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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-7

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 97 du code électoral, il est inséré un article L. 97-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 97-1. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de financer, en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou de fournir, contre rémunération ou tout autre avantage, des moyens de diffusion artificielle ou automatisée de contenus sur un service de communication au public en ligne, dans l'intention de voir ces fonds ou ces moyens utilisés, ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en vue de la commission de l'infraction prévue à l'article L. 97.
« L'infraction prévue au premier alinéa est constituée même si les faits mentionnés à l'article L. 97 n'ont pas été commis.
« Lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code et, lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 de ce code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
II. – Au premier alinéa de l'article 411-12 du code pénal, dans sa rédaction résultant du II de l'article 3 de la présente loi, les mots : « à l'article L. 97 du code électoral » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 97 et L. 97-1 du code électoral ».

Objet

Les campagnes de manipulation de l'information observées lors des élections municipales de mars 2026 semblent reposer sur une chaîne d'acteurs, où les commanditaires étrangers recourent à des prestataires rémunérés qui fournissent des fermes de faux comptes, des réseaux d'amplification automatisée ou de faux sites d'information locale. L'article L. 97 du code électoral ne permet d'atteindre ces intermédiaires que par le détour de la complicité, ce qui suppose la démonstration d'une infraction principale consommée ou d’une tentative.

Sur le modèle de l'incrimination du financement du terrorisme prévue à l'article 421-2-2 du code pénal, le présent amendement crée un délit autonome de financement ou de fourniture de moyens d'amplification artificielle en vue d'altérer la sincérité d'un scrutin, puni des mêmes peines que le délit principal et relevé à six ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au profit d'une puissance étrangère. Il permet de poursuivre les financeurs et les prestataires dès la mise à disposition des moyens, sans attendre que la manipulation ait produit ses effets, et il ouvre ainsi la voie aux gels, saisies et confiscations, la confiscation de tout ou partie des biens étant encourue, par les personnes physiques comme par les personnes morales, lorsque les faits sont commis dans les conditions prévues à l'article 411-12 du code pénal.

L'élément intentionnel exigé, qui tient à la connaissance de la destination des fonds ou des moyens, et le renvoi aux éléments constitutifs du délit principal garantissent le respect du principe de légalité des délits et des peines, le Conseil constitutionnel ayant admis, dans sa décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, la précision des notions de diffusion artificielle ou automatisée.