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Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-16

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

6-1-3

par la référence :

6-3-1

Objet

Le présent amendement corrige une erreur de numérotation du nouvel article qu'il est proposé de créer dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).






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(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-18

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer le mot :

fait

par le mot :

faits

2° Remplacer les mots :

président d’un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret

par les mots :

juge des référés

3° Supprimer les mots :

physiques ou morales

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-1

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TEMAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

ligne

insérer les mots :

, et dont il existe des raisons plausibles de penser qu’elles sont diffusées par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger,

Objet

Cet amendement vise à restreindre le champ d’application de l’article 1er aux seules ingérences étrangères.

En effet, l’article 1er résulte d’une recommandation formulée par le rapport de la commission d’enquête sur les politiques publiques faces aux opérations d’influences étrangères dont MM. Dominique de Legge était le président et Rachid Temal le rapporteur. En intitulant le rapport "Lutte contre les influences étrangères malveillantes" il s’agissait d’appeler à une mobilisation de toute la Nation face à la néo-guerre froide et de proposer, sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 163-2 du code électoral, de mettre en place un dispositif permettant à l’autorité judiciaire de faire cesser la diffusion massive et artificielle de contenus faux ou trompeurs rattachables à une ingérence numérique étrangère et de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Or l’article 1er du projet de loi ne cible pas que sur les seules ingérences étrangères car il incrimine aussi des acteurs nationaux sur qui pose la question de l’équilibre des libertés publiques au regard de la liberté d’expression hors période électorale et sans limitation de durée.

C’est pourquoi il est demandé par cet amendement de recentrer l’objet de l’article 1er sur l’intitulé du projet de loi en ne visant que les manipulations de l’information attribuables à une ingérence étrangère.

 






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(n° 913 )

N° COM-17

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

ligne

Insérer les mots :

, et dont il existe de raisons plausibles de penser qu’elles sont diffusées par ou pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger,

Objet

Le présent amendement subordonne la mise en œuvre de la nouvelle procédure de référé à la condition que les contenus visés soient diffusés par ou pour le compte d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger.

Afin que la charge de la preuve pesant sur le demandeur en la matière ne soit pas excessive, voire insurmontable, il serait seulement exigé des raisons plausibles de penser que les contenus en cause sont diffusés à l’instigation d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou organisation étrangère.

Cet amendement permet de protéger le débat public national et de limiter l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication. Il est également cohérent avec l’objectif poursuivi par le projet de loi de protéger la vie démocratique des ingérences étrangères.






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(n° 913 )

N° COM-8

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

Objet

Le Conseil d'État a pu souligner, dans son avis du 16 juillet 2026, que le nouveau référé risquait d'intervenir trop tard face à la vitesse de propagation des fausses informations et que la charge de la preuve pèserait lourdement sur le demandeur. Le retrait d'un contenu ne suffit pas à tarir une campagne dont les commanditaires peuvent relancer la diffusion sous d'autres comptes, alors que la remontée vers les financeurs constitue l’un des seuls moyens de la neutraliser durablement.

Le présent amendement vise à permettre au juge des référés, à l'occasion de la mesure de cessation qu'il ordonne, d'enjoindre aux hébergeurs et, à défaut, aux fournisseurs d'accès de communiquer au ministère public les données d'identification des auteurs et des diffuseurs ainsi que les informations relatives aux comptes annonceurs, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à promouvoir ou à amplifier les contenus. Ces données existent, puisque le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques impose aux très grandes plateformes de tenir un registre des publicités et que le règlement (UE) 2024/900 organise la transparence de la publicité politique, mais rien n'en prévoit la remontée dans la procédure.

Cette injonction s'inscrit dans le cadre de l'article 10 du règlement sur les services numériques, qui organise les injonctions des autorités judiciaires nationales tendant à la fourniture d'informations sur des destinataires de services, ce qui en garantit la compatibilité avec le droit de l'Union. Elle vise à faciliter tant les poursuites sur le fondement de l'article L. 97 du code électoral que la mise en œuvre du gel des avoirs prévu à l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier.






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(n° 913 )

N° COM-19

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’amendement supprime la précision selon laquelle le juge peut être saisi par toute personne ayant intérêt à agir, selon la même procédure, pour « modifier ou rétracter sa mesure ».

Outre une difficulté terminologique (la rétractation ne porte que sur une décision, pas une mesure à laquelle il est mis fin), l’intérêt d’un tel ajout ne paraît pas évident eu égard aux voies permettant d’obtenir qu’il soit mis fin aux mesures ordonnées par le juge de référés. Hormis l’appel, le droit commun permet d’obtenir, en cas de circonstances nouvelles, que l’ordonnance de référé soit modifiée ou rapportée (article 488 du code de procédure civile).






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(n° 913 )

N° COM-10

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le juge transmet sans délai l'ordonnance au procureur de la République. Lorsqu'il estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d'ingérence au sens du 1° bis de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il peut également la transmettre au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'intérieur en vue de l'application, le cas échéant, de l'article L. 562-2-1 du même code.

Objet

La loi du 25 juillet 2024 a doté l'État d'un instrument de gel administratif des fonds et des ressources économiques des personnes qui commettent, facilitent ou financent des actes d'ingérence, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes portant atteinte au fonctionnement régulier des institutions démocratiques. Ce dispositif, prévu aux articles L. 562-1 et L. 562-2-1 du code monétaire et financier, dépend entièrement de l'information dont disposent les ministres chargés de l'économie et de l'intérieur.

Le présent amendement vise à établir une passerelle entre le nouveau référé créé et ce dispositif, en prévoyant que l'ordonnance constatant une diffusion délibérée, massive et artificielle de fausses informations de nature à porter une atteinte grave et imminente aux intérêts fondamentaux de la Nation est transmise sans délai par le juge au procureur de la République, afin qu'il apprécie l'opportunité de poursuites, et peut l'être, sur décision du juge, aux deux ministres, afin qu'ils puissent, le cas échéant, geler les avoirs des commanditaires et des financeurs. La décision du juge, rendue contradictoirement et susceptible d'appel, constituera un élément d'appréciation pour ces autorités, la transmission aux ministres restant une faculté laissée à l'appréciation du juge, ce qui écarte toute automaticité.

Cette articulation entre l'action judiciaire et les outils de la lutte contre la délinquance financière vise à répondre à la recommandation n° 42 de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance financière (rapport n° 757, 2024-2025), qui préconise de généraliser les procédures dites de circuit court en matière de gel et de saisie des flux financiers.






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(n° 913 )

N° COM-20

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

des délais prévus par décret en Conseil d’État

par les mots :

un délai de quarante-huit heures

Objet

Le présent amendement fixe à quarante-huit heures le délai dans lequel le juge doit statuer, en première instance comme en appel.

S’agissant d’un élément essentiel de la nouvelle procédure, il convient que ce délai soit déterminé par la loi, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 163 2 du code électoral ou, en matière administrative, l’article L. 521-2 du code de justice administrative.






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(n° 913 )

N° COM-2

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TEMAL


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

Cet amendement vise à étendre à 6 mois au lieu de 3 mois la période de protection du processus électoral contre les manipulations de l’information en l’alignant sur la même durée de 6 mois que d’autres dispositifs du code électoral tel que l’article L. 52-1 qui interdit toute publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle à des fins de propagande électorale.

De fait, l’évolution des techniques de manipulation de l’information et leur amplification par les plateformes numériques et les réseaux sociaux montre que les tentatives d’influences malveillantes sur les élections présidentielles ont d’ores et déjà commencé, bien en amont de la période de trois mois prévue par les dispositions en vigueur.






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(n° 913 )

N° COM-21

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer les mots :

physiques ou morales

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 913 )

N° COM-9

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

Objet

Le présent amendement transpose au référé électoral, tel que modifié par l'article 2, le dispositif proposé à l'article 1er pour le référé de protection des intérêts fondamentaux de la Nation. Il permet au juge des référés, lorsqu'il ordonne la cessation de la diffusion de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, d'enjoindre aux hébergeurs et, à défaut, aux fournisseurs d'accès de communiquer au ministère public les données d'identification des auteurs et des diffuseurs ainsi que les informations relatives aux comptes annonceurs, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à promouvoir ou à amplifier les contenus.

Le référé créé en 2018 n'a été mobilisé qu'une seule fois, ce que le Conseil d'État impute notamment aux difficultés de preuve rencontrées par le demandeur. La période électorale est justement un exemple de situation où les opérations d'ingérence numérique se financent et s'organisent dans l'urgence, comme l'ont montré les élections municipales de mars 2026, et où l'identification rapide des flux financiers conditionne l'efficacité de la réponse pénale et du gel des avoirs.

Cette injonction s'inscrirait dans le cadre de l'article 10 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, qui organise les injonctions des autorités judiciaires nationales tendant à la fourniture d'informations, ce qui en garantit la compatibilité avec le droit de l'Union.






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(n° 913 )

N° COM-11

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 2


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le juge transmet sans délai l'ordonnance au procureur de la République. Lorsqu'il estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d'ingérence au sens du 1° bis de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il peut également la transmettre au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'intérieur en vue de l'application, le cas échéant, de l'article L. 562-2-1 du même code.

Objet

Le présent amendement transpose au référé électoral, tel que modifié par l'article 2, la passerelle proposée à l'article 1er entre la décision du juge des référés, l'action publique et le gel administratif des avoirs prévu par la loi du 25 juillet 2024.

En période électorale, la rapidité de la réaction est déterminante, puisque les commanditaires d'une campagne de fausses informations disposent de quelques semaines seulement pour produire leurs effets sur le scrutin. La transmission immédiate de l'ordonnance au procureur de la République et, lorsque le juge estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d'ingérence, aux ministres chargés de l'économie et de l'intérieur permettra d'engager les poursuites sur le fondement de l'article L. 97 du code électoral et de possiblement priver les financeurs de leurs ressources avant même l'issue du scrutin.

Cette mesure prolonge la recommandation n° 42 de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance financière (rapport n° 757, 2024-2025) relative aux procédures de circuit court en matière de gel et de saisie des flux financiers.






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(n° 913 )

N° COM-22

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des juridictions déterminées par décret. Elles se prononcent dans un délai de quarante-huit heures. » ;

Objet

Le présent amendement fixe à quarante-huit heures le délai dans lequel le juge doit statuer, en première instance comme en appel.

S’agissant d’un élément essentiel de la nouvelle procédure, il convient que ce délai soit déterminé par la loi.






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(n° 913 )

N° COM-23

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Le 1° bis de l’article L. 558-46 est ainsi rédigé :

« 1° bis L’article L. 163-1 ; »

II. - Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 14-2 est ainsi rédigé :

« L’article L. 163-1 du code électoral est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. »

Objet

Le présent amendement rétablit les coordinations relatives à l’article L. 163-1 du code électoral, dont l’abrogation est prévue par le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche (« DDADUE »), adopté par le Sénat en première lecture le 18 février 2026 et qui est en attente d’examen à l’Assemblée nationale.






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(n° 913 )

N° COM-5

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article L. 97 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code ainsi que, lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 dudit code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Objet

Le projet de loi porte à trois ans d'emprisonnement les peines prévues à l'article L. 97 du code électoral et à six ans lorsque les faits servent les intérêts d'une puissance étrangère. Ce relèvement rend la confiscation de l'instrument et du produit de l'infraction encourue de plein droit, en application de l'article 131-21 du code pénal, et il ouvre la confiscation des biens d'origine injustifiée dès lors qu'un profit a été tiré des faits. En revanche, la confiscation de tout ou partie du patrimoine, qui constitue l'arme la plus dissuasive contre les réseaux qui financent et organisent les campagnes de manipulation, n'est encourue que lorsque la loi le prévoit expressément, comme elle le fait déjà en matière de blanchiment ou de terrorisme.

Le présent amendement vise à combler cette lacune pour le délit aggravé par la finalité d'ingérence étrangère, en cohérence avec les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance financière (rapport n° 757, 2024-2025), qui a relevé que les possibilités de confiscation des avoirs criminels demeurent immenses mais trop peu utilisées. Il précise en outre les peines encourues par les personnes morales, afin que les structures écrans mobilisées pour ces opérations puissent être dissoutes et leurs biens confisqués, les partis et groupements politiques demeurant exclus de la dissolution et de l'interdiction d'activité en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 131-39 du code pénal.

Ce dispositif vise à répondre aux doutes exprimés dans l'avis du Conseil d'État du 16 juillet 2026 sur l'effet réellement dissuasif de la seule aggravation des peines d'emprisonnement, puisqu'il permet d'atteindre les auteurs et leurs commanditaires là où ils sont le plus vulnérables, c'est-à-dire dans leur patrimoine.






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(n° 913 )

N° COM-24

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’extension de la circonstance aggravante prévue à l’article 411-12 du code pénal au délit réprimé par l’article L. 97 du code électoral est reprise et intégrée à un dispositif plus large, prévu à l’article additionnel 4 de la présente loi.






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(n° 913 )

N° COM-15

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou à l'article L. 97 du code électoral 

par les mots :

ou à l'article L. 97 du code électoral, au 2° du I ou au III de l'article L. 113-1 du même code ou à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique 

Objet

L'article 3 du présent projet de loi renforce la répression des manœuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité des élections. Il étend notamment à l'infraction prévue à l'article L. 97 du code électoral la circonstance aggravante prévue à l'article 411-12 du code pénal lorsque l'infraction est commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger.

Les financements politiques illégaux peuvent également constituer un instrument d'ingérence étrangère. Le présent amendement vise donc à leur appliquer la même aggravation des peines.

Il étend le champ de l'article 411-12 du code pénal aux infractions d'acceptation de fonds interdits et d'octroi de dons ou de prêts illégaux prévues au 2° du I et au III de l'article L. 113-1 du code électoral, ainsi qu'aux infractions relatives au financement des partis et groupements politiques prévues à l'article 11-5 de la loi du 11 mars 1988.

Pour ces infractions, punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le maximum de la peine d'emprisonnement serait ainsi porté à six ans lorsque le but de servir les intérêts étrangers précités est établi.






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(n° 913 )

N° COM-6

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Au 11° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, après les mots : « à l’article 411-12 du même code », sont insérés les mots : « , y compris le délit prévu à l’article L. 97 du code électoral, ».

Objet

L'article 3 de ce projet de loi inscrit le délit de l'article L. 97 du code électoral dans le champ de l'article 411-12 du code pénal, ce qui porte à six ans d'emprisonnement la peine encourue lorsque les faits sont commis au profit d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. Depuis la loi du 25 juillet 2024, les délits mentionnés à l'article 411-12 relèvent de la procédure applicable à la criminalité organisée lorsque la circonstance aggravante porte la peine à cinq ans au moins, ce qui devrait en principe couvrir le délit ainsi aggravé.

Sans remettre en cause ce principe, le présent amendement, de clarification, mentionne expressément ce délit au 11° de l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, dont la rédaction actuelle vise les seules atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévues par le code pénal. Il garantit ainsi que les enquêteurs et les magistrats puissent recourir à des techniques spéciales d'enquête et que les juridictions interrégionales spécialisées, la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée et le parquet national anti-criminalité organisée puissent se saisir de ces affaires, dont la dimension financière et transnationale est une composante.






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(n° 913 )

N° COM-25

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 411-12, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « , aux titres III et IV du présent livre, aux articles 24, 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième à cinquième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’article L. 97 du code électoral, à l’article L. 442-9 du code de commerce ou aux articles L. 465-3-2 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n°     du     relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».

Objet

Le présent amendement élargit le champ d’application de la circonstance aggravante prévue à l’article 411-12 du code pénal, applicable aux infractions commises dans le but de servir des intérêts étrangers.

Seules certaines atteintes aux personnes et aux biens sont aujourd’hui concernées. Or, les opérations d’ingérence étrangère peuvent reposer sur une grande diversité d’infractions, notamment lorsqu’elles visent à manipuler l’information ou à perturber le fonctionnement des institutions.

L’amendement étend, en conséquence, cette circonstance aggravante à trois nouvelles catégories d’infractions : les atteintes à l’autorité de l’État, les atteintes à la confiance publique et certaines infractions prévues par des législations spéciales, notamment les délits de presse, les manipulations des prix et des marchés financiers ainsi que le délit de détournement de suffrages par fausses nouvelles prévu à l’article L. 97 du code électoral, déjà visé par le texte déposé.






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N° COM-12

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° bis de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, les mots : « ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques » sont remplacés par les mots : « , au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ou à la sincérité d'un scrutin ».

Objet

La définition de l'acte d'ingérence retenue par la loi du 25 juillet 2024 pour l'application du gel des avoirs vise les agissements commis pour le compte d'une puissance étrangère qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, aux infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier des institutions démocratiques. L'altération de la sincérité d'un scrutin par une campagne de fausses informations n'y figure qu'implicitement, ce qui pourrait fragiliser devant le juge administratif un arrêté de gel visant les financeurs d'une telle campagne.

Le présent amendement vise à inscrire expressément la sincérité du scrutin parmi les intérêts protégés, en cohérence avec l'article 3 du projet de loi, qui érige la finalité d'ingérence étrangère en circonstance aggravante du délit de manœuvres frauduleuses électorales, et avec l'article 2, qui étend le référé électoral à l'ensemble des scrutins.

Il poursuit ainsi l’objectif d’assurer la continuité entre la réponse pénale, la réponse judiciaire civile et la réponse administrative.






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Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-3

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également interdit le recours, contre rémunération ou avantage en nature, aux services de personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, aux fins de diffuser des contenus de propagande électorale ou de mener des actions d’influence électorale sur les plateformes de ligne. »

Objet

Cet amendement vise à appliquer une recommandation du rapport de la commission d’enquête sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères tendant à interdire aux partis et aux candidats de recourir aux créateurs de contenus sur les plateformes (« influenceurs ») pour mener des campagnes d’influence électorale rémunérées.

Il complète l’article L. 52-1 du code électoral qui prévoit l’interdiction de la publicité commerciale à des fins de propagandes électorales.






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Projet de loi

Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-14

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 52-7-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « si elles sont de nationalité française ou résident en France, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le contrôle du respect du présent article et de l'article L. 52-8, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut demander aux personnes physiques ayant consenti des prêts à un candidat communication des documents nécessaires à l'établissement de l'origine des fonds prêtés. La demande est notifiée par écrit et précise les documents demandés ainsi que le délai de réponse, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa réception. Ces personnes sont tenues de les lui communiquer dans le délai imparti. Cette obligation ne s'applique pas aux documents qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle de produire, à condition qu'elles justifient cette impossibilité auprès de la commission dans le même délai. » ;

c) Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le candidat bénéficiaire du prêt » ;

2° Le V de l'article L. 113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables au fait, pour une personne physique, de ne pas communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les documents qu'elle est tenue de lui communiquer en application du cinquième alinéa de l'article L. 52-7-1. »

II. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° L'article 11-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « si elles sont de nationalité française ou résident en France, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le contrôle du respect du présent article et de l'article 11-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut demander aux personnes physiques ayant consenti des prêts à un parti ou groupement politique communication des documents nécessaires à l'établissement de l'origine des fonds prêtés. La demande est notifiée par écrit et précise les documents demandés ainsi que le délai de réponse, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa réception. Ces personnes sont tenues de les lui communiquer dans le délai imparti. Cette obligation ne s'applique pas aux documents qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle de produire, à condition qu'elles justifient cette impossibilité auprès de la commission dans le même délai. » ;

c) Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le parti ou groupement politique » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11-4, après le mot : « don », sont insérés les mots : « ou une cotisation » ;

3° L'article 11-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui ont versé une cotisation à un parti ou groupement politique en violation de la première phrase du premier alinéa de l'article 11-4 ainsi qu'au bénéficiaire de cette cotisation. » ;

4° Au I de l'article 11-9, les mots : « les informations qu'un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière » sont remplacés par les mots : « les informations ou les documents qui doivent lui être communiqués » ;

5° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».

III. – L'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle du financement des campagnes électorales et des partis et groupements politiques, les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct au fichier national des comptes bancaires et assimilés contenant les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Cet accès est limité aux seules données nécessaires à l'accomplissement de ces missions. »

IV. – Les conditions de nationalité ou de résidence prévues au a du 1° du I et au a du 1° du II s'appliquent aux contrats de prêt conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La condition de nationalité ou de résidence prévue au 2° du II s'applique aux cotisations versées à compter de la même date.

Les obligations de communication relatives à l'origine des fonds prévues au b du 1° du I et au b du 1° du II s'appliquent aux demandes adressées à compter de la même date, quelle que soit la date de conclusion du contrat de prêt.

V. – Le IV du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Le projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique vise à préserver la qualité du débat démocratique et à défendre les intérêts fondamentaux de la Nation. Ces ingérences ne se limitent pas aux campagnes de désinformation.

Le rapport du 23 juillet 2024 fait au nom de la commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influences étrangères, souligne ainsi que « le financement des campagnes électorales et de la vie politique constitue un canal bien identifié pour les opérations d'ingérences à finalité d'influence ».

L'article 3 du présent projet de loi renforce d'ailleurs la répression des infractions prévues à l'article L. 97 du code électoral, qui vise les fausses nouvelles mais également les autres manœuvres frauduleuses ayant surpris ou détourné des suffrages ou déterminé des électeurs à s'abstenir. Il étend à ces infractions la circonstance aggravante liée au but de servir des intérêts étrangers.

La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a interdit les prêts des personnes morales aux candidats et aux partis politiques, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen. Une lacune subsiste cependant pour les personnes physiques.

En effet, l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et l'article L. 52-8 du code électoral subordonnent leurs dons à une condition de nationalité française ou de résidence en France. Mais aucune condition équivalente n'est prévue pour leurs prêts aux partis politiques ou aux candidats auxquels ces prêts sont autorisés, ni pour leurs cotisations aux partis politiques.

Une note du 21 septembre 2026 du Secrétariat général du Gouvernement confirme la possibilité d'un financement indirect de l'élection présidentielle par des prêts de personnes physiques. Si un candidat à cette élection ne peut emprunter directement auprès d'un particulier, il peut emprunter auprès d'un parti ayant lui-même contracté un prêt auprès d'une personne physique (sous réserve de respecter les règles applicables, notamment l'interdiction de prêter à titre habituel).

Une personne physique étrangère ne résidant pas en France peut donc contribuer au financement d'une campagne présidentielle en prêtant à un parti, qui prêterait à son tour les fonds au candidat. Cette possibilité présente un risque d'ingérence étrangère.

La seule identification du prêteur ne suffit toutefois pas à prévenir ce risque : une personne physique peut servir d'intermédiaire pour dissimuler l'origine réelle des fonds. Le contrôle de leur provenance doit donc être renforcé.

Pour prévenir l'utilisation du financement politique comme instrument d'ingérence étrangère, le présent amendement s'appuie sur certains volets des recommandations n° 29 et 31 du rapport de la commission d'enquête précité. Il propose :

– d'interdire aux personnes physiques étrangères ne résidant pas en France de consentir des prêts aux partis politiques et aux candidats auxquels ces prêts sont autorisés ;

– d'interdire à ces mêmes personnes de verser des cotisations aux partis politiques et de sanctionner la méconnaissance de cette interdiction ;

– de permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de demander directement aux prêteurs personnes physiques les documents nécessaires à l'établissement de l'origine des fonds prêtés à un candidat ou à un parti politique. La demande est écrite et prévoit un délai de réponse d'au moins trente jours. Le défaut de communication est pénalement sanctionné, sous réserve d'une impossibilité matérielle justifiée de produire les documents ;

– d'ouvrir aux agents de la CNCCFP individuellement désignés et habilités un accès direct au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), limité aux seules données nécessaires au contrôle des comptes de campagne et du financement des partis politiques.

Ces nouveaux pouvoirs complètent la possibilité, ouverte depuis le 1er octobre 2025, pour Tracfin de transmettre à la CNCCFP des informations en relation directe avec ses missions.






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Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-7

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 97 du code électoral, il est inséré un article L. 97-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 97-1. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de financer, en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou de fournir, contre rémunération ou tout autre avantage, des moyens de diffusion artificielle ou automatisée de contenus sur un service de communication au public en ligne, dans l'intention de voir ces fonds ou ces moyens utilisés, ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en vue de la commission de l'infraction prévue à l'article L. 97.
« L'infraction prévue au premier alinéa est constituée même si les faits mentionnés à l'article L. 97 n'ont pas été commis.
« Lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code et, lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 de ce code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
II. – Au premier alinéa de l'article 411-12 du code pénal, dans sa rédaction résultant du II de l'article 3 de la présente loi, les mots : « à l'article L. 97 du code électoral » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 97 et L. 97-1 du code électoral ».

Objet

Les campagnes de manipulation de l'information observées lors des élections municipales de mars 2026 semblent reposer sur une chaîne d'acteurs, où les commanditaires étrangers recourent à des prestataires rémunérés qui fournissent des fermes de faux comptes, des réseaux d'amplification automatisée ou de faux sites d'information locale. L'article L. 97 du code électoral ne permet d'atteindre ces intermédiaires que par le détour de la complicité, ce qui suppose la démonstration d'une infraction principale consommée ou d’une tentative.

Sur le modèle de l'incrimination du financement du terrorisme prévue à l'article 421-2-2 du code pénal, le présent amendement crée un délit autonome de financement ou de fourniture de moyens d'amplification artificielle en vue d'altérer la sincérité d'un scrutin, puni des mêmes peines que le délit principal et relevé à six ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au profit d'une puissance étrangère. Il permet de poursuivre les financeurs et les prestataires dès la mise à disposition des moyens, sans attendre que la manipulation ait produit ses effets, et il ouvre ainsi la voie aux gels, saisies et confiscations, la confiscation de tout ou partie des biens étant encourue, par les personnes physiques comme par les personnes morales, lorsque les faits sont commis dans les conditions prévues à l'article 411-12 du code pénal.

L'élément intentionnel exigé, qui tient à la connaissance de la destination des fonds ou des moyens, et le renvoi aux éléments constitutifs du délit principal garantissent le respect du principe de légalité des délits et des peines, le Conseil constitutionnel ayant admis, dans sa décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, la précision des notions de diffusion artificielle ou automatisée.






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Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-4

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZU ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZU. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu’au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”. »

Objet

Cet amendement vise à appliquer une recommandation du rapport de la commission d’enquête sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères tendant à renforcer les prérogatives de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP), en lui permettant de demander aux prêteurs d’établir l’origine des fonds prêtés à un candidat ou à un parti politique, d’accéder au fichier national des comptes bancaires (Ficoba) et en l’intégrant à la liste des personnes à qui Tracfin peut transmettre des informations.






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Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

(1ère lecture)

(n° 913 )

N° COM-13

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 3 de la loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à la même obligation les personnes physiques ou morales qui éditent à titre professionnel un service de presse en ligne ou un service de communication au public en ligne consistant, à titre principal, en la production de contenus d'information politique et générale, pour ce qui concerne les dons, versements, contributions en nature et financements de toute nature d'un montant annuel supérieur à un seuil fixé par décret, reçus, directement ou indirectement, de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieure à l'Union européenne. Cette obligation s'exerce sans préjudice de l'article 6 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 et ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l'indépendance éditoriale ni au secret des sources. »

Objet

Les élections municipales de mars 2026 ont vu se multiplier de faux sites d'information locale, conçus pour diffuser des contenus trompeurs sous l'apparence de la presse régionale et alimentés par des financements dont l'origine étrangère n'apparaît nulle part. La loi du 25 juillet 2024 a imposé aux laboratoires d'idées de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et versements reçus de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère mais cette obligation ne s'étend pas aux services en ligne qui produisent de l'information politique et générale.

Le présent amendement étend cette obligation aux seuls éditeurs professionnels de services de presse en ligne et de services de communication au public en ligne consistant à titre principal en la production d'information politique et générale, pour les financements reçus d'une puissance étrangère ou d'une personne morale étrangère extérieure à l'Union européenne au-delà d'un seuil fixé par décret. Les blogs, les comptes personnels et les contributions des lecteurs établis à l'étranger en sont ainsi exclus.

Cette transparence ne restreint en rien la liberté de publier, puisqu'elle n'emporte ni étiquetage, ni interdiction, ni contrôle des contenus, et elle s'inscrit dans une tradition ancienne, le Conseil constitutionnel jugeant depuis sa décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 que la transparence financière des entreprises de presse concourt à l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme, tandis que la loi du 1er août 1986 impose déjà la publicité de la propriété des publications et limite la détention de leur capital par des étrangers extérieurs à l'Union. L'article 6 du règlement (UE) 2024/1083 sur la liberté des médias, applicable depuis le 8 août 2025, impose lui-même aux fournisseurs de services de médias de rendre publics leurs propriétaires et les recettes reçues d'autorités publiques de pays tiers et le dispositif rappelle expressément qu'il s'exerce sans préjudice de l'indépendance éditoriale et du secret des sources.

Il donne ainsi à la Haute Autorité, à la commission d'information du public et au juge des référés un élément objectif pour apprécier le caractère d'ingérence d'une campagne et il complète les référés prévus aux articles 1er et 2, qui visent les contenus, par un instrument portant sur les flux financiers qui les rendent possibles.