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commission des lois

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(n° 952 )

N° COM-1

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 2


Alinéa 5, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou d’une collectivité territoriale ayant subi les dommages à l’origine de la créance de l’État et ayant donné son accord

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales ayant subi des dégradations à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements de bénéficier des obligations restauratives d'intérêt général prévues par l'article 2 du projet de loi.

Les violences commises lors de certains rassemblements occasionnent des dommages importants aux équipements publics, au mobilier urbain et, plus largement, au patrimoine des collectivités territoriales.

Leur réparation représente un coût pour les finances publiques et mobilise des moyens qui pourraient être consacrés à d'autres besoins de la population.

Afin de responsabiliser les auteurs de ces dégradations, le projet de loi permet à l'État, dans le cadre de l'exercice de son action récursoire, de conclure une transaction avec ses débiteurs pour convertir tout ou partie de sa créance en obligations restauratives d'intérêt général.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l'article 2 réserve l'exécution de ces actions au seul bénéfice de l'État, alors même que les collectivités territoriales peuvent être directement touchées par les dommages dont celui-ci a assuré l'indemnisation.

Il apparaît dès lors légitime que les collectivités victimes puissent également bénéficier de ces actions. Une telle possibilité permettrait de donner une portée concrète à la démarche de réparation, en associant les personnes responsables des dégradations à des actions utiles aux territoires qui en ont subi les conséquences.

Cette extension s'inscrit d’ailleurs pleinement dans les objectifs poursuivis par le Gouvernement. L'étude d'impact du projet de loi évoque d'ailleurs expressément la possibilité d'accomplir des travaux non rémunérés au bénéfice d'une association ou d'une collectivité publique.

Le présent amendement prévoit que cette faculté demeure subordonnée à l'accord de la collectivité concernée. Il ne modifie ni les conditions d'exercice de l'action récursoire de l'État, ni les règles relatives à la transaction et à la valorisation des obligations restauratives prévues par l'article 2.

Cette exception ne remet pas en cause les contrôles prévus par le projet de loi. L’article 7 prévoit notamment la possibilité pour le représentant de l’État de contrôler les lieux de vie et d’accueil, y compris de manière inopinée ; le texte prévoit également un cadre national de contrôle propre à ces structures.