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commission des lois |
Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (n° 913 ) |
N° COM-13 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 3 de la loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumises à la même obligation les personnes physiques ou morales qui éditent à titre professionnel un service de presse en ligne ou un service de communication au public en ligne consistant, à titre principal, en la production de contenus d'information politique et générale, pour ce qui concerne les dons, versements, contributions en nature et financements de toute nature d'un montant annuel supérieur à un seuil fixé par décret, reçus, directement ou indirectement, de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieure à l'Union européenne. Cette obligation s'exerce sans préjudice de l'article 6 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 et ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l'indépendance éditoriale ni au secret des sources. »
Objet
Les élections municipales de mars 2026 ont vu se multiplier de faux sites d'information locale, conçus pour diffuser des contenus trompeurs sous l'apparence de la presse régionale et alimentés par des financements dont l'origine étrangère n'apparaît nulle part. La loi du 25 juillet 2024 a imposé aux laboratoires d'idées de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et versements reçus de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère mais cette obligation ne s'étend pas aux services en ligne qui produisent de l'information politique et générale.
Le présent amendement étend cette obligation aux seuls éditeurs professionnels de services de presse en ligne et de services de communication au public en ligne consistant à titre principal en la production d'information politique et générale, pour les financements reçus d'une puissance étrangère ou d'une personne morale étrangère extérieure à l'Union européenne au-delà d'un seuil fixé par décret. Les blogs, les comptes personnels et les contributions des lecteurs établis à l'étranger en sont ainsi exclus.
Cette transparence ne restreint en rien la liberté de publier, puisqu'elle n'emporte ni étiquetage, ni interdiction, ni contrôle des contenus, et elle s'inscrit dans une tradition ancienne, le Conseil constitutionnel jugeant depuis sa décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 que la transparence financière des entreprises de presse concourt à l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme, tandis que la loi du 1er août 1986 impose déjà la publicité de la propriété des publications et limite la détention de leur capital par des étrangers extérieurs à l'Union. L'article 6 du règlement (UE) 2024/1083 sur la liberté des médias, applicable depuis le 8 août 2025, impose lui-même aux fournisseurs de services de médias de rendre publics leurs propriétaires et les recettes reçues d'autorités publiques de pays tiers et le dispositif rappelle expressément qu'il s'exerce sans préjudice de l'indépendance éditoriale et du secret des sources.
Il donne ainsi à la Haute Autorité, à la commission d'information du public et au juge des référés un élément objectif pour apprécier le caractère d'ingérence d'une campagne et il complète les référés prévus aux articles 1er et 2, qui visent les contenus, par un instrument portant sur les flux financiers qui les rendent possibles.