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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-14

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 52-7-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « si elles sont de nationalité française ou résident en France, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le contrôle du respect du présent article et de l'article L. 52-8, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut demander aux personnes physiques ayant consenti des prêts à un candidat communication des documents nécessaires à l'établissement de l'origine des fonds prêtés. La demande est notifiée par écrit et précise les documents demandés ainsi que le délai de réponse, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa réception. Ces personnes sont tenues de les lui communiquer dans le délai imparti. Cette obligation ne s'applique pas aux documents qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle de produire, à condition qu'elles justifient cette impossibilité auprès de la commission dans le même délai. » ;

c) Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le candidat bénéficiaire du prêt » ;

2° Le V de l'article L. 113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables au fait, pour une personne physique, de ne pas communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les documents qu'elle est tenue de lui communiquer en application du cinquième alinéa de l'article L. 52-7-1. »

II. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° L'article 11-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « si elles sont de nationalité française ou résident en France, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le contrôle du respect du présent article et de l'article 11-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut demander aux personnes physiques ayant consenti des prêts à un parti ou groupement politique communication des documents nécessaires à l'établissement de l'origine des fonds prêtés. La demande est notifiée par écrit et précise les documents demandés ainsi que le délai de réponse, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa réception. Ces personnes sont tenues de les lui communiquer dans le délai imparti. Cette obligation ne s'applique pas aux documents qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle de produire, à condition qu'elles justifient cette impossibilité auprès de la commission dans le même délai. » ;

c) Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le parti ou groupement politique » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11-4, après le mot : « don », sont insérés les mots : « ou une cotisation » ;

3° L'article 11-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui ont versé une cotisation à un parti ou groupement politique en violation de la première phrase du premier alinéa de l'article 11-4 ainsi qu'au bénéficiaire de cette cotisation. » ;

4° Au I de l'article 11-9, les mots : « les informations qu'un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière » sont remplacés par les mots : « les informations ou les documents qui doivent lui être communiqués » ;

5° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».

III. – L'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle du financement des campagnes électorales et des partis et groupements politiques, les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct au fichier national des comptes bancaires et assimilés contenant les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Cet accès est limité aux seules données nécessaires à l'accomplissement de ces missions. »

IV. – Les conditions de nationalité ou de résidence prévues au a du 1° du I et au a du 1° du II s'appliquent aux contrats de prêt conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La condition de nationalité ou de résidence prévue au 2° du II s'applique aux cotisations versées à compter de la même date.

Les obligations de communication relatives à l'origine des fonds prévues au b du 1° du I et au b du 1° du II s'appliquent aux demandes adressées à compter de la même date, quelle que soit la date de conclusion du contrat de prêt.

V. – Le IV du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Le projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique vise à préserver la qualité du débat démocratique et à défendre les intérêts fondamentaux de la Nation. Ces ingérences ne se limitent pas aux campagnes de désinformation.

Le rapport du 23 juillet 2024 fait au nom de la commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influences étrangères, souligne ainsi que « le financement des campagnes électorales et de la vie politique constitue un canal bien identifié pour les opérations d'ingérences à finalité d'influence ».

L'article 3 du présent projet de loi renforce d'ailleurs la répression des infractions prévues à l'article L. 97 du code électoral, qui vise les fausses nouvelles mais également les autres manœuvres frauduleuses ayant surpris ou détourné des suffrages ou déterminé des électeurs à s'abstenir. Il étend à ces infractions la circonstance aggravante liée au but de servir des intérêts étrangers.

La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a interdit les prêts des personnes morales aux candidats et aux partis politiques, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen. Une lacune subsiste cependant pour les personnes physiques.

En effet, l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et l'article L. 52-8 du code électoral subordonnent leurs dons à une condition de nationalité française ou de résidence en France. Mais aucune condition équivalente n'est prévue pour leurs prêts aux partis politiques ou aux candidats auxquels ces prêts sont autorisés, ni pour leurs cotisations aux partis politiques.

Une note du 21 septembre 2026 du Secrétariat général du Gouvernement confirme la possibilité d'un financement indirect de l'élection présidentielle par des prêts de personnes physiques. Si un candidat à cette élection ne peut emprunter directement auprès d'un particulier, il peut emprunter auprès d'un parti ayant lui-même contracté un prêt auprès d'une personne physique (sous réserve de respecter les règles applicables, notamment l'interdiction de prêter à titre habituel).

Une personne physique étrangère ne résidant pas en France peut donc contribuer au financement d'une campagne présidentielle en prêtant à un parti, qui prêterait à son tour les fonds au candidat. Cette possibilité présente un risque d'ingérence étrangère.

La seule identification du prêteur ne suffit toutefois pas à prévenir ce risque : une personne physique peut servir d'intermédiaire pour dissimuler l'origine réelle des fonds. Le contrôle de leur provenance doit donc être renforcé.

Pour prévenir l'utilisation du financement politique comme instrument d'ingérence étrangère, le présent amendement s'appuie sur certains volets des recommandations n° 29 et 31 du rapport de la commission d'enquête précité. Il propose :

– d'interdire aux personnes physiques étrangères ne résidant pas en France de consentir des prêts aux partis politiques et aux candidats auxquels ces prêts sont autorisés ;

– d'interdire à ces mêmes personnes de verser des cotisations aux partis politiques et de sanctionner la méconnaissance de cette interdiction ;

– de permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de demander directement aux prêteurs personnes physiques les documents nécessaires à l'établissement de l'origine des fonds prêtés à un candidat ou à un parti politique. La demande est écrite et prévoit un délai de réponse d'au moins trente jours. Le défaut de communication est pénalement sanctionné, sous réserve d'une impossibilité matérielle justifiée de produire les documents ;

– d'ouvrir aux agents de la CNCCFP individuellement désignés et habilités un accès direct au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), limité aux seules données nécessaires au contrôle des comptes de campagne et du financement des partis politiques.

Ces nouveaux pouvoirs complètent la possibilité, ouverte depuis le 1er octobre 2025, pour Tracfin de transmettre à la CNCCFP des informations en relation directe avec ses missions.