projet d'adoption de l'enfant.

En second lieu, l'amendement instaure une procédure de transfert interdépartemental de la tutelle lorsque celle-ci répond à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce transfert repose sur une évaluation individualisée de sa situation, tient compte de son avis et nécessite l'accord des organes de tutelle des deux départements concernés.

Il garantit également la continuité de la prise en charge et la transmission des informations nécessaires au suivi de l'enfant, sans remettre en cause les décisions antérieurement prises.

L'objectif est de rapprocher les décisions des réalités vécues par les enfants, de limiter les blocages administratifs et de garantir une prise en charge plus réactive, tout en préservant les garanties juridiques attachées au statut de pupille de l'État.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-44

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
 « Art. L. 221-1-1. – Avant le 1er janvier 2029, dans chaque département, une équipe mobile médico-sociale et pédopsychiatrique est instituée. Elle a pour mission d’apporter un appui aux professionnels intervenant auprès des mineurs bénéficiant de droits ouverts par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles et accompagnés au titre de l’aide sociale à l’enfance mentionnée à l’article L. 221-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Cette équipe intervient auprès des établissements et services relevant du 1° et du 4° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi que des personnes mentionnées à l’article L. 421-1 du même code. 
« Elle a pour missions :
« 1° De contribuer à l’évaluation pluridisciplinaire des besoins du mineur ou du jeune majeur ;
« 2° D’apporter un appui, des conseils et une expertise médico-sociale et pédopsychiatrique aux professionnels et aux assistants familiaux ;
« 3° De contribuer à la formation, à la sensibilisation et à la montée en compétence des professionnels intervenant auprès des mineurs et jeunes majeurs concernés ;
« 4° De prévenir les ruptures de parcours, les exclusions de lieux d’accueil, les hospitalisations évitables et les orientations par défaut ;
« 5° De faciliter l’accès effectif aux soins, aux accompagnements médico-sociaux et aux dispositifs de droit commun adaptés aux besoins du mineur ou du jeune majeur.
« Les modalités de composition, d’organisation, d’intervention et de financement de l’équipe mobile médico-sociale et pédopsychiatrique sont définies dans le cadre d’une convention conclue entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, les organismes gestionnaires concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’enquête menée par la CNAPE et l’Unapei en 2024 indique que les enfants protégés et en situation de handicap représentent près d’un quart des enfants accompagnés dans les deux champs étudiés : 23,68 % des enfants accompagnés par la protection de l’enfance et 24,80 % des enfants accompagnés par le médico-social. 
Afin de répondre aux besoins particuliers de ces enfants, les professionnels des établissements et des services de protection de l’enfance, ainsi que les assistants familiaux, doivent disposer d’un appui spécialisé suffisant. Or, cette absence de soutien contribue aux ruptures de placement, aux hospitalisations par défaut, aux exclusions de lieux d’accueil, aux orientations inadaptées et à l’aggravation des troubles des enfants concernés.
Le présent amendement vise donc à généraliser la création d’équipes mobiles médico-sociales et pédopsychiatriques chargées d’apporter un appui opérationnel aux professionnels intervenant auprès des enfants protégés présentant des besoins complexes comme le préconise la recommandation n° 74 du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance.
Ces équipes ont vocation à intervenir directement auprès des lieux d’accompagnement et d’accueil, afin d’éviter que la complexité de la situation de l’enfant ne conduise à son exclusion du dispositif de protection de l’enfance ou à une orientation par défaut. Elles constituent un outil complémentaire des dispositifs de coordination existants, en apportant une expertise mobile et pluridisciplinaire au plus près des professionnels et des enfants.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-45

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 146-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-6-1. – Dans chaque département, est instituée, au sein des maisons départementales des personnes handicapées relevant des articles L. 146-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, une cellule de coordination des parcours des enfants relevant du service mentionné à l’article 221-1 dudit code et bénéficiant de droits ouverts par la commission définie à l’article L. 146-9 dudit code.
Présidée par le représentant de l’État dans le département, cette cellule est composée d’un représentant du conseil départemental, du délégué départemental de l’agence régionale de santé, du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ainsi que des représentants des services de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. 

« Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant de l’Éducation nationale, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, des professionnels de santé participant à l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur, ainsi que toute structure concourant à la continuité de son parcours.
« Elle a pour missions :
« 1° D’identifier les situations de rupture ou de risque de rupture de parcours ;
« 2° De faciliter l’évaluation coordonnée des besoins de compensation, de soins, de scolarisation, d’accompagnement éducatif et médico-social ;
« 3° De favoriser l’accès effectif aux établissements et services médico-sociaux, aux soins et aux dispositifs scolaires ;
« 4° De contribuer à la continuité et à la cohérence des décisions prises par les autorités compétentes
« 5° De proposer une réponse coordonnée et individualisée dans un délai compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant ;
« 6° D’assurer un suivi renforcé des situations les plus complexes, notamment lors du passage à la majorité.
« Une convention départementale de coordination, conclue entre le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et la maison départementale des personnes handicapées, précise les modalités de fonctionnement de cette cellule, ses conditions de saisine, les modalités de partage des informations strictement nécessaires à l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur, ainsi que les modalités d’évaluation annuelle de son activité.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de saisine et de fonctionnement de la cellule, les modalités de désignation de ses membres, les conditions dans lesquelles les informations strictement nécessaires à l’évaluation et à l’accompagnement des situations individuelles sont partagées, ainsi que le contenu minimal de la convention départementale de coordination. 

Objet

Les enfants en situation de handicap, accompagnés par l’aide sociale à l’enfance, sont confrontés à un cloisonnement institutionnel majeur. Les acteurs tels que l’aide sociale à l’enfance, les agences régionales de santé, les maisons départementales des personnes handicapées, l’éducation nationale, la pédopsychiatrie et les établissements médico-sociaux interviennent trop souvent de manière fragmentée, sans coordination efficace du parcours de l’enfant.
Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en évidence les ruptures de parcours des enfants en situation de double vulnérabilité, accompagnés par diverses institutions successives, sans bénéficier d'une solution stable. Ces interruptions accentuent les troubles, fragilisent les dispositifs d’accueil et représentent une perte de chance pour les enfants concernés.
Le présent amendement vise donc à instituer, dans chaque département, une cellule de coordination ASE / ARS / MDPH dédiée aux mineurs et aux jeunes majeurs protégés présentant un handicap.
Sous la présidence du Préfet, cette cellule a pour objectif de définir les responsabilités entre les différentes institutions, d’identifier les situations de rupture ou de risque de rupture, de coordonner les évaluations et de faciliter l’accès effectif aux soins, aux accompagnements médico-sociaux et aux réponses éducatives adaptées.
Cette mesure incarne les recommandations numéro 12 et numéro 74 du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, qui appellent respectivement à renforcer la coordination entre les Agences Régionales de Santé (ARS) et leurs délégations départementales en matière de protection de l’enfance, en collaboration avec le préfet, ainsi qu'à systématiser la mise en œuvre des conventions entre l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et les ARS concernant la protection des enfants en situation de handicap.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-46

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1 – Afin de garantir la continuité du parcours des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance mentionnée à l’article L. 221-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles et bénéficiant de droits ouverts par la commission définie à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des unités d’accueil et d’accompagnement renforcé peuvent être créées au sein des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1.

« Ces unités ont pour objet d’assurer un accompagnement pluridisciplinaire associant les dimensions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, psychologiques, scolaires et, le cas échéant, pédopsychiatriques, afin de prévenir les ruptures de parcours, les exclusions de lieux d’accueil, les hospitalisations évitables, les défauts de scolarisation et les orientations par défaut.

« Elles accueillent ou accompagnent des mineurs et des jeunes majeurs confiés ou accompagnés au titre de l’aide sociale à l’enfance, dont la situation nécessite une intensité renforcée d’accompagnement.

« La création, l’extension ou la transformation de ces unités donne lieu à une autorisation conjointe du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles.

« Les unités mentionnées au présent article peuvent être créées dans le cadre d’appels à projets conjoints du conseil départemental et de l’agence régionale de santé, ou par transformation de capacités existantes, notamment au sein d’établissements ou services relevant de la protection de l’enfance, en lien avec un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1.

« Une convention conclue entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé, l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service concerné et, le cas échéant, les établissements ou services médico-sociaux partenaires, précise les modalités d’organisation, de fonctionnement, de financement et d’évaluation de ces unités.

« Cette convention détermine notamment les conditions d’intervention des professionnels éducatifs, sociaux, psychologiques, sanitaires et scolaires, les modalités de coordination avec la maison départementale des personnes handicapées, les conditions de partage des informations strictement nécessaires à l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur, ainsi que les modalités de prévention et de traitement des situations de rupture.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement de ces unités, sont fixées par décret du Conseil d’État. »

Objet

Les enfants relevant de la protection de l’enfance et en situation de handicap sont aujourd’hui confrontés à une inadaptation structurelle de l’offre d’accueil. Ces enfants en situation de double vulnérabilité sont trop souvent confrontés à des ruptures de parcours, des exclusions de lieux d’accueil, des hospitalisations par défaut, des défauts de scolarisation ou des orientations inadaptées.

Le présent amendement vise donc à permettre la création, au sein des établissements et services de la protection de l’enfance, d’unités d’accueil et d’accompagnement renforcé spécifiquement destinées aux mineurs et aux jeunes majeurs protégés en situation de handicap.

Ces unités ont vocation à garantir un accompagnement réellement pluridisciplinaire, articulant les interventions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, psychologiques, scolaires et, le cas échéant, pédopsychiatriques. Elles doivent permettre d’éviter que la complexité de la situation de l’enfant ne conduise à son exclusion du dispositif de protection de l’enfance ou à une orientation par défaut.

L’autorisation conjointe du Président du Conseil Départemental et du Directeur Général de l’ARS permet de traduire, dans le droit, leur nécessaire coresponsabilité dans l’accompagnement des enfants protégés en situation de handicap ou présentant des besoins complexes.

L’amendement prévoit également que ces unités puissent être créées dans le cadre d’appels à projets conjoints ou par transformation de capacités existantes, en lien avec des établissements ou services médico-sociaux accompagnant des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap.

Une convention entre le département, l’agence régionale de santé, l’organisme gestionnaire et les partenaires médico-sociaux concernés précisera les modalités d’organisation, de fonctionnement, de financement et d’évaluation de ces unités. Elle devra notamment assurer la coordination avec la maison départementale des personnes handicapées, l’intervention des professionnels concernés et le partage des informations strictement nécessaires à l’accompagnement de l’enfant ou du jeune majeur.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-47

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3131-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 3131-2-1. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au présent chapitre, les actes du département relatifs à l’organisation et à l’exercice des missions de protection de l’enfance mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils présentent une incidence substantielle sur la continuité, la qualité ou l’effectivité de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs concernés.

« Cette transmission porte notamment sur :

« 1° Le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, pour sa partie relative à la protection de l’enfance, ainsi que ses documents de mise en œuvre ;

« 2° Les conventions structurantes conclues par le département avec les établissements, services, lieux de vie et d’accueil ou organismes concourant à l’exécution des missions de protection de l’enfance ;

« 3° Les décisions relatives à l’autorisation, au renouvellement, à l’extension, à la transformation, à la suspension, au retrait ou à la fermeture des établissements, services et lieux de vie et d’accueil intervenant dans le champ de la protection de l’enfance ;

« 4° Les décisions individuelles de refus, d’interruption ou de non-renouvellement d’un accompagnement de jeune majeur lorsqu’elles sont prises en application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Les décisions générales relatives aux modalités d’accueil, d’orientation, d’hébergement ou d’accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département estime qu’un acte transmis en application du présent article est susceptible de méconnaître une disposition législative ou réglementaire applicable à la protection de l’enfance, de compromettre la continuité de la prise en charge ou de porter atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut demander au président du conseil départemental toute information ou explication utile.

« Il peut également inviter le président du conseil départemental à retirer, modifier ou compléter l’acte concerné dans un délai qu’il fixe, compatible avec la situation des mineurs ou des jeunes majeurs concernés.

« Lorsque l’acte demeure entaché d’illégalité, le représentant de l’État dans le département peut le déférer au tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article L. 3132-1 du présent code.

« Les situations de carence manifeste et persistante du département dans l’exercice de ses missions obligatoires de protection de l’enfance peuvent donner lieu aux procédures spécifiques prévues par la loi, sans préjudice du contrôle de légalité exercé sur les actes transmis en application du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Si la protection de l’enfance est une compétence départementale, l’État demeure le garant de l’égalité devant la loi, de l’effectivité des droits fondamentaux des enfants et de la bonne exécution des décisions de justice.

Or, selon le rapport d’enquête de l’Assemblée nationale sur la protection de l’enfance, il existe aujourd’hui autant de politiques de protection de l’enfance que de départements, avec des différences de traitement susceptibles de porter atteinte à l’égalité des enfants protégés selon leur lieu de résidence. Surtout, ce rapport relève que des dispositions législatives votées depuis plusieurs années demeurent inégalement appliquées sur le terrain.

Le présent amendement vise donc à renforcer la capacité du représentant de l’État dans le département à exercer son contrôle de légalité sur les actes les plus structurants relatifs à la protection de l’enfance.

Il prévoit ainsi la transmission obligatoire au préfet de plusieurs catégories d’actes ayant une incidence directe sur l’organisation, la continuité ou l’effectivité de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs protégés.

Afin de respecter le cadre juridique du contrôle de légalité, l’amendement distingue clairement les actes administratifs transmissibles des situations de carence ou d’insuffisance d’exécution. Le représentant de l’État pourra demander au président du conseil départemental toute information utile, inviter celui-ci à modifier, compléter ou retirer l’acte contesté et, le cas échéant, saisir le tribunal administratif dans les conditions de droit commun.

En revanche, les carences manifestes et persistantes du département dans l’exercice de ses missions obligatoires relèvent d’un mécanisme distinct, notamment lorsqu’elles nécessitent une mise en demeure, une intervention budgétaire ou une saisine de la chambre régionale des comptes. L’amendement renvoie donc ces situations aux procédures spécifiques prévues par la loi, afin d’éviter toute confusion entre le contrôle de légalité des actes transmis et le traitement des carences d’exécution.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le rôle de chef de file du département en matière de protection de l’enfance, mais de garantir que la décentralisation ne conduise ni à l’inapplication de la loi ni à des ruptures de droits pour les enfants protégés.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-48

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une carence manifeste et persistante du département dans l’exercice des missions de protection de l’enfance mentionnées à l’article L. 221-1, il met en demeure le président du conseil départemental de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations légales du département.

« Constituent notamment une carence manifeste et persistante :

« 1° L’inexécution répétée de décisions judiciaires de placement ou de mesures d’assistance éducative

« 2° L’absence répétée de solution d’accueil adaptée pour des mineurs ou jeunes majeurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 3° Le refus ou l’interruption illégale d’une prise en charge obligatoire ;

« 4° L’absence de financement suffisant compromettant gravement l’exercice des missions de protection de l’enfance ;

« 5° Le maintien de mineurs ou de jeunes majeurs dans des conditions d’accueil contraires à leur sécurité, à leur santé ou à leur intérêt supérieur.

« À défaut de mise en conformité dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut saisir la chambre régionale des comptes afin qu’elle constate l’existence d’une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque la chambre régionale des comptes constate l’existence d’une dépense obligatoire et que le département s’abstient de l’inscrire à son budget ou de la mandater, il est procédé à l’inscription ou au mandatement d’office dans les conditions prévues au même article L. 1612-15.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

La protection de l’enfance constitue une mission obligatoire du département. Toutefois, le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale met en évidence des situations de carence manifeste dans certains territoires : décisions judiciaires non exécutées, absence de solutions d’accueil adaptées, refus ou interruptions d’accompagnement, placements dans des conditions indignes ou inadaptées, sorties sèches de jeunes majeurs et défauts de financement compromettant l’effectivité des droits des enfants protégés.

Ces carences entraînent de graves conséquences pour les enfants et les jeunes majeurs concernés. Elles peuvent conduire à des ruptures de parcours, à des pertes de chance, à une aggravation de troubles psychiques ou comportementaux, à des ruptures de soins, à des mises à la rue ou au maintien d’enfants dans des lieux d’accueil inadaptés.

L’État ne peut demeurer spectateur de ces situations. Or, si le département est chef de file de la protection de l’enfance, l’État demeure garant de l’application de la loi et des droits fondamentaux des enfants. La décentralisation ne peut justifier ni l’inexécution des décisions de justice ni l’absence de réponse aux besoins fondamentaux des enfants confiés.

Le présent amendement vise donc à permettre au représentant de l’État dans le département, en cas de carence manifeste et persistante du département, de mettre en demeure ce dernier de prendre les mesures nécessaires. À défaut, le préfet pourra saisir la chambre régionale des comptes afin de faire constater l’existence d’une dépense obligatoire et, le cas échéant, permettre son inscription ou son mandatement d’office dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.






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Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-49

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par les 4 alinéas suivants :

« Pour les établissements et services mentionnés au 1° du I du présent article, les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement comprennent des taux minimaux d'encadrement destinés à garantir un accompagnement continu, stable et suffisamment individualisé.

« Ces taux minimaux d'encadrement sont définis par décret. Ils tiennent notamment compte de l'âge des mineurs et des jeunes majeurs accueillis, de leurs besoins fondamentaux, de la nature de l'accueil, de son caractère collectif ou familial, de l'accueil de jour ou de nuit, ainsi que des situations de handicap.

« Le décret précise les catégories de professionnels pris en compte pour l'appréciation de ces taux, les modalités de leur contrôle et les conditions dans lesquelles ils sont adaptés aux différentes catégories d'établissements et de services. Ce décret est publié dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« La mise en œuvre de ces taux minimaux d'encadrement donne lieu à une compensation financière par l'État des charges afférentes supportées par les départements et les gestionnaires de structures, dans les conditions fixées par la loi de finances. »

Objet

Les établissements et services de la protection de l'enfance accueillent des enfants et des jeunes majeurs particulièrement vulnérables, dont les besoins éducatifs, affectifs, psychiques, sociaux et de santé nécessitent un accompagnement effectif, stable et suffisamment individualisé.

Le rapport de la commission d'enquête de l’Assemblée nationale sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance souligne l'absence de normes minimales d'encadrement au sein des structures de protection de l'enfance. Ce déficit juridique engendre des conditions d'accueil très variables selon les territoires et les établissements, alors même que la protection de l'enfance doit assurer à chaque enfant un niveau minimal de sécurité, de continuité relationnelle et d'accompagnement.

La notion de conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement n'a pas permis, dans le champ de la protection de l'enfance, de définir des garanties d'encadrement suffisantes.

Le présent amendement vise donc à préciser que, pour les établissements et services accueillant des mineurs et des jeunes majeurs relevant de la protection de l'enfance, les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement comprennent obligatoirement des taux minimaux d'encadrement définis par décret, dont l'objet est de garantir un accompagnement continu et individualisé. Ces taux devront tenir compte de la diversité des situations : âge des enfants, accueil de jour ou de nuit, besoins fondamentaux, handicap.

Enfin, conformément à la recommandation n° 51 du rapport, qui préconise d'instaurer des ratios d'encadrement minimaux assortis d'une compensation des charges afférentes par l'État, le présent amendement intègre le principe de cette compensation financière. Cette disposition est indispensable pour éviter que des taux d'encadrement ambitieux ne se traduisent par des charges non compensées pesant sur les départements et les gestionnaires, au détriment de la viabilité des structures et, in fine, de la qualité de la prise en charge des enfants.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-50

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-7-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7-2. – Les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 concluent une convention de partenariat avec un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 2° du même I.

« Cette convention a pour objet de structurer une fonction d’appui-ressources au bénéfice des professionnels de la protection de l’enfance et des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis ou accompagnés présentant un handicap.

« Elle précise notamment les modalités d’appui aux équipes, de formation et de sensibilisation des professionnels, d’évaluation partagée des besoins, de prévention des ruptures de parcours, d’accès aux soins et aux accompagnements médico-sociaux, d’articulation avec les décisions de la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que de mobilisation des dispositifs de droit commun.

« La convention est transmise au président du conseil départemental et au directeur général de l’agence régionale de santé. Elle peut être intégrée aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et services concernés et donner lieu, le cas échéant, à des financements dédiés du département ou de l’Agence Régionale de Santé.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Les enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance et présentant un handicap sont exposés à des risques particulièrement élevés de ruptures de parcours. Ces ruptures peuvent prendre la forme d’exclusions de lieux d’accueil, d’orientations par défaut, d’hospitalisations évitables, de défauts de scolarisation, de ruptures de soins ou d’une absence de réponse médico-sociale adaptée. Cette situation résulte largement du cloisonnement persistant entre la protection de l’enfance, le secteur médico-social, les soins, la scolarisation et la compensation du handicap.

Le droit existant comporte déjà des leviers de coopération. L’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles permet aux établissements et services médico-sociaux accompagnant des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap de fonctionner dans un dispositif intégré, afin de favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives.

Toutefois, ces outils demeurent principalement structurés autour de l’école inclusive et de l’accompagnement médico-social. Ils ne garantissent pas, en tant que tels, une coopération systématique entre les structures de l’aide sociale à l’enfance et les ESMS accompagnant des enfants en situation de handicap. Or les enfants à la croisée de ces deux politiques publiques sont précisément ceux qui ont le plus besoin d’une intervention coordonnée, continue et pluridisciplinaire.

Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la conclusion d’une convention de partenariat entre les structures de l’aide sociale à l’enfance et un ou plusieurs établissements ou services médico-sociaux accompagnant des enfants ou des jeunes adultes en situation de handicap. Cette convention doit permettre de structurer une fonction d’appui-ressources au bénéfice des professionnels de la protection de l’enfance et des enfants concernés.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-52

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1434-12-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-12-3. – Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-12 peuvent désigner, dans le cadre de leur projet de santé, un médecin référent chargé de faciliter l’accès aux soins, de contribuer à la coordination du parcours de santé et de favoriser la continuité du suivi médical des mineurs et des jeunes majeurs accompagnés ou pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance relevant de leur territoire d’intervention.

« Cette mission est exercée en lien avec le service de l’aide sociale à l’enfance, les établissements et services accueillant ou accompagnant les mineurs et jeunes majeurs concernés, les professionnels de santé du territoire, les établissements de santé, les dispositifs de santé mentale, les établissements et services médico-sociaux et, le cas échéant, les maisons départementales des personnes handicapées.

« Elle peut notamment comprendre l’identification des difficultés d’accès aux soins, l’appui à l’orientation vers un médecin traitant ou un professionnel de santé adapté, la prévention des ruptures de suivi médical lors des changements de lieu d’accueil, ainsi que la contribution à la coordination des interventions sanitaires, médico-sociales et sociales nécessaires au parcours de l’enfant ou du jeune majeur.

« Cette mission donne lieu à un financement complémentaire dans le cadre des conventions conclues en application de l’article L. 1434-12-2 et des accords conventionnels interprofessionnels applicables aux communautés professionnelles territoriales de santé.

« Un décret précise les modalités de désignation du médecin référent, les conditions de coordination avec les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les modalités de partage des informations strictement nécessaires à l’accompagnement de l’enfant ou du jeune majeur, ainsi que les modalités d’évaluation de cette mission. »

Objet

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance constituent un public particulièrement exposé aux ruptures de parcours de santé. Leur suivi médical est souvent fragilisé par les changements de lieux d’accueil, l’absence d’un médecin traitant, les difficultés de transmission des informations médicales utiles.

Ces difficultés sont d’autant plus préoccupantes que les enfants protégés présentent fréquemment des besoins de santé complexes, liés à leur histoire familiale, aux situations de danger ayant justifié leur prise en charge, à des troubles psychiques ou neurodéveloppementaux, ou encore à des situations de handicap.

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) constituent un levier particulièrement adapté pour répondre à cette difficulté. Elles ont précisément vocation à organiser, à l’échelle d’un territoire, la coordination des professionnels de santé et des acteurs médico-sociaux et sociaux, afin de structurer les parcours de santé et de répondre aux besoins identifiés de la population. 

Le présent amendement vise donc à encourager les CPTS à désigner, sur leur territoire d’intervention, un médecin référent pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ce médecin référent n’a pas vocation à se substituer au médecin traitant ni aux professionnels assurant le suivi habituel de l’enfant. Il constitue un point d’appui territorial chargé de faciliter l’accès aux soins, de contribuer à la coordination des intervenants, de prévenir les ruptures de suivi et de favoriser l’orientation vers les ressources adaptées.

Afin que cette mission ne repose pas uniquement sur la bonne volonté des professionnels de santé, l’amendement prévoit qu’elle puisse donner lieu à un financement complémentaire dans le cadre des accords conventionnels interprofessionnels applicables aux CPTS. Cette précision est essentielle : la coordination du parcours de santé des enfants confiés à l’ASE constitue une mission spécifique, chronophage et d’intérêt général, qui dépasse les missions ordinaires de coordination territoriale. Elle doit donc être reconnue et soutenue financièrement.

Il s’agit d’une mesure pragmatique, territorialisée et immédiatement mobilisable pour améliorer l’accès des enfants protégés aux soins.






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Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-53

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-1. – Il est créé, au sein de la branche Famille de la sécurité sociale, un fonds national d’investissement en faveur de la protection de l’enfance.

« Ce fonds a pour objet de contribuer au financement de projets d’investissement, de modernisation et de transformation de l’offre de protection de l’enfance, notamment la création, la transformation ou la rénovation de lieux d’accueil, le développement de solutions adaptées aux enfants présentant des besoins complexes, le soutien aux coopérations entre protection de l’enfance, santé, handicap, scolarisation et insertion, ainsi que le déploiement d’outils numériques sécurisés de suivi des parcours.

« Le fonds est abondé par une dotation annuelle de la branche Famille, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, tenant compte notamment de l’évolution démographique, de la trajectoire financière de la branche et des besoins d’investissement identifiés en matière de protection de l’enfance.

« Sa gestion est confiée à la Caisse nationale des allocations familiales. La Caisse nationale des allocations familiales peut conclure une convention avec la Banque publique d’investissement afin d’assurer l’ingénierie financière, l’accompagnement des porteurs de projet et le suivi des investissements réalisés.

« Les priorités d’emploi du fonds sont arrêtées par l’État, après avis de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de l’Assemblée des départements de France et du Conseil national de la protection de l’enfance.

« Un rapport annuel présente le montant des crédits mobilisés, les projets financés, leur répartition territoriale et leur contribution à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants protégés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

La protection de l’enfance connaît aujourd’hui d’importants besoins en matière d’investissement. Les départements et les associations gestionnaires sont confrontés à la nécessité de créer ou de transformer des lieux d’accueil, de rénover un bâti parfois inadapté, de développer des réponses pour les enfants présentant des besoins complexes, de mieux articuler la protection de l’enfance, la santé, le handicap et la scolarisation, et de sécuriser les outils de suivi des parcours.

Ces besoins ne peuvent être couverts que par des financements annuels de fonctionnement. Ils appellent une stratégie nationale d’investissement, capable de soutenir des projets structurants, pluriannuels et territorialisés.

Le présent amendement propose donc de créer, au sein de la branche Famille de la sécurité sociale, un fonds national d’investissement en faveur de la protection de l’enfance.

La trajectoire financière de la branche Famille rend nécessaire une réflexion sur l’affectation de ses marges à des priorités durables pour l’enfance. Les documents d’évaluation de la sécurité sociale indiquent que la CNAF a enregistré un excédent de 1,1 milliard d’euros en 2024, en raison de la baisse de la natalité.

Il ne s’agit ni de réduire les droits des familles ni de remettre en cause les prestations existantes. Il s’agit, au contraire, de sanctuariser, au sein d’une politique publique de l’enfance, une partie des marges financières susceptibles de résulter de l’évolution démographique, afin de les orienter vers les enfants les plus vulnérables.

Le fonds aurait vocation à financer des projets structurants : création ou rénovation de lieux d’accueil, développement de solutions adaptées aux enfants présentant un handicap, des troubles psychiques ou des besoins complexes, soutien aux coopérations entre départements, ARS, MDPH, Éducation nationale et acteurs associatifs, modernisation des outils numériques de suivi des parcours et accompagnement de la transformation de l’offre.

La gestion du fonds serait confiée à la Caisse nationale des allocations familiales, qui pourrait s’appuyer sur la Banque publique d’investissement pour l’ingénierie financière, l’accompagnement des porteurs de projets et le suivi des investissements. Ce choix permettrait de conjuguer l’expertise de la branche Famille en matière de politique de l’enfance et l’expérience de Bpifrance en matière d’accompagnement de projets d’investissement.

Enfin, l’amendement prévoit une gouvernance associant l’État, la CNAF, la CNSA, les départements et le Conseil national de la protection de l’enfance, afin de garantir que les priorités d’emploi du fonds répondent à des besoins objectivés et territorialisés.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-31

15 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE 9


Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

sage-femme,

insérer les mots :

le psychologue,

2° Seconde phrase

Après le mot :

médecin, 

Insérer les mots :

un psychologue,

Objet

Le présent amendement vise à ajouter les psychologues à la liste des professionnels pouvant mettre en œuvre une prise en charge auprès d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance sans recueillir au préalable l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent présenter des besoins particuliers en matière de santé psychique, notamment lorsqu’ils ont été exposés à des maltraitances ou à l’inceste. L’accès aux soins psychologiques constitue un élément essentiel de leur protection et de leur parcours de prise en charge.






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Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-74

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE et M. MASSET


ARTICLE 9


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale s’opposent à l’acte et que le mineur a été confié au service par décision judiciaire, le service peut saisir le juge des enfants aux fins d’être autorisé à le faire accomplir. Le juge statue dans un délai de quinze jours. 

Objet

L’article 9 permet aux professionnels de santé de réaliser les actes répondant aux besoins de santé d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance sans l’accord préalable de ses parents, sauf opposition de leur part. En cas d’opposition, seuls les soins indispensables, dont l’absence exposerait l’enfant à des conséquences graves, peuvent être délivrés.

Il en résulte un angle mort pour les actes nécessaires mais non urgents, tels qu’un suivi psychologique ou orthophonique, qui sont précisément ceux dont les enfants confiés sont trop souvent privés. Le code civil permet déjà au juge des enfants d’autoriser le service à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents, mais cette procédure est peu utilisée et n’est enserrée dans aucun délai. 

Le présent amendement propose donc d'articuler expressément le nouveau dispositif avec cette procédure : en cas d’opposition des parents, le service peut saisir le juge des enfants, qui statue dans un délai de quinze jours. L’enfant n’est ainsi pas privé durablement des soins dont il a besoin, tout en garantissant que la décision de passer outre l’opposition des parents relève du juge.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-85

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 223-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-4. – Tout mineur âgé d’au moins quatorze ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou d’un accueil administratif, peut demander l’ouverture, en son nom, d’un compte bancaire de dépôt destiné à recevoir les rémunérations, gratifications et indemnités qui lui sont personnellement dues au titre d’un stage, d’un contrat d’apprentissage ou de toute autre activité professionnelle légalement autorisée.

« Par dérogation aux dispositions relatives à l’administration légale, l’ouverture et le fonctionnement de ce compte ne sont pas subordonnés à l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.

« Le mineur peut effectuer seul, dans les conditions et limites fixées par décret, les opérations courantes nécessaires à la perception et à l’utilisation des sommes déposées sur ce compte. Aucun découvert ni crédit ne peut lui être consenti.

« Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance accompagne le mineur dans ses démarches d’ouverture de compte et lui délivre une attestation justifiant de sa prise en charge.

« Les sommes déposées sur ce compte demeurent la propriété exclusive du mineur. Elles ne peuvent être retirées ou utilisées par les titulaires de l’autorité parentale sans son accord.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les garanties destinées à protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. »

II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III code monétaire et financier est complété par un article L. 312-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-…. – Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans mentionnés à l’article L. 223-1-4 du code de l’action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues au même article, sans autorisation de leurs représentants légaux. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, dès l'âge de 14 ans, d'ouvrir un compte bancaire personnel sans autorisation parentale, afin de percevoir directement les rémunérations et gratifications auxquelles ils peuvent prétendre dans le cadre de leurs stages, de leur apprentissage ou de leurs premières expériences professionnelles.

L'accès à l'autonomie constitue un enjeu fondamental dans le parcours des enfants protégés. Pourtant, certains jeunes rencontrent des difficultés pour disposer d'un compte bancaire à leur nom, notamment lorsque leurs relations avec les titulaires de l'autorité parentale sont rompues, conflictuelles ou que ces derniers ne peuvent être mobilisés pour accomplir les démarches nécessaires.

Il n'est pas acceptable qu'un jeune confié à la protection de l'enfance puisse se voir privé de la possibilité de percevoir le fruit de son travail en raison de l'absence d'autorisation de ses parents.

Cette situation peut constituer un frein à l'accès aux stages, à l'apprentissage et, plus largement, aux premières expériences professionnelles qui participent à la construction de l'autonomie et à l'insertion des jeunes.

L'amendement entend ainsi garantir cette possibilité à l'ensemble des mineurs concernés, qu'ils soient confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision judiciaire ou dans le cadre d'un accueil administratif. Le mode de prise en charge ne doit pas créer de différence dans l'accès à un droit aussi essentiel pour leur parcours.

Cette faculté serait strictement encadrée et limitée à l'ouverture d'un compte destiné à recevoir les sommes personnellement dues au mineur, sans possibilité de découvert ni de recours au crédit. Le service départemental de l'aide sociale à l'enfance serait chargé d'accompagner le jeune dans ses démarches.

Il s'agit également de garantir que les sommes perçues demeurent la propriété du jeune et puissent être utilisées dans son intérêt, sans dépendre de l'intervention ou de l'accord des titulaires de l'autorité parentale.

Préparer l'autonomie des jeunes confiés à la protection de l'enfance, c'est aussi leur donner les moyens concrets de devenir autonomes. L'accès à un compte bancaire personnel constitue une étape essentielle pour apprendre à gérer ses ressources, valoriser son travail et préparer progressivement son entrée dans la vie adulte.

Cet amendement poursuit ainsi un objectif d'égalité des chances, de sécurisation des ressources et d'émancipation des jeunes protégés.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-110

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 386-4 du code civil, il est inséré un article 386-4-… ainsi rédigé :

« Art. 386-4-…. – Les rémunérations, indemnités et gratifications perçues par un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance, au titre d’un emploi, d’un contrat d’apprentissage, d’un stage, d’une formation professionnelle ou de toute autre activité rémunérée destinée à favoriser son insertion sociale et professionnelle, constituent des biens propres de ce mineur.

« Ces sommes sont exclues de la jouissance légale prévue à l’article 386-1 et ne peuvent être utilisées par les titulaires de l’autorité parentale à leur profit personnel, ni être affectées au règlement de leurs dépenses ou de leurs dettes.

« Les sommes mentionnées au premier alinéa sont versées directement sur un compte ou un livret ouvert au nom du mineur et spécialement affecté à leur réception et à leur conservation. Elles ne peuvent transiter par le compte bancaire personnel d’un titulaire de l’autorité parentale.

« Lorsque le mineur est confié à l’aide sociale à l’enfance et qu’il existe un risque d’appropriation, de détournement ou d’utilisation de ces sommes contraire à ses intérêts, les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent disposer des fonds ainsi protégés, ni effectuer de retrait, de virement ou d’opération de transfert à leur profit. L’accès aux fonds et les modalités de leur gestion sont organisés de manière à garantir leur conservation et leur affectation à l’intérêt du mineur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À sa majorité, ou lors de son émancipation, le titulaire des fonds en obtient la libre disposition, sans que celle-ci puisse être subordonnée à l’accord de ses anciens représentants légaux.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes, de contrôle des mouvements de fonds et de déblocage exceptionnel des sommes avant la majorité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les organismes employant un mineur ou lui versant une rémunération, une indemnité ou une gratification au titre des activités mentionnées au présent article sont tenus de procéder au versement direct des sommes dues sur le compte protégé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article est applicable aux sommes perçues à compter du lendemain de la publication de la présente loi. Les sommes antérieurement perçues et encore disponibles peuvent être transférées sur le compte protégé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) peuvent exercer une activité professionnelle, notamment dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et percevoir à ce titre des rémunérations. Ces ressources constituent souvent leurs premiers revenus personnels et doivent leur permettre de préparer progressivement leur autonomie et leur entrée dans la vie adulte.

Toutefois, le placement d’un enfant auprès de l’ASE ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu’un parent conserve un accès à ses comptes bancaires et puisse ainsi disposer de ses ressources, voire en détourner tout ou partie. Cette situation est d’autant plus préoccupante lorsque le placement résulte précisément de défaillances parentales et que le parent concerné n’assume plus la prise en charge effective de l’enfant.

Or, ces rémunérations sont essentielles à la construction de l’autonomie des jeunes confiés à l’ASE. Elles doivent pouvoir être conservées à leur bénéfice et contribuer à financer leurs besoins personnels, leur formation, leur mobilité et leur insertion professionnelle, sans pouvoir être utilisées au profit de leurs représentants légaux.

Un mécanisme de protection existe déjà pour certaines rémunérations perçues par de jeunes artistes, qui peuvent être déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à leur majorité ou leur émancipation. Il apparaît pertinent de s’inspirer de ce dispositif afin d’assurer une protection effective des revenus professionnels des mineurs confiés à l’ASE.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les rémunérations, indemnités et gratifications perçues par ces mineurs soient versées sur un compte dédié ouvert à leur nom et protégées contre tout retrait ou transfert effectué par les titulaires de l’autorité parentale à leur profit personnel. Il prévoit également que les organismes employeurs ou payeurs versent directement les sommes dues sur ce compte, afin d’éviter qu’elles ne transitent par le compte personnel d’un parent.

Les possibilités de déblocage avant la majorité seraient encadrées afin de permettre l’utilisation des fonds pour répondre aux besoins personnels, éducatifs et professionnels du mineur, dans des conditions garantissant que les sommes demeurent affectées à son intérêt. À sa majorité ou lors de son émancipation, celui-ci pourrait disposer librement des fonds conservés.

En renforçant la protection des revenus issus du travail des mineurs confiés à l’ASE, le présent amendement entend prévenir les détournements de leurs ressources, garantir que le fruit de leur travail leur bénéficie effectivement et favoriser leur autonomie financière au moment de leur entrée dans la vie adulte.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-27

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de conclure le contrat mentionné au 5° du présent article avec un jeune majeur de moins de vingt et un ans, ainsi que toute décision d’y mettre fin, sont motivés et notifiés à l’intéressé, qui peut les contester devant la juridiction administrative compétente et être assisté à cette fin d’un avocat. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’accompagnement effectif des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance et à leur assurer un accès effectif au juge en cas de refus ou d’interruption de leur prise en charge.

Le Conseil national des barreaux déplore, dans son rapport, l’absence de disposition relative à l’accompagnement des jeunes majeurs au sein du projet de loi, alors même que la sortie du dispositif de protection de l’enfance à la majorité constitue un moment de particulière vulnérabilité.

Il rappelle que l’effectivité des droits des jeunes majeurs suppose que les décisions relatives à la poursuite ou à l’interruption de leur prise en charge soient motivées, notifiées et susceptibles de recours, dans des conditions leur permettant d’être assistés d’un avocat.

Le présent amendement permet ainsi de combler une lacune du texte, en cohérence avec l’exigence, réaffirmée par le CNB, d’une politique publique de protection de l’enfance qui n’abandonne pas les jeunes au seuil de leur majorité.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-17

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 10


Alinéa 3

1° Première phrase

Après le mot :

victime 

insérer les mots :

, au plus tard dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’audition n’a pu être réalisée dans ce délai, l’officier de police judiciaire en informe sans délai le procureur de la République, qui en informe la victime ou ses représentants légaux ainsi que leur avocat, en précisant le motif du report et, lorsqu’elle est connue, la date prévisionnelle de l’audition.

Objet

L’article 10 prévoit l’audition « sans délai » du mineur victime, sans fixer de limite. Dans les faits, les délais varient considérablement d’un département à l’autre : dans une commune d’Ille-et-Vilaine, l’audition a eu lieu dans les quarante-huit heures ; à Paris, une enfant de trois ans attendait encore d’être entendue cinq mois après la plainte. Les enfants n’ont pas les mêmes chances de voir leur parole recueillie selon l’endroit où ils vivent.

Or le temps pèse sur la preuve. La mémoire des plus jeunes enfants se dégrade vite, et une parole recueillie tardivement risque d’être jugée moins fiable. Le traitement prioritaire des violences sur mineurs est pourtant déjà imposé par voie de circulaire (27 janvier 2025 et 23 mai 2026), mais il reste appliqué de façon inégale.

Le présent amendement fixe une limite d’un mois, qui s’ajoute à l’exigence d’une audition sans délai sans la remplacer. Les exceptions prévues par le texte demeurent : l’intérêt ou l’état de l’enfant, ou sa demande de report. Lorsque le délai ne peut être tenu, le procureur de la République en est avisé et la famille est informée du motif du report et, lorsqu’elle est connue, de la date prévisionnelle de l’audition.

Le texte fixe déjà un délai de trois mois pour entendre la personne soupçonnée ; il est cohérent d’en fixer un pour l’enfant. Le III de l’article 10, qui dispose que le non-respect des délais ne constitue pas une cause de nullité, s’applique à ce délai : son dépassement ne peut pas fragiliser la procédure.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-20

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 10


Alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer trois phrases ainsi rédigées :

Ce dispositif peut comprendre un accueil du mineur avant l’audition par un professionnel qui l’informe de son déroulement, dans des termes adaptés à son âge, sans aborder les faits, ainsi qu’un temps d’échange proposé à l’issue de l’audition au mineur et, sauf s’ils sont mis en cause, à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc, assuré par un professionnel de santé, un psychologue ou une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, portant sur les suites de la procédure, la conduite à tenir et l’orientation vers une prise en charge médicale et psychologique. Lorsque l’une des personnes mentionnées au second alinéa de l’article 706-53 est présente lors de l’audition, l’autorité judiciaire peut permettre qu’elle la suive depuis un local distinct, sans y intervenir. La méconnaissance du présent alinéa n’est pas une cause de nullité de la procédure.

Objet

L’article 10 prévoit qu’« il est proposé » au mineur victime « un dispositif d’accompagnement spécialisé ». Ce dispositif n’est défini nulle part : ni son contenu, ni son moment, ni ceux qui le portent. Le présent amendement en précise le contenu possible, à partir de ce qui se pratique déjà dans les unités d’accueil pédiatrique enfance en danger.

Avant l’audition, un accueil : présenter les lieux, les personnes et le déroulement, dans des termes adaptés à l’âge de l’enfant, sans aborder les faits, afin de préserver le protocole d’audition structurée et de prévenir toute contestation fondée sur une contamination du récit.

Après l’audition, un temps d’échange : dire à l’enfant ce qui va se passer, et aux parents ce qu’ils doivent surveiller, comment accueillir la parole de leur enfant s’il en parle : l’écouter sans lui poser de questions orientées, noter ses mots exacts et contacter les autorités, et vers qui se tourner. Pour les plus jeunes, c’est souvent dans les jours qui suivent que la protection se joue.

L’amendement ne crée ni obligation nouvelle de moyens ni structure : il décrit le contenu d’un dispositif que le texte prévoit déjà, en s’appuyant sur les unités existantes et sur les associations d’aide aux victimes. Il permet enfin à l’autorité judiciaire d’autoriser une personne présente lors de l’audition à la suivre depuis un local distinct, sans y intervenir, et exclut toute nullité de procédure. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande de doubler le nombre d’unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (recommandation 6 de l’avis du 21 avril 2026).






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-55

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE 10


Alinéa 12, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’un des actes d’investigation essentiels mentionnés au I n’a pu être accompli, cet avis précise la nature de l’acte concerné ainsi que les circonstances ayant rendu son accomplissement impossible.

Objet

L’article 10 constitue une avancée importante en prévoyant qu’aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou le défaut d’identification de l’auteur ne puisse intervenir avant l’accomplissement des actes essentiels d’investigation, sauf lorsque leur réalisation s’est révélée impossible.

Cette exception est nécessaire : certaines investigations peuvent matériellement ne plus pouvoir être réalisées. Elle doit toutefois être strictement encadrée.

Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales ont mis en évidence les difficultés persistantes rencontrées dans le traitement des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs et la nécessité de garantir que toutes les diligences utiles ont effectivement été entreprises avant qu’une procédure ne soit classée.

Il importe en particulier que l’insuffisance locale de moyens humains, médico-légaux ou spécialisés ne puisse conduire, sans explication apportée à la victime, à considérer un acte d’enquête comme impossible.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’un acte essentiel n’a pu être accompli, l’avis de classement adressé à la victime indique précisément l’acte concerné et les circonstances ayant rendu sa réalisation impossible.Cette obligation de motivation renforce les droits de la victime, facilite l’exercice du recours prévu à l’article 40-3 du code de procédure pénale et permet une meilleure traçabilité des difficultés rencontrées au cours de l’enquête.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-32

15 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée : 

1° À l’article 434-2, après la seconde occurrence du mot : « livre », sont insérés les mots : « ou un crime commis sur un mineur » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 434-3, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « , ou sur un mineur en cas d’inceste, ».

Objet

Cet amendement est issu de l’article 2 de la proposition de loi visant la pleine reconnaissance de l’inceste et l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs déposée par la sénatrice Annick Billon le 14 novembre 2025.

Actuellement, l’article 434-1 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de ne pas informer les autorités de la commission d’un crime, dans les conditions prévues par cet article.

En revanche, l’article 434-3 du même code prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour la non-dénonciation de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans.

Autrement dit, le fait de ne pas dénoncer un viol sur un mineur de moins de quinze ans est moins sévèrement puni que le fait de ne pas dénoncer une agression sexuelle.

Aussi, cet amendement propose d’aligner la peine encourue pour la non-dénonciation d’un crime sur mineur sur celle applicable en cas de non-dénonciation de mauvais traitement ou d’agression sexuelle commis un mineur de moins de quinze ans.

Il prévoit également d’inclure dans les circonstances aggravantes prévues à l’article 434-3 du code pénal le cas des agressions sexuelles incestueuses sur un mineur, en cohérence avec les articles 222-23-1 et 222-23-2.

 






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(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-75

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 11 bis A, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale. Cet article rend imprescriptibles l’action publique pour les crimes sexuels et violents commis sur des mineurs, ainsi que pour plusieurs autres crimes, et l’action civile en réparation des dommages qui en résultent. 

Les auteurs de cet amendement mesurent pleinement la souffrance des victimes de violences commises dans l’enfance, souvent révélées des décennies après les faits, ainsi que la portée de la demande d’imprescriptibilité, portée notamment par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.

Le législateur y a déjà répondu à deux reprises. Depuis la loi du 3 août 2018, l’action publique pour les crimes sexuels commis sur des mineurs se prescrit par trente ans à compter de la majorité de la victime, ce qui permet des poursuites jusqu’à ses quarante-huit ans. La loi du 21 avril 2021 a en outre instauré une prescription glissante : lorsque l’auteur commet un nouveau crime sur un autre mineur, la prescription des premiers faits est prolongée. Ce dispositif, récent, n’a fait l’objet d’aucune évaluation. 

L’imprescriptibilité est aujourd’hui réservée, en droit français, aux crimes contre l’humanité. L’étendre à d’autres crimes, aussi graves soient-ils, rompt avec cette hiérarchie. 

Les auteurs de cet amendement ne contestent pas que la question de l’imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs puisse légitimement être posée. Mais une réforme d’une telle portée, qui touche à l’un des principes fondamentaux de notre procédure pénale et à l’équilibre de l’échelle des peines, ne peut être décidée au détour d’un amendement adopté en séance publique, sans étude d’impact, sans avis du Conseil d’État et sans évaluation préalable des dispositifs adoptés en 2018 et en 2021. Elle appelle un texte spécifique, précédé d’un véritable travail d’expertise et de concertation avec les victimes qui permettrait au Parlement d'engager un débat à la hauteur des enjeux qu’elle soulève. 






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-76

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 11 bis, introduit par amendement en commission à l’Assemblée nationale puis réécrit en séance publique. Cet article prévoit que les peines prononcées pour les meurtres, les tortures et actes de barbarie et les viols commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion, la dernière juridiction saisie pouvant toutefois y déroger par une décision spécialement motivée.

Cet article déroge au principe du non-cumul des peines, selon lequel, lorsque plusieurs infractions sont jugées ensemble, les peines prononcées s’exécutent dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ce principe, pilier de notre droit pénal, garantit la proportionnalité de la sanction. En l’étendant aux crimes les plus graves, l’article 11 bis conduirait au prononcé de peines de plusieurs dizaines d’années de réclusion, voire supérieures à l’espérance de vie des condamnés. Ces peines ont une portée surtout symbolique, et leur conformité au principe de nécessité des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, n’est pas assurée.

Cette dérogation est en outre largement inutile. Le meurtre d’un mineur de quinze ans est déjà puni de la réclusion criminelle à perpétuité. L’article 11 du présent projet de loi porte à la perpétuité la peine encourue pour le viol commis sur un mineur de quinze ans en concours avec d’autres viols, ce qui répond précisément aux situations de viols en série visées par l’article 11 bis. Au-delà de la perpétuité, le cumul n’apporte donc aucune réponse pénale supplémentaire.

Les auteurs de cet amendement ne contestent pas que la question de l’échelle des peines applicables aux crimes commis en série sur des mineurs puisse légitimement être posée. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a d’ailleurs invité le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence de l’échelle des peines en matière de viol. Mais une réforme d’une telle portée, qui touche à l’un des principes fondamentaux de notre droit pénal, ne peut être décidée au détour d’un amendement, sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État. Elle appelle un texte spécifique, précédé d’un véritable travail d’expertise et de concertation à la hauteur des enjeux.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-10

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après le mot :

sûreté

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

correspond à la totalité de la durée de la peine. 

Objet

Le présent amendement vise à étendre la période de sûreté à la totalité de la peine lorsqu’une personne est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol d’un mineur de quinze ans.

Certains crimes commis contre des enfants atteignent un degré de gravité tel qu’ils appellent la réponse pénale la plus ferme. Lorsque la justice prononce la peine la plus lourde prévue par notre droit, celle-ci doit conserver toute sa portée.

Prévoir une période de sûreté limitée à trente ans revient à permettre qu’une condamnation à perpétuité puisse, à terme, ouvrir la voie à une libération. Pour les crimes les plus graves commis sur des mineurs, le présent amendement fait le choix d’une protection durable de la société et d’une réponse pénale sans ambiguïté.

Il rétablit ainsi la disposition adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale. 






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-56

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des moyens et dispositifs existants, l’organisation territoriale de la prise en charge des personnes condamnées pour une infraction à caractère sexuel faisant l’objet d’une injonction de soins garantit la disponibilité, dans chaque territoire, des professionnels nécessaires à l’exécution effective de cette mesure.

Cette organisation tient compte des besoins de chaque territoire et de la démographie des professionnels participant à la mise en œuvre de l’injonction de soins, notamment des médecins coordonnateurs, afin de prévenir toute impossibilité ou tout retard d’exécution résultant d’une insuffisance de l’offre disponible.

Objet

L’injonction de soins constitue un instrument essentiel de prévention de la récidive des auteurs de violences sexuelles. Son efficacité suppose toutefois que les professionnels nécessaires à sa mise en œuvre soient effectivement disponibles sur l’ensemble du territoire national.

Or, l’existence d’une obligation de soins prononcée par l’autorité judiciaire ne garantit pas, à elle seule, son exécution. Dans les territoires confrontés à une démographie médicale insuffisante ou à un manque de professionnels spécialisés, l’accès effectif à un médecin coordonnateur et aux professionnels participant à la prise en charge peut être retardé, voire rendu impossible. Ces difficultés sont susceptibles d’être particulièrement importantes dans certains territoires ultramarins, où la faiblesse des effectifs dans certaines spécialités peut rendre plus difficile l’exécution effective des mesures décidées par l’autorité judiciaire.

Il ne saurait pourtant exister d’inégalité territoriale dans l’exécution d’une injonction de soins. Une mesure destinée à prévenir la récidive et à protéger de potentielles nouvelles victimes doit pouvoir être effectivement mise en œuvre quel que soit le territoire dans lequel réside la personne condamnée.

Le présent amendement vise donc à garantir, dans le cadre des moyens et dispositifs existants, une organisation territoriale permettant la disponibilité des professionnels nécessaires à l’exécution des injonctions de soins. Il prévoit que cette organisation prenne en considération les besoins propres à chaque territoire ainsi que la démographie des professionnels concernés, notamment celle des médecins coordonnateurs, afin que l’insuffisance locale de l’offre ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision de justice.

L’objectif n’est pas de créer un nouveau dispositif de soins, mais de garantir l’effectivité territoriale des dispositifs existants et de faire de la disponibilité des professionnels une condition réelle de mise en œuvre de la politique de prévention de la récidive.

 






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-21

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 13


Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

particulière

insérer les mots :

, y compris pendant la pause méridienne, avant ou après la classe, le mercredi ou pendant les vacances scolaires

2° Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce contrôle peut également porter sur les accueils de mineurs organisés en dehors des heures d’enseignement par un établissement d’enseignement privé ou dans ses locaux, lorsqu’ils ne relèvent ni de l’article L. 227-4 ni d’un autre régime légal de contrôle portant sur les conditions matérielles, physiques et morales d’accueil des mineurs.

Objet

Les précisions relatives aux temps d’accueil figuraient dans le texte élaboré par la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Elles ont été supprimées en séance le 17 juillet 2026, sans débat approfondi, au motif qu’elles seraient redondantes.

Le texte transmis au Sénat ne mentionne plus la pause méridienne, le mercredi ni les vacances scolaires. Ce sont pourtant les moments que les familles signalent le plus souvent, et ceux dont le rattachement juridique est le moins lisible, la pause méridienne pouvant relever de régimes différents selon l’organisation retenue localement. Le ministre de l’éducation nationale a lui-même relevé en séance qu’à la cantine « il existe objectivement une zone d’ombre ».

Il précise enfin que le contrôle s’exerce aussi sur les accueils organisés par les établissements d’enseignement privés ou dans leurs locaux en dehors des heures de classe : garderie, cantine, étude. Ces accueils ne relèvent pas du régime des accueils collectifs de mineurs, qui exclut les accueils organisés par un établissement scolaire, et le contrôle de l’éducation nationale porte principalement sur l’enseignement. Sans cette précision, ils risquent de n’être contrôlés par personne. Le contrôle porte sur les conditions d’accueil des enfants et non sur l’enseignement : il ne touche pas à la liberté de l’enseignement. L’amendement explicite les périodes et les lieux concernés, sans modifier la répartition des compétences : le contrôle ne s’applique qu’aux accueils qui ne relèvent d’aucun autre régime légal de contrôle des conditions d’accueil des mineurs, et ne crée donc pas de double contrôle.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-15

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui organise à titre habituel une structure mentionnée au premier alinéa la déclare au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à une déclaration unique annuelle de l’ensemble des structures qu’ils organisent. Ce décret fixe le délai, qui ne peut excéder six mois, dans lequel les structures existantes procèdent à cette déclaration. Le défaut de déclaration est puni de 3 750 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, déclarée ou non.

Objet

L’article 13 confère au représentant de l’État un pouvoir de contrôle inopiné sur les structures d’accueil de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière, au premier rang desquelles les garderies du matin et du soir qui restent sous les seuils des accueils collectifs de mineurs. Ce pouvoir suppose que l’administration sache que ces structures existent. En l’état, l’article organise un contrôle sans en donner le point de départ.

Le présent amendement rétablit, sous une forme allégée, la déclaration préalable adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale puis supprimée en séance le 17 juillet 2026, par vingt-quatre voix contre vingt-deux. Pour répondre aux objections exprimées alors, il prévoit une déclaration unique annuelle pour les collectivités, un délai de six mois pour les structures existantes et une amende alignée sur celle qui sanctionne le défaut de déclaration d’un accueil collectif de mineurs (article L. 227-8 du code de l’action sociale et des familles). La déclaration n’est pas une autorisation : elle ne conditionne ni l’ouverture ni le contrôle.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande, dans son avis du 21 avril 2026 sur le périscolaire (recommandation 8), un protocole départemental de déclaration et de contrôle des activités périscolaires.

La formalité déclarative relève de la gestion courante des services de l’État et figurait dans le texte élaboré par la commission saisie du projet de loi.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-14

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11-1. – I. – Lorsque l’organisateur d’un accueil mentionné à l’article L. 227-4 ou d’une structure mentionnée à l’article L. 227-12 reçoit une information ou un signalement comportant des éléments circonstanciés faisant état de violences, notamment sexuelles, sexistes, physiques ou psychologiques, susceptibles d’avoir été commises sur un mineur accueilli par une personne participant, à quelque titre que ce soit, à l’accueil ou à son encadrement, et lorsque, au regard de la nature et de la précision des éléments recueillis, le maintien du contact avec les mineurs est susceptible de présenter un risque pour leur sécurité, il prend sans délai, ou sollicite sans délai de l’autorité compétente, toute mesure conservatoire proportionnée propre à écarter cette personne de tout contact avec les mineurs, sans préjudice des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, des dispositions applicables aux agents contractuels et de l’article L. 1332-3 du code du travail. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de l’intéressé, qui est informé sans délai de ses motifs et de sa portée, dans des conditions compatibles avec les nécessités de l’enquête.

« Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction, l’organisateur en avise sans délai le procureur de la République, sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en avise également sans délai le représentant de l’État dans le département ou le service désigné par lui chargé du contrôle de l’accueil. Lorsque le signalement constitue une information préoccupante au sens de l’article L. 226-3, il transmet également cette information au président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 226-2-1.

« II. – L’organisateur informe par écrit, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours, les représentants légaux des mineurs accueillis par la personne concernée qu’un signalement a été reçu et qu’une mesure conservatoire a été prise ou sollicitée. Cette information ne mentionne pas l’identité de la personne, est rédigée de manière à ne pas préjuger de sa responsabilité et ne comporte aucun élément couvert par le secret de l’enquête ou de l’instruction. Elle indique, dans une formulation non identifiante, la nature des faits signalés, notamment leur caractère sexuel lorsqu’il est allégué. Elle indique les modalités permettant de signaler aux autorités compétentes des faits dont l’enfant pourrait avoir été victime et les dispositifs d’accueil et d’écoute des mineurs victimes, les associations d’aide aux victimes agréées mentionnées à l’article 41 du code de procédure pénale, les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle et les possibilités de prise en charge psychologique de l’enfant. Elle donne aux représentants légaux des repères pour accueillir la parole de leur enfant s’il en parle : l’écouter sans lui poser de questions orientées, noter ses mots exacts et contacter les autorités ou les dispositifs mentionnés ci-dessus. Elle est suivie, dans un délai d’un mois, d’une réunion d’information des représentants légaux organisée dans les mêmes conditions.

« Lorsque le procureur de la République l’estime nécessaire, cette information est également délivrée, dans les mêmes conditions, aux représentants légaux des mineurs que la personne concernée a accueillis au cours des dix années précédentes dans les accueils relevant du même organisateur, lorsque celui-ci dispose de leurs coordonnées, ou directement à ces personnes lorsqu’elles sont devenues majeures.

« L’organisateur adresse au procureur de la République le projet de cette information dès qu’il est établi et, sauf urgence tenant à la protection des mineurs, au moins quarante-huit heures avant sa délivrance. Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République peut, à tout moment, s’opposer à la communication de la nature des faits ou de toute information ultérieure, la différer ou en fixer les modalités, pour une durée qu’il détermine.

« III. – Les représentants légaux sont informés, dans les mêmes conditions, de l’issue de la mesure conservatoire, y compris lorsqu’elle est levée.

« IV. – Les transmissions prévues au présent article ne portent que sur les informations strictement nécessaires à la protection des mineurs et au traitement du signalement.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de réexamen de la mesure conservatoire et les garanties d’information et de recours de la personne concernée. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 227-11 est ainsi modifié :

a) À la fin du cinquième alinéa, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux manquements aux obligations prévues à l’article L. 227-11-1. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 227-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère grave ou réitéré des manquements aux obligations prévues à l’article L. 227-11-1 est pris en compte pour l’appréciation des risques mentionnés au premier alinéa. » ;

3° L’article L. 227-14, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs prévus au présent article peuvent également être exercés pour faire cesser les manquements aux obligations prévues à l’article L. 227-11-1. »

Objet

Le projet de loi traite l’embauche, par le contrôle de l’honorabilité (article 5), la sanction, par la transmission au représentant de l’État des sanctions prises contre le personnel périscolaire (article L. 551-3 du code de l’éducation), le contrôle des structures hors réglementation, qui désignent un référent chargé du signalement (article 13), et l’identité des intervenants (article 14). Il ne traite pas le moment où un signalement arrive. Pour les accueils de mineurs, seules existent des obligations réglementaires de transmission au représentant de l’État (article R. 227-11 du code de l’action sociale et des familles) : la loi ne fixe aucune séquence commune de protection des enfants.

Le I la fixe : mesure conservatoire proportionnée, prise ou sollicitée auprès de l’autorité compétente selon le statut de la personne, qui est une mesure de protection et non une sanction ; avis au procureur de la République et au représentant de l’État ; transmission au département lorsque l’enfant est en danger, afin que sa protection ne dépende pas de la seule réponse pénale. L’information de l’école relève de l’amendement n° 7.

Le II organise l’information des familles, par écrit puis en réunion dans le mois. Elle ne nomme pas la personne, ne préjuge pas de sa responsabilité et ne livre aucun élément de l’enquête. Elle indique aux parents vers qui se tourner, y compris pour l’aide juridictionnelle et la prise en charge psychologique de l’enfant, et leur donne des repères pour accueillir la parole de leur enfant s’il en parle. Elle est délivrée dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours, sans être subordonnée à l’accord du procureur de la République. Le procureur de la République, qui reçoit le projet d’information au moins quarante-huit heures avant sa délivrance, sauf urgence tenant à la protection des mineurs, peut à tout moment s’opposer à la communication de la nature des faits ou des informations suivantes, la différer ou en fixer les modalités, pour la durée qu’exige l’enquête. Il peut aussi demander qu’elle soit étendue aux familles des enfants que la personne a accueillis au cours des dix années précédentes, car des faits signalés aujourd’hui peuvent en révéler d’autres, plus anciens. Des parents qui ne savent rien ne peuvent ni protéger leur enfant, ni reconnaître le moment où il est prêt à parler, ni demander qu’il soit entendu : l’information des familles est la condition de l’accès de l’enfant à la justice.

Le II de l’article additionnel fait du manquement à ces obligations un motif d’injonction pour les accueils collectifs de mineurs, un élément d’appréciation pour l’interdiction d’exercer, et un motif d’intervention pour les structures hors réglementation. Il ne crée aucun pouvoir nouveau et ne rend aucune mesure automatique.

Les obligations créées pèsent sur tous les organisateurs, publics et privés, sans distinction. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande un circuit unique de signalement, une meilleure communication avec les familles et un vade-mecum à leur intention (recommandations 5, 7 et 10 de l’avis du 21 avril 2026).






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-22

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-4-1. – Les formations préparant aux brevets, diplômes, titres et certificats de qualification admis pour exercer des fonctions d’animation ou de direction dans les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 comprennent une formation à la prévention et au repérage des violences commises sur les mineurs, à l’accueil non suggestif de leur parole et aux obligations de transmission et de signalement.

« Cette formation ne confère pas compétence pour procéder aux auditions ou aux investigations qui relèvent des autorités judiciaires et administratives.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de cette formation. »

Objet

Le projet de loi sécurise l’entrée dans les métiers de l’accueil des mineurs par le contrôle de l’honorabilité et renforce le contrôle des accueils (articles 5 et 13). Il ne dit rien de ce que savent faire, une fois en poste, les adultes auxquels l’enfant est confié chaque jour en dehors de l’école et de la famille. Ce sont pourtant eux, avec les enseignants, qui entendent souvent les premiers mots d’un enfant.

La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 a inscrit un enseignement sur la prévention des violences dans les formations de l’encadrement sportif (article L. 211-7 du code du sport). Dans l’animation, l’arrêté du 30 novembre 2023 a intégré la prévention des violences sexuelles et sexistes dans la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Le présent amendement donne une base légale à cette exigence et l’étend à l’ensemble des qualifications de l’animation et de la direction, en y ajoutant l’accueil de la parole de l’enfant et la transmission.

L’amendement pose le principe dans la loi et renvoie le contenu détaillé au pouvoir réglementaire : repérage, accueil de la parole sans questionnement à visée probatoire, conduite à tenir et transmission selon le statut de chacun. Il ne fait pas de l’animateur un enquêteur, ce que l’avant-dernier alinéa dit expressément.

L’amendement fixe le contenu de formations qui existent déjà. Il ne crée aucune qualification nouvelle et n’impose ni durée ni certification. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande une formation obligatoire, sous la forme d’un brevet consolidé comprenant la protection de l’enfance et le repérage des situations de détresse (recommandation 1 de l’avis du 21 avril 2026).






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-11

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Si l’objectif de mieux protéger les enfants ne peut qu’être partagé, cette nouvelle obligation ne paraît pas apporter de garantie supplémentaire en matière de sécurité. Comme l’a relevé le Conseil d’État, sa contribution à l’objectif poursuivi apparaît limitée et son champ d’application demeure difficile à déterminer précisément.

La connaissance de l’identité des personnes intervenant dans le cadre périscolaire ne permet pas, à elle seule, aux parents d’apprécier si celles-ci présentent ou non un risque pour leur enfant. Cette responsabilité relève des employeurs et des autorités compétentes, qui disposent des moyens nécessaires pour procéder aux contrôles obligatoires.

Le présent projet de loi renforce d’ailleurs les contrôles d’honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs. C’est par ces contrôles, mais également par la qualité du recrutement, la formation et le suivi des personnels, que doit être assurée la protection effective des enfants.

Dans ces conditions, la création d’une obligation supplémentaire d’information des parents apparaît peu utile au regard des garanties déjà prévues et renforcées par le présent texte.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’article 14.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-16

14 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-5. – Le directeur de l’école ou le chef d’établissement et la personne qui organise les activités du temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A se transmettent sans délai, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations strictement nécessaires à la protection des élèves relatives à des faits de violence commis ou susceptibles d’avoir été commis sur un élève, dont ils ont connaissance, lorsque ces faits sont survenus durant le temps scolaire ou le temps périscolaire ou mettent en cause une personne qui intervient durant l’un de ces temps.

« Lorsqu’une personne qui intervient durant le temps périscolaire fait l’objet d’une mesure conservatoire, d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer en raison de violences commises sur un mineur, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en est informé sans délai, lorsque cette information est nécessaire à la protection ou à l’accompagnement des élèves concernés.

« Ces transmissions ne dispensent pas des obligations prévues à l’article 40 du code de procédure pénale et à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le temps scolaire et le temps périscolaire se déroulent souvent dans les mêmes locaux, avec les mêmes enfants, mais sous deux autorités différentes qui ne se parlent pas. Un incident survenu à la cantine n’est pas connu de l’enseignant qui retrouve l’enfant l’après-midi. Un signalement reçu par l’école n’est pas transmis à l’organisateur du périscolaire, et inversement. Lorsqu’un animateur est écarté pour des violences, l’équipe enseignante l’apprend souvent par les familles, ou ne l’apprend pas.

Ce cloisonnement retarde la protection des enfants et prive les enseignants des moyens de repérer et d’accompagner les élèves concernés, alors qu’ils sont les adultes qui les voient chaque jour.

Le présent amendement pose une obligation réciproque d’information entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et l’organisateur du périscolaire, limitée aux informations strictement nécessaires à la protection des élèves. Il s’appuie sur la définition du temps périscolaire que crée l’article 14. Il ne crée aucune compétence nouvelle et ne modifie pas les obligations de signalement existantes, qu’il complète. Il est présenté séparément de l’amendement relatif à la réaction au signalement, afin que chacun puisse être examiné pour lui-même. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande un circuit unique de signalement (recommandation 5 de l’avis du 21 avril 2026).






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-57

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE 17 (NOUVEAU)


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces données sont présentées à l’échelle de chaque département et collectivité territoriale, afin de permettre l’identification des inégalités territoriales dans l’accès aux unités d’accueil pédiatrique enfance en danger, aux enquêteurs spécialement formés et, plus généralement, aux moyens nécessaires à l’accomplissement des actes d’investigation mentionnés à l’article 10.

Objet

L’article 17 prévoit la remise au Parlement d’un rapport consacré aux moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles obligations d’enquête en matière de violences sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport doit notamment évaluer le maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED), le nombre d’enquêteurs spécialement formés, les délais de traitement des procédures et les stocks d’affaires en attente.

Toutefois, une présentation nationale ou agrégée de ces données ne permettrait pas de mesurer les écarts considérables qui peuvent exister entre les territoires. Ces disparités sont déjà documentées. Lors des débats à l’Assemblée nationale sur le présent projet de loi, il a notamment été rappelé qu’à Mayotte, un seul médecin légiste exerce pour l’ensemble du territoire, à 80 %, tandis qu’en Guadeloupe les acteurs de terrain alertent sur l’insuffisance des moyens disponibles pour assurer la protection effective des enfants. Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales ont plus largement montré que l’effectivité de la protection des mineurs dépend directement de la présence, sur le territoire, de professionnels formés, d’UAPED accessibles et de capacités médico-légales suffisantes.

Le présent amendement vise donc à territorialiser les données prévues à l’article 17 afin que le Parlement puisse identifier précisément les territoires sous-dotés et mesurer les inégalités d’accès à la protection et à la justice, notamment dans les outre-mer. L’application uniforme de la loi ne saurait suffire si les moyens permettant son application demeurent profondément inégaux selon le territoire.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-58

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE 17 (NOUVEAU)


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il présente également, pour chaque département et collectivité territoriale, le nombre de plaintes, signalements et dénonciations relevant de l’article 10 en attente de traitement, leur ancienneté ainsi que les délais moyens séparant leur réception de l’accomplissement du premier acte d’investigation.

Objet

L’article 17 prévoit que le rapport remis au Parlement évalue les délais de traitement des procédures et les stocks d’affaires en attente.

Le présent amendement vise à préciser ces indicateurs et à les territorialiser.

La seule connaissance d’un stock national ne permet pas d’identifier les territoires dans lesquels les délais d’enquête sont les plus importants ni les situations dans lesquelles une plainte ou un signalement demeure durablement sans premier acte d’investigation.

Cette question est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où l’insuffisance ou l’éloignement de certains professionnels spécialisés peut affecter directement la célérité des investigations.

Les travaux conduits sur le traitement judiciaire des violences sexuelles commises sur les mineurs ont montré la nécessité de disposer d’une connaissance beaucoup plus fine de la chaîne de traitement des plaintes et signalements. La mesure du délai entre leur réception et le premier acte d’enquête constitue à cet égard un indicateur essentiel de l’effectivité de la réponse judiciaire.

Le présent amendement permettra donc au Parlement de distinguer les disparités territoriales et d’identifier les situations dans lesquelles le manque de moyens se traduit concrètement par un retard dans la prise en charge judiciaire d’un enfant susceptible d’être victime de violences.






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Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-59

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE 19 (NOUVEAU)


Seconde phrase

Remplacer les mots 

mentionnées à l’article 15 de la présente loi

par les mots 

régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie

Objet

L’article 19 prévoit la remise au Parlement d’un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment évaluer les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15.

Or, cette référence conduit à ne viser spécifiquement que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, laissant ainsi hors de ce ciblage les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, parmi lesquelles la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

Cette omission apparaît d’autant moins justifiée que les inégalités territoriales en matière de protection de l’enfance et de prise en charge des violences sexuelles sont déjà particulièrement marquées dans les territoires ultramarins.

Les travaux récents de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, dont Christian Baptiste était rapporteur, ont notamment mis en évidence les difficultés structurelles auxquelles sont confrontés ces territoires : insuffisance des moyens humains, difficultés d’accès aux professionnels spécialisés, manque de structures adaptées et délais dans l’exécution des mesures de protection.

À titre d’exemple, il a été relevé qu’en Guadeloupe, seulement deux psychologues sont disponibles pour plus de 1 400 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et que, faute d’éducateurs et de structures en milieu ouvert, des décisions de placement peuvent demeurer inexécutées pendant plusieurs mois. À Mayotte, la présence d’un seul médecin légiste, exerçant à 80 %, illustre également les difficultés d’accès à l’expertise médico-légale indispensable au traitement des violences sexuelles.

Ces situations ne sauraient être considérées comme marginales. Elles témoignent au contraire de contraintes structurelles propres aux territoires ultramarins, alors même que les nouvelles obligations prévues par la présente loi en matière de protection de l’enfance, de justice, d’aide sociale à l’enfance et de prise en charge des victimes devront également y être mises en œuvre.

Il serait dès lors paradoxal qu’un rapport ayant précisément pour objet d’identifier et de réduire les inégalités territoriales ne porte pas une attention particulière aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

Le présent amendement vise donc à inclure expressément l’ensemble des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans l’évaluation prévue à l’article 19, afin que la programmation des moyens nécessaires à l’application de la loi tienne pleinement compte des réalités et des besoins propres à chaque territoire ultramarin.