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commission des lois |
Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (n° 913 ) |
N° COM-3 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également interdit le recours, contre rémunération ou avantage en nature, aux services de personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, aux fins de diffuser des contenus de propagande électorale ou de mener des actions d’influence électorale sur les plateformes de ligne. »
Objet
Cet amendement vise à appliquer une recommandation du rapport de la commission d’enquête sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères tendant à interdire aux partis et aux candidats de recourir aux créateurs de contenus sur les plateformes (« influenceurs ») pour mener des campagnes d’influence électorale rémunérées.
Il complète l’article L. 52-1 du code électoral qui prévoit l’interdiction de la publicité commerciale à des fins de propagandes électorales.