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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-8

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

Objet

Le Conseil d'État a pu souligner, dans son avis du 16 juillet 2026, que le nouveau référé risquait d'intervenir trop tard face à la vitesse de propagation des fausses informations et que la charge de la preuve pèserait lourdement sur le demandeur. Le retrait d'un contenu ne suffit pas à tarir une campagne dont les commanditaires peuvent relancer la diffusion sous d'autres comptes, alors que la remontée vers les financeurs constitue l’un des seuls moyens de la neutraliser durablement.

Le présent amendement vise à permettre au juge des référés, à l'occasion de la mesure de cessation qu'il ordonne, d'enjoindre aux hébergeurs et, à défaut, aux fournisseurs d'accès de communiquer au ministère public les données d'identification des auteurs et des diffuseurs ainsi que les informations relatives aux comptes annonceurs, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à promouvoir ou à amplifier les contenus. Ces données existent, puisque le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques impose aux très grandes plateformes de tenir un registre des publicités et que le règlement (UE) 2024/900 organise la transparence de la publicité politique, mais rien n'en prévoit la remontée dans la procédure.

Cette injonction s'inscrit dans le cadre de l'article 10 du règlement sur les services numériques, qui organise les injonctions des autorités judiciaires nationales tendant à la fourniture d'informations sur des destinataires de services, ce qui en garantit la compatibilité avec le droit de l'Union. Elle vise à faciliter tant les poursuites sur le fondement de l'article L. 97 du code électoral que la mise en œuvre du gel des avoirs prévu à l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier.