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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-5

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article L. 97 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code ainsi que, lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 dudit code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Objet

Le projet de loi porte à trois ans d'emprisonnement les peines prévues à l'article L. 97 du code électoral et à six ans lorsque les faits servent les intérêts d'une puissance étrangère. Ce relèvement rend la confiscation de l'instrument et du produit de l'infraction encourue de plein droit, en application de l'article 131-21 du code pénal, et il ouvre la confiscation des biens d'origine injustifiée dès lors qu'un profit a été tiré des faits. En revanche, la confiscation de tout ou partie du patrimoine, qui constitue l'arme la plus dissuasive contre les réseaux qui financent et organisent les campagnes de manipulation, n'est encourue que lorsque la loi le prévoit expressément, comme elle le fait déjà en matière de blanchiment ou de terrorisme.

Le présent amendement vise à combler cette lacune pour le délit aggravé par la finalité d'ingérence étrangère, en cohérence avec les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance financière (rapport n° 757, 2024-2025), qui a relevé que les possibilités de confiscation des avoirs criminels demeurent immenses mais trop peu utilisées. Il précise en outre les peines encourues par les personnes morales, afin que les structures écrans mobilisées pour ces opérations puissent être dissoutes et leurs biens confisqués, les partis et groupements politiques demeurant exclus de la dissolution et de l'interdiction d'activité en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 131-39 du code pénal.

Ce dispositif vise à répondre aux doutes exprimés dans l'avis du Conseil d'État du 16 juillet 2026 sur l'effet réellement dissuasif de la seule aggravation des peines d'emprisonnement, puisqu'il permet d'atteindre les auteurs et leurs commanditaires là où ils sont le plus vulnérables, c'est-à-dire dans leur patrimoine.