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commission des lois |
Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (n° 913 ) |
N° COM-20 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
des délais prévus par décret en Conseil d’État
par les mots :
un délai de quarante-huit heures
Objet
Le présent amendement fixe à quarante-huit heures le délai dans lequel le juge doit statuer, en première instance comme en appel.
S’agissant d’un élément essentiel de la nouvelle procédure, il convient que ce délai soit déterminé par la loi, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 163 2 du code électoral ou, en matière administrative, l’article L. 521-2 du code de justice administrative.