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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-9

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

Objet

Le présent amendement transpose au référé électoral, tel que modifié par l'article 2, le dispositif proposé à l'article 1er pour le référé de protection des intérêts fondamentaux de la Nation. Il permet au juge des référés, lorsqu'il ordonne la cessation de la diffusion de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, d'enjoindre aux hébergeurs et, à défaut, aux fournisseurs d'accès de communiquer au ministère public les données d'identification des auteurs et des diffuseurs ainsi que les informations relatives aux comptes annonceurs, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à promouvoir ou à amplifier les contenus.

Le référé créé en 2018 n'a été mobilisé qu'une seule fois, ce que le Conseil d'État impute notamment aux difficultés de preuve rencontrées par le demandeur. La période électorale est justement un exemple de situation où les opérations d'ingérence numérique se financent et s'organisent dans l'urgence, comme l'ont montré les élections municipales de mars 2026, et où l'identification rapide des flux financiers conditionne l'efficacité de la réponse pénale et du gel des avoirs.

Cette injonction s'inscrirait dans le cadre de l'article 10 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, qui organise les injonctions des autorités judiciaires nationales tendant à la fourniture d'informations, ce qui en garantit la compatibilité avec le droit de l'Union.