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commission des lois |
Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (1ère lecture) (n° 913 ) |
N° COM-6 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Au 11° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, après les mots : « à l’article 411-12 du même code », sont insérés les mots : « , y compris le délit prévu à l’article L. 97 du code électoral, ».
Objet
L'article 3 de ce projet de loi inscrit le délit de l'article L. 97 du code électoral dans le champ de l'article 411-12 du code pénal, ce qui porte à six ans d'emprisonnement la peine encourue lorsque les faits sont commis au profit d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. Depuis la loi du 25 juillet 2024, les délits mentionnés à l'article 411-12 relèvent de la procédure applicable à la criminalité organisée lorsque la circonstance aggravante porte la peine à cinq ans au moins, ce qui devrait en principe couvrir le délit ainsi aggravé.
Sans remettre en cause ce principe, le présent amendement, de clarification, mentionne expressément ce délit au 11° de l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, dont la rédaction actuelle vise les seules atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévues par le code pénal. Il garantit ainsi que les enquêteurs et les magistrats puissent recourir à des techniques spéciales d'enquête et que les juridictions interrégionales spécialisées, la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée et le parquet national anti-criminalité organisée puissent se saisir de ces affaires, dont la dimension financière et transnationale est une composante.