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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-106 rect. 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 (NOUVEAU) |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est destinataire d’un courrier du service l’informant de ce droit et des possibilités d’accompagnement à sa majorité. »
Objet
L’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un entretien est organisé par le conseil départemental avec tout mineur qui a été accueilli par un service de l’aide sociale à l’enfance et ce, au plus tard un an avant sa majorité. Il vise à faire le point sur son autonomie et à envisager avec lui les modalités d’accompagnement dont il pourra bénéficier à sa majorité. Cet entretien constitue une étape cruciale pour établir les besoins du jeune en termes d’insertion sociale et professionnelle et ainsi adapter son accompagnement à la majorité. Pourtant, il n’est pas rare que cet entretien ne soit pas réalisé, ou de façon trop expéditive.
Le présent amendement vise donc à renforcer le recours à ce droit, en indiquant dans la loi que le service de l’aide sociale à l’enfance adresse un courrier au jeune afin de l’informer de son droit à bénéficier de cet entretien. Ce courrier précisera également les possibilités d’accompagnement qui s’offrent au jeune après sa majorité, ce qui pourra lui permettre de mieux préparer l’entretien et de vérifier que ses droits lui sont correctement présentés.
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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-374 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 17 (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport au Gouvernement formulée par l’article 17, conformément à la position constante de la commission en la matière.
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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-213 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CONCONNE et CANALÈS, M. BOURGI, Mmes DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 17 (NOUVEAU) |
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Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces données sont présentées à l’échelle de chaque département et collectivité territoriale, afin de permettre l’identification des inégalités territoriales dans l’accès aux unités d’accueil pédiatrique enfance en danger, aux enquêteurs spécialement formés et, plus généralement, aux moyens nécessaires à l’accomplissement des actes d’investigation mentionnés à l’article 10.
Objet
L’article 17 prévoit la remise au Parlement d’un rapport consacré aux moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles obligations d’enquête en matière de violences sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport doit notamment évaluer le maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED), le nombre d’enquêteurs spécialement formés, les délais de traitement des procédures et les stocks d’affaires en attente.
Toutefois, une présentation nationale ou agrégée de ces données ne permettrait pas de mesurer les écarts considérables qui peuvent exister entre les territoires. Ces disparités sont déjà documentées. Lors des débats à l’Assemblée nationale sur le présent projet de loi, il a notamment été rappelé qu’à Mayotte, un seul médecin légiste exerce pour l’ensemble du territoire, à 80 %, tandis qu’en Guadeloupe les acteurs de terrain alertent sur l’insuffisance des moyens disponibles pour assurer la protection effective des enfants. Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales ont plus largement montré que l’effectivité de la protection des mineurs dépend directement de la présence, sur le territoire, de professionnels formés, d’UAPED accessibles et de capacités médico-légales suffisantes.
Le présent amendement vise donc à territorialiser les données prévues à l’article 17 afin que le Parlement puisse identifier précisément les territoires sous-dotés et mesurer les inégalités d’accès à la protection et à la justice, notamment dans les outre-mer. L’application uniforme de la loi ne saurait suffire si les moyens permettant son application demeurent profondément inégaux selon le territoire.
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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-214 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CONCONNE et CANALÈS, M. BOURGI, Mmes DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 17 (NOUVEAU) |
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Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il présente également, pour chaque département et collectivité territoriale, le nombre de plaintes, signalements et dénonciations relevant de l’article 10 en attente de traitement, leur ancienneté ainsi que les délais moyens séparant leur réception de l’accomplissement du premier acte d’investigation.
Objet
L’article 17 prévoit que le rapport remis au Parlement évalue les délais de traitement des procédures et les stocks d’affaires en attente.
Le présent amendement vise à préciser ces indicateurs et à les territorialiser.
La seule connaissance d’un stock national ne permet pas d’identifier les territoires dans lesquels les délais d’enquête sont les plus importants ni les situations dans lesquelles une plainte ou un signalement demeure durablement sans premier acte d’investigation.
Cette question est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où l’insuffisance ou l’éloignement de certains professionnels spécialisés peut affecter directement la célérité des investigations.
Les travaux conduits sur le traitement judiciaire des violences sexuelles commises sur les mineurs ont montré la nécessité de disposer d’une connaissance beaucoup plus fine de la chaîne de traitement des plaintes et signalements. La mesure du délai entre leur réception et le premier acte d’enquête constitue à cet égard un indicateur essentiel de l’effectivité de la réponse judiciaire.
Le présent amendement permettra donc au Parlement de distinguer les disparités territoriales et d’identifier les situations dans lesquelles le manque de moyens se traduit concrètement par un retard dans la prise en charge judiciaire d’un enfant susceptible d’être victime de violences.
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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-331 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme BOURGUIGNON, rapporteurs pour avis ARTICLE 18 (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Considérant que les rapports demandés par le Parlement ne sont, dans les faits, que rarement remis par le Gouvernement, la commission a pour doctrine de supprimer les demandes de rapport.
Les rapporteurs soutiennent néanmoins l’idée que le placement en famille d’accueil doit être une priorité absolue pour les tout-petits et forment le vœu que la mise en application du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025 permettra opportunément de réduire le recours aux pouponnières. Ils jugent au demeurant nécessaire de préserver, dans certaines situations d’urgence, un accueil en pouponnière à titre provisoire, dans l’attente d’une solution en milieu familial.
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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-375 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 19 (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport prévue à l’article 19 du projet de loi, conformément à la position constante de la commission des lois sur ce point.
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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-215 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CONCONNE et CANALÈS, M. BOURGI, Mmes DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 19 (NOUVEAU) |
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Article 19, seconde phrase
Remplacer les mots
mentionnées à l’article 15 de la présente loi
par les mots
régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie
Objet
L’article 19 prévoit la remise au Parlement d’un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment évaluer les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15.
Or, cette référence conduit à ne viser spécifiquement que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, laissant ainsi hors de ce ciblage les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, parmi lesquelles la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
Cette omission apparaît d’autant moins justifiée que les inégalités territoriales en matière de protection de l’enfance et de prise en charge des violences sexuelles sont déjà particulièrement marquées dans les territoires ultramarins.
Les travaux récents de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, dont Christian Baptiste était rapporteur, ont notamment mis en évidence les difficultés structurelles auxquelles sont confrontés ces territoires : insuffisance des moyens humains, difficultés d’accès aux professionnels spécialisés, manque de structures adaptées et délais dans l’exécution des mesures de protection.
À titre d’exemple, il a été relevé qu’en Guadeloupe, seulement deux psychologues sont disponibles pour plus de 1 400 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et que, faute d’éducateurs et de structures en milieu ouvert, des décisions de placement peuvent demeurer inexécutées pendant plusieurs mois. À Mayotte, la présence d’un seul médecin légiste, exerçant à 80 %, illustre également les difficultés d’accès à l’expertise médico-légale indispensable au traitement des violences sexuelles.
Ces situations ne sauraient être considérées comme marginales. Elles témoignent au contraire de contraintes structurelles propres aux territoires ultramarins, alors même que les nouvelles obligations prévues par la présente loi en matière de protection de l’enfance, de justice, d’aide sociale à l’enfance et de prise en charge des victimes devront également y être mises en œuvre.
Il serait dès lors paradoxal qu’un rapport ayant précisément pour objet d’identifier et de réduire les inégalités territoriales ne porte pas une attention particulière aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
Le présent amendement vise donc à inclure expressément l’ensemble des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans l’évaluation prévue à l’article 19, afin que la programmation des moyens nécessaires à l’application de la loi tienne pleinement compte des réalités et des besoins propres à chaque territoire ultramarin.
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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-221 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (NOUVEAU) |
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Après l'article 19 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le complément de traitement indiciaire (CTI) aux agents des filières administrative, technique et logistique exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics.
Ce rapport évalue les conséquences de leur exclusion du bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) sur l’attractivité, le recrutement et la fidélisation des agents au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics.
Il analyse également les écarts de traitement entre agents exerçant des fonctions équivalentes au sein de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et du secteur privé non lucratif, notamment au regard des revalorisations issues des accords du « Ségur de la santé », de l’accord dit « Laforcade » et de l’accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l’extension des revalorisations dans le secteur privé non lucratif.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement, dans un délai de douze mois, d’un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) aux agents des filières administrative, technique et logistique des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics qui en demeurent exclus, notamment dans les secteurs de la protection de l’enfance et du handicap.
Ce rapport permettra d’analyser les conséquences de cette exclusion sur l’attractivité des métiers, le recrutement et la fidélisation des personnels, ainsi que les écarts de traitement entre agents exerçant des fonctions équivalentes au sein de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et du secteur privé non lucratif, au regard des revalorisations issues des accords du Ségur de la santé, de l’accord Laforcade et de l’accord de branche du 4 juin 2024, afin d’éclairer les évolutions nécessaires pour garantir une reconnaissance équitable des professionnels et renforcer l’attractivité du secteur.
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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-234 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (NOUVEAU) |
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Après l'article 19 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enfants français en situation de handicap et protégés accueillis dans un établissement médico-social belge en dehors du territoire national. Ce rapport analysera les conditions ayant conduit à cette situation, son ampleur à l'heure actuelle et les aménagements de l'offre à mettre en œuvre en France afin d'y remédier.
Objet