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commission des lois |
Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (n° 913 ) |
N° COM-10 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Le juge transmet sans délai l'ordonnance au procureur de la République. Lorsqu'il estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d'ingérence au sens du 1° bis de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il peut également la transmettre au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'intérieur en vue de l'application, le cas échéant, de l'article L. 562-2-1 du même code.
Objet
La loi du 25 juillet 2024 a doté l'État d'un instrument de gel administratif des fonds et des ressources économiques des personnes qui commettent, facilitent ou financent des actes d'ingérence, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes portant atteinte au fonctionnement régulier des institutions démocratiques. Ce dispositif, prévu aux articles L. 562-1 et L. 562-2-1 du code monétaire et financier, dépend entièrement de l'information dont disposent les ministres chargés de l'économie et de l'intérieur.
Le présent amendement vise à établir une passerelle entre le nouveau référé créé et ce dispositif, en prévoyant que l'ordonnance constatant une diffusion délibérée, massive et artificielle de fausses informations de nature à porter une atteinte grave et imminente aux intérêts fondamentaux de la Nation est transmise sans délai par le juge au procureur de la République, afin qu'il apprécie l'opportunité de poursuites, et peut l'être, sur décision du juge, aux deux ministres, afin qu'ils puissent, le cas échéant, geler les avoirs des commanditaires et des financeurs. La décision du juge, rendue contradictoirement et susceptible d'appel, constituera un élément d'appréciation pour ces autorités, la transmission aux ministres restant une faculté laissée à l'appréciation du juge, ce qui écarte toute automaticité.
Cette articulation entre l'action judiciaire et les outils de la lutte contre la délinquance financière vise à répondre à la recommandation n° 42 de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance financière (rapport n° 757, 2024-2025), qui préconise de généraliser les procédures dites de circuit court en matière de gel et de saisie des flux financiers.