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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-1 13 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 2 |
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Alinéa 5, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou d’une collectivité territoriale ayant subi les dommages à l’origine de la créance de l’État et ayant donné son accord
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales ayant subi des dégradations à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements de bénéficier des obligations restauratives d'intérêt général prévues par l'article 2 du projet de loi.
Les violences commises lors de certains rassemblements occasionnent des dommages importants aux équipements publics, au mobilier urbain et, plus largement, au patrimoine des collectivités territoriales.
Leur réparation représente un coût pour les finances publiques et mobilise des moyens qui pourraient être consacrés à d'autres besoins de la population.
Afin de responsabiliser les auteurs de ces dégradations, le projet de loi permet à l'État, dans le cadre de l'exercice de son action récursoire, de conclure une transaction avec ses débiteurs pour convertir tout ou partie de sa créance en obligations restauratives d'intérêt général.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l'article 2 réserve l'exécution de ces actions au seul bénéfice de l'État, alors même que les collectivités territoriales peuvent être directement touchées par les dommages dont celui-ci a assuré l'indemnisation.
Il apparaît dès lors légitime que les collectivités victimes puissent également bénéficier de ces actions. Une telle possibilité permettrait de donner une portée concrète à la démarche de réparation, en associant les personnes responsables des dégradations à des actions utiles aux territoires qui en ont subi les conséquences.
Cette extension s'inscrit d’ailleurs pleinement dans les objectifs poursuivis par le Gouvernement. L'étude d'impact du projet de loi évoque d'ailleurs expressément la possibilité d'accomplir des travaux non rémunérés au bénéfice d'une association ou d'une collectivité publique.
Le présent amendement prévoit que cette faculté demeure subordonnée à l'accord de la collectivité concernée. Il ne modifie ni les conditions d'exercice de l'action récursoire de l'État, ni les règles relatives à la transaction et à la valorisation des obligations restauratives prévues par l'article 2.
Cette exception ne remet pas en cause les contrôles prévus par le projet de loi. L’article 7 prévoit notamment la possibilité pour le représentant de l’État de contrôler les lieux de vie et d’accueil, y compris de manière inopinée ; le texte prévoit également un cadre national de contrôle propre à ces structures.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-2 rect. quater 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mme BELLUROT, MM. SZPINER, DOUSSOT et SOL, Mme DUMONT, MM. Jean Pierre VOGEL et GROSPERRIN, Mme JACQUES, M. Bertrand DUPONT, Mmes DI FOLCO et NOËL, M. BRISSON, Mmes MALET, CHAIN-LARCHÉ, CANAYER et BERTHET, MM. REYNAUD et BERARD, Mme MULLER-BRONN, M. SIMON, Mmes IMBERT et PLUCHET, M. SIDO, Mme AMOUROUX, M. MICHALLET, Mmes MICOULEAU, SCHALCK, JOSEPH, VENTALON, BORCHIO FONTIMP et JOSENDE et MM. GENET et BRUYEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-4 ainsi rédigé :
« Art. 131-30-4. – Sans préjudice de l’article 131-30-2, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement, dans les conditions prévues à l’article 131-30, pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger majeur au moment des faits déclaré coupable :
« 1° Des infractions définies aux articles 222-7 à 222-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-12, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 222-13, à l’article 222-14-1, à l’article 222-14-5 et au dernier alinéa de l’article 222-15-1 ;
« 2° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 311-4 et aux articles 311-5 à 311-10 ;
« 3° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 322-3, à l’avant-dernier alinéa de l’article 322-3-1, aux articles 322-6 à 322-10 et aux deux premiers alinéas de l’article 322-11-1 ;
« 4° De l’infraction définie à l’article L. 2353-4 du code de la défense lorsqu’elle est commise en bande organisée ;
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale. »
Objet
Cet amendement pose un principe simple : tout étranger majeur reconnu coupable d’une infraction commise dans les circonstances visées par le titre Ier n’a pas vocation à pouvoir se maintenir en France. Sa condamnation pénale s’accompagnera donc, en principe, d’une interdiction du territoire français.
Sont visés les auteurs de violences volontaires, de vols, de destructions ou de dégradations commis dans le cadre des groupements concernés par l’article 1er. Sont également concernés les auteurs de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence dans les attroupements ou rassemblements mentionnés à l’article 2, lorsque ces infractions ont causé les dommages dont cet article organise la réparation. Le dispositif couvre enfin les personnes dont la participation au groupement ou à l’attroupement est pénalement sanctionnée, dans les circonstances définies par le nouveau régime de responsabilité civile solidaire.
Le dispositif retenu reprend l’architecture de l’article 131-30-3 du code pénal, créé par l’article 22 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Dans sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, aux paragraphes 200 à 210, le Conseil constitutionnel a expressément déclaré ce dispositif conforme à la Constitution. Il a écarté les griefs fondés sur les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines. Il a notamment considéré que la peine n’était pas manifestement disproportionnée au regard de la nature des comportements réprimés et que la faculté, pour le juge, de ne pas la prononcer préservait son pouvoir d’individualisation.
Ainsi, cet amendement s’appuie sur ce précédent et maintient les protections prévues à l’article 131-30-2 du code pénal ainsi que les conditions d’application de l’article 131-30.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-3 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. MÉDEVIELLE, COURTIAL et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, MENONVILLE et NATUREL, Mme BILLON, MM. CAMBIER et BRAULT, Mmes TETUANUI et DEVÉSA, MM. LAUGIER et Stéphane DEMILLY et Mme FLORENNES ARTICLE 1ER |
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Alinéas 2 et 3
Supprimer les mots :
, dans la limite de 10.000 euros,
Objet
Le plafonnement de la solidarité instaurée par le présent article ,semble réduire la portée du principe même de solidarité.
Le texte ayant pour object de faciliter les réparations ,il semble prudent de supprimer ce plafond.
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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-4 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, COURTIAL et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, NATUREL et MAUREY, Mme BILLON, MM. CAMBIER et BRAULT, Mmes TETUANUI et DEVÉSA, MM. LAUGIER et Stéphane DEMILLY et Mme FLORENNES TITRE III : SAISIE DES PRESTATIONS DE SOLIDARITE POUR LE RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTERETS |
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Remplacer les mots :
de solidarité
par le mots :
sociales
Objet
Le terme "prestations sociales" est un terme plus large qui englobe l'ensemble des aides financières ou en nature versées qui ne reposent pas uniquement sur une logique d'assistance .
il semble donc plus approprié.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-5 rect. ter 21 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE et MENONVILLE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BAUDE, MM. BERARD, BRAULT, HOUPERT et Patrick LECLERC, Mmes MISSIOUX et MULLER-BRONN et M. WATTEBLED ARTICLE 4 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, des saisies peuvent être réalisées pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de son bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. »
Objet
Cet amendement vise à étendre la portée de l’article 4 au revenu de solidarité active (RSA), en plus des aides personnelles au logement et des allocations familiales, en permettant de le mobiliser en cas de non-paiement des dommages et intérêts résultant d'une condamnation définitive fondée sur la responsabilité extracontractuelle.
En ouvrant une ressource supplémentaire, cet amendement permettra d’atteindre pleinement l’objectif de cet article : renforcer l'effectivité des décisions de justice en facilitant le recouvrement des dommages et intérêts dus aux victimes.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-6 rect. bis 21 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE et MENONVILLE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BAUDE, MM. BERARD, BRAULT, HOUPERT et Patrick LECLERC, Mmes MISSIOUX et MULLER-BRONN et M. WATTEBLED ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
les allocations familiales
par les mots :
l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de soutien familial
Objet
Cet amendement vise à étendre la portée de l’article 4 à davantage de prestations familiales, dont l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, le complément familial et l’allocation de soutien familial.
L’article se limite 4 se limite en l’état aux allocations familiales. En ouvrant des ressources supplémentaires, cet amendement permettra d’atteindre pleinement l’objectif de cet article : renforcer l'effectivité des décisions de justice en facilitant le recouvrement des dommages et intérêts dus aux victimes.
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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-7 rect. ter 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BAUDE, MM. BERARD et BRAULT, Mme GUIDEZ, MM. HOUPERT et MENONVILLE, Mmes MISSIOUX et MULLER-BRONN et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 131-35-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du 6°, les mots : « et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 » sont remplacés par les mots : « , 412-8 et 431-6 » ;
2° À la fin du 9°, les mots : « et 433-3-1 » sont remplacés par les mots : « , 433-3-1 et 433-10 » ;
3° Après le 9°, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :
« 9 bis Les délits prévus aux articles 431-9, 431-15, 431-16 et 431-17 ».
Objet
Cet amendement vise à étendre la portée de l’article 131-35-1 du code pénal, permettant au tribunal d’ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction, à davantage de délités dont l’organisation de manifestations illicites, la provocation directe à un attroupement armé, la reconstitution d’association ou de groupements dissous, l’organisation de groupes de combats.
Il cible les réseaux sociaux des organisateurs de violences afin d’en limiter la propagation et l’intensité.
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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-8 rect. ter 21 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE et MENONVILLE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BAUDE, MM. BERARD et BRAULT, Mme GUIDEZ, MM. HOUPERT et Patrick LECLERC, Mmes MISSIOUX et MULLER-BRONN et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 133-2 du code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
« Sauf décision spécialement motivée, le juge ne peut faire usage de la faculté ouverte au troisième alinéa du présent article lorsque l’enfant est placé en centre éducatif fermé au sens de l’article L.113-7 ou incarcéré au sens de l’article L.124-1. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge des enfants de maintenir le versement des allocations familiales à la famille d’un mineur incarcéré ou placé en centre éducatif fermé.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-9 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article premier dont le dispositif présente un risque d’inconstitutionnalité et pose des difficultés majeures d’interprétation et d’application.
La présomption de culpabilité par association, instaurée par cet article contre toute personne participant à un rassemblement sur la voie publique dont certains membres ont commis des dégradations, serait contraire au principe à valeur constitutionnel d’individualisation des peines. Ce principe, consacré par le Conseil constitutionnel, découle en particulier de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
En assimilant tout participant à un rassemblement en marge duquel des dégradations sur des biens sont commises à ces actes, il vise en effet à sanctionner un individu indépendamment de sa participation effective à ces dégradations. De plus, il inverse la charge de la preuve en la faisant peser sur les personnes poursuivies, qui devront démontrer leur absence de responsabilité individuelle dans les dégradations ou, plus difficile encore, leur absence de volonté de participer à un rassemblement considéré comme illégal.
Il est également nécessaire de rappeler que la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou à un attroupement au sens du code pénal, qui sont les critères retenus par cet article pour engager la responsabilité solidaire des individus, sont déjà des délits passibles d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende et que les auteurs de dégradations peuvent déjà être condamnés à verser des dommages et intérêts pour celles-ci. Or, ces délits (articles 222-14-2 et 431-3 du code pénal) sont mal définis en droit - périmètre spatial et temporel, mais aussi le caractère intentionnel de la participation - et sont souvent constitués en marge ou dans la continuité de rassemblements légaux.
Y ajouter un régime de responsabilité “solidaire” ne changerait donc rien à la répression effective des infractions, mais constituerait un puissant moyen dissuasif pour les personnes souhaitant exprimer pacifiquement des revendications dans le cadre de manifestations ou de rassemblements sur la voie publique. Les dégradations observées en marge de manifestations étant le plus souvent le fait d'individus ou de groupes qui ne prennent pas part à la mobilisation mais en profitent pour commettre des délits. Dans ces cas, le droit positif permet la répression des infractions. En revanche, par son caractère dissuasif pour l’ensemble des citoyens, cet article porte manifestement atteinte au droit à manifester, lequel découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-10 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui permet à l’État de réclamer des dommages et intérêts lorsque sa responsabilité a été engagée au titre des dégradations ou violences causées par un attroupement ou un groupement en vue de commettre des dégradations.
En cohérence avec notre proposition de supprimer l’article premier, notre groupe appelle à supprimer cet article 2 qui étend le champ de l’action récursoire de l’État contre les personnes considérées comme “solidairement responsables” de violences ou dégradations définies à l’article 1er et aux cas dans lesquels il est tenu de réparer les dommages causés sans que sa responsabilité civile pour les dégâts causés soit engagée.
En outre, il permet à l’État de recouvrer les dommages et intérêts sur un ou plusieurs débiteurs solidaires de son choix, ce qui est là encore contraire au principe de responsabilité personnelle des crimes et délits.
Il est également nécessaire de rappeler que la participation à un groupement ou à un attroupement au sens du code pénal, qui sont les critères retenus par pour engager la responsabilité solidaire des individus, sont déjà des délits passibles d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende et que les auteurs de dégradations peuvent déjà être condamnés à verser des dommages et intérêts pour celles-ci. Or, ces délits (articles 222-14-2 et 431-3 du code pénal) sont mal définis en droit - périmètre spatial et temporel, mais aussi le caractère intentionnel de la participation. Souvent constitués en marge ou suite à des rassemblements légaux et pacifiques, leur caractère dissuasif contre toute mobilisation est déjà excessif.
Enfin, l’État peut déjà faire payer les auteurs de violences pour des dégâts ou dégradations lorsqu’ils sont identifiés. Ce nouveau mécanisme de responsabilité par association, en plus d’être difficilement applicable, est donc inutile pour réprimer les infractions, sauf à présumer coupables toutes les personnes ayant participé volontairement ou non ou étant soupçonnées d’avoir participé à un rassemblement.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-11 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
En cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 2, cet amendement vise à supprimer l’article 3 qui étend la possibilité pour l’État de se constituer partie civile pour réclamer des dommages et intérêts au stade de l’audience sur intérêts civils.
La difficulté soulevée par le Gouvernement concernant le délai dont disposent les personnes souhaitant se constituer parties civile dans le cadre des comparutions immédiates doit au contraire permettre d’envisager une évolution globale du système des comparutions immédiates. Dans sa forme actuelle, il pose de graves problèmes d’expression des droits de la défense et d’égalité devant la loi, comme le soulignent avocats, magistrat, associations et autorités indépendantes (Contrôleur général des lieux de privation de liberté et Commission nationale consultative des droits de l'homme).
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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-12 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui crée une forme de punition collective en permettant la saisie des aides personnelles au logement et des allocations familiales pour le recouvrement de dommages et intérêts dûs par une personne bénéficiaire de ces prestations ou des enfants dont elle est responsable.
Comme pour l’article premier, il s’agit d’une grave atteinte au principe à valeur constitutionnel d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Car la saisine de ces allocations ne pénalise pas uniquement la personne qui les perçoit mais entraîne une sanction économique pour l’ensemble de son foyer.
Si les parents peuvent être légalement tenus responsables des actes commis par leurs enfants mineurs, la suppression des allocations entraîne des conséquences pour tous les membres du foyer, y compris celles et ceux qui n’ont commis aucun délit (les éventuels autres enfants en premier lieu).
De plus, il s’agit d’une proposition qui vise les personnes précaires, principales bénéficiaires de ces prestations et qui en dépendent bien plus pour subvenir à leurs besoins élémentaires que les ménages aisés.
Considérant que la retenue sur les allocations ne peut représenter que des sommes très faibles, elle n’aurait qu’une incidence marginale sur les comptes publics, sans mesure avec ses conséquences pour les familles concernées. Il s’agit donc uniquement d’une disposition symbolique de répression qui vise à dissuader les personnes pauvres de participer à des mouvements sociaux. En prenant en compte l’article premier du projet de loi, le coût potentiel pour les familles de toute participation à un mouvement social augmenterait considérablement.
Enfin, notre groupe s’oppose à toute exception au principe d'insaisissabilité des prestations sociales non contributives consacré par le code de la sécurité sociale. Toute dérogation à celui-ci l’affaiblit et ouvre la voie à une extension de la possibilité de saisine à de plus en plus de prestations et à une précarisation accrue des familles percevant ces aides. D’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’une dérogation très large, pour le recouvrement des dommages et intérêts pour tout type d’infraction, à l’encontre de la personne bénéficiaire de ces aides ou de ses enfants. Là encore, l’enjeu de recouvrement des dommages et intérêts est sans commune mesure avec la nécessité de garantir aux ménages et en particulier aux enfants les moyens de subvenir aux besoins les plus élémentaires de leur subsistance.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-13 rect. bis 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, MM. BURGOA, DAUBRESSE et BERARD, Mmes MULLER-BRONN, BELLUROT et PUISSAT, M. DOUSSOT, Mme ESTROSI SASSONE, M. MICHALLET, Mme GARNIER, MM. SÉNÉ, PERRIN, RIETMANN et SIDO, Mmes AMOUROUX, PLUCHET, DUMONT, MICOULEAU, BERTHET, JOSEPH, VENTALON et BORCHIO FONTIMP, M. GENET et Mme DREXLER ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« …. – Toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant provoqué à la commission des actions mentionnées aux I et II est tenue solidairement, lorsque la provocation a été suivie d’effets, et dans la limite de 10 000 euros, à la réparation des dommages en résultant.
« Lorsque cette personne représente une collectivité territoriale, cette collectivité est tenue solidairement à la réparation de ces dommages, dans la limite de 500 000 euros. »
Objet
Les violences et destructions commises récemment dans le cadre du mouvement lycéen ont parfois été encouragées par des élus de la République, qui ont provoqué leurs auteurs à commettre des crimes ou des délits ayant occasionné des dommages lourds pour la collectivité publique.
Les victimes de ces crimes et délits sont en droit de ne pas accepter que des élus, représentants du peuple, aient ainsi trahi leur mandat. Elles sont aussi en droit d’exiger que ces mêmes élus répondent pénalement et financièrement des violences qui en ont découlé.
Le présent amendement prévoit que lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique provoque à la commission de tels crimes ou délits – provocation réprimée par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse – elle est tenue solidairement à la réparation des dommages. Lorsqu’elle représente une collectivité territoriale, cette collectivité est également tenue solidairement à cette réparation.
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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-14 rect. bis 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, MAUREY, MIZZON, COURTIAL et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, M. NATUREL, Mme BILLON, MM. CAMBIER et BRAULT, Mmes TETUANUI et DEVÉSA, MM. LAUGIER et Stéphane DEMILLY et Mme FLORENNES ARTICLE 4 |
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Avant l’alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I. – Pour l’application du présent titre, sont regardées comme des prestations sociales :
1° Les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
5° L’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail et l’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du même code ;
6° Les indemnités journalières servies au titre des assurances maladie et maternité en application des articles L. 321-1 et L. 331-3 du code de la sécurité sociale.
Ne sont pas regardées comme des prestations sociales au sens du présent titre les prestations, allocations, rentes et pensions servies au titre du handicap, de l’invalidité, de l’incapacité permanente, de la perte d’autonomie ou de la vieillesse.
II. – Nonobstant toute disposition contraire, les prestations sociales mentionnées au I peuvent être saisies pour le recouvrement des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable du dommage qu’il cause.
La saisie est réalisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale lorsque la prestation est servie par un organisme débiteur de prestations familiales et, dans les autres cas, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Le recouvrement des prestations indûment versées ainsi que celui des créances alimentaires et des créances dues au titre de l’entretien des enfants sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionnés au premier alinéa du présent II. La saisie des aides personnelles au logement ne peut intervenir en cas de signalement effectué en application de l’article L. 824-1 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Le titre III du projet de loi est consacré à la saisie des prestations sociales pour le recouvrement des dommages et intérêts. Son champ est pourtant très étroit : l’article 4 ne rend saisissables, au profit des victimes, que les seules allocations familiales et les aides personnelles au logement, après condamnation définitive.
Ce périmètre est difficile à justifier. Les allocations familiales sont servies au titre des enfants, à partir du deuxième enfant en métropole, alors que nombre d’auteurs de violences urbaines sont de jeunes majeurs sans enfant à charge. Un condamné qui perçoit le revenu de solidarité active, la prime d’activité ou une allocation de solidarité échappe donc entièrement au dispositif, tandis qu’un parent de deux enfants verra ses allocations familiales retenues. Le texte manque ainsi en partie sa cible et crée, entre débiteurs condamnés pour les mêmes faits, une différence de traitement qui ne tient qu’à la nature des prestations qu’ils perçoivent.
Le Gouvernement lui-même, dans l’étude d’impact, a écarté l’idée de réserver la nouvelle exception à l’insaisissabilité aux seules créances nées de l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’une telle restriction « aurait porté atteinte au principe d’égalité entre créanciers », « la victime d’un pillage commis lors d’un attroupement et la victime de dommages commis isolément se trouv[ant] dans la même situation ». Le même raisonnement commande de ne pas distinguer, du côté des débiteurs, selon que leurs ressources proviennent des allocations familiales ou d’un autre revenu de solidarité ou de remplacement.
Le présent amendement élargit en conséquence l’assiette du recouvrement. Il définit d’abord, pour l’ensemble du titre III, la notion de prestations sociales : prestations familiales, aides personnelles au logement, revenu de solidarité active, prime d’activité, allocation d’assurance chômage et allocation de solidarité spécifique servies par France Travail et indemnités journalières des assurances maladie et maternité. Cette définition a vocation à servir de socle commun à l’ensemble du titre III, en particulier à la saisie prévue à l’article 4 et à la suspension de versement proposée, à l’article 4, par un autre amendement du même auteur.
Il en exclut expressément l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que toutes les prestations, allocations, rentes et pensions servies au titre du handicap, de l’invalidité, de l’incapacité permanente, de la perte d’autonomie ou de la vieillesse, qui compensent un état de la personne et dont la saisie serait disproportionnée.
Il pose ensuite le principe de la saisissabilité de ces prestations pour le recouvrement des dommages et intérêts résultant d’une condamnation civile définitive, selon le critère retenu par le Gouvernement à l’article 4 : une condamnation définitive, fondée sur la responsabilité extracontractuelle, du bénéficiaire ou de l’enfant dont il répond. Il reprend les deux garanties prévues par l’article 4. D’une part, le reste à vivre est préservé : pour les prestations servies par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole, la retenue s’opère selon le barème de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qui tient compte de la composition du foyer, de ses ressources et de ses charges de logement ; pour les autres prestations, elle s’opère dans les limites de la fraction saisissable des rémunérations fixée par le code du travail, qui laisse en toute hypothèse au débiteur une somme au moins égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. D’autre part, le recouvrement des indus, des créances alimentaires et des créances d’entretien des enfants demeure prioritaire, et la saisie des aides au logement reste exclue en cas d’impayé de loyer signalé, afin de ne pas accroître le risque d’expulsion.
Dans son avis, le Conseil d’État a relevé que l’exception à l’insaisissabilité créée par l’article 4 constituait une évolution significative, mais qu’elle opérait une conciliation proportionnée entre le droit des victimes à l’exécution des décisions de justice et les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors que la créance est fixée par une décision définitive et que le recouvrement est encadré par le barème de l’article L. 553-2. Le présent amendement se place strictement dans ce cadre : il n’élargit ni le fait générateur, ni les modalités de recouvrement, mais seulement la liste des prestations concernées.
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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-15 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. MENONVILLE, Mme FLORENNES, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes DEVÉSA et TETUANUI, MM. BRAULT et CAMBIER, Mme BILLON, MM. MAUREY, NATUREL et MIZZON, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI, COURTIAL et MÉDEVIELLE ARTICLE 4 |
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Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. – Lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre d’une personne pour un crime ou un délit flagrant, au sens de l’article 53 du code de procédure pénale, commis dans les circonstances mentionnées à l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l’article L. 211-10 du même code, le versement des prestations sociales, au sens du présent titre, dont cette personne est bénéficiaire peut être suspendu, en tout ou partie, à la demande du procureur de la République, par l’organisme qui en est débiteur, jusqu’à la décision définitive statuant sur l’action publique et, le cas échéant, sur l’action civile. Les sommes dont le versement a été suspendu sont affectées, en cas de condamnation, au paiement des dommages et intérêts dus aux victimes et à l’État et, dans le cas contraire, versées rétroactivement à l’intéressé. La suspension peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.
Objet
Le titre III du projet de loi permet de saisir certaines prestations une fois la condamnation prononcée. Il ne prévoit rien avant. Entre l’interpellation d’un casseur et la décision définitive s’écoulent des mois, souvent des années lorsque des voies de recours sont exercées ; pendant toute cette période, les prestations continuent d’être intégralement versées et sont dépensées. Au jour de la condamnation, il n’y a plus rien à saisir. L’étude d’impact le reconnaît : la créance des victimes « se heurte à une insolvabilité, réelle ou organisée » et « le taux de récupération auprès des auteurs condamnés est [...] structurellement faible ». L’exposé des motifs admet de même que l’action récursoire de l’État ne permet de récupérer que « des montants modestes ».
L’exposé des motifs indique que le Gouvernement « n’est pas favorable à la suspension des prestations sociales ». Le Parlement peut faire un autre choix. La suspension du versement de prestations n’est pas une nouveauté dans notre droit : la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a permis, dans le cadre du contrat de responsabilité parentale, la suspension des allocations familiales, dispositif qui n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006) ; la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire a prévu leur suspension par le directeur de l’organisme débiteur, avec rétablissement rétroactif lorsque l’obligation était de nouveau respectée. Le présent amendement reprend cette logique en l’appliquant à ceux qui dégradent et détruisent.
Il permet au procureur de la République, lorsque des poursuites sont engagées pour un crime ou un délit flagrant commis dans le cadre d’un groupement ou d’un attroupement, c’est-à-dire lorsque l’auteur a été interpellé sur les lieux ou dans un temps très voisin de l’action, de demander à l’organisme débiteur la suspension du versement de tout ou partie des prestations sociales de l’intéressé, telles que définies à l’article additionnel avant l’article 4. L’organisme y procède dès la demande du parquet et la suspension dure jusqu’à la décision définitive. En cas de condamnation, les sommes suspendues sont affectées au paiement des dommages et intérêts dus aux victimes et à l’État ; dans le cas contraire, elles sont versées rétroactivement à l’intéressé, comme le prévoyait la loi du 28 septembre 2010.
Le dispositif est donc une suspension, et non une suppression : aucune prestation n’est définitivement perdue avant qu’une juridiction ait statué. Il est réservé aux situations de flagrance, dans lesquelles la matérialité des faits est constatée immédiatement. Il est placé sous l’autorité du procureur de la République, qui apprécie, au vu des faits et de la situation de l’intéressé, si la suspension doit porter sur tout ou partie des prestations, et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, que la personne concernée peut saisir. Les prestations servies au titre du handicap, de l’invalidité ou de la vieillesse, exclues de la définition retenue à l’article additionnel, ne peuvent jamais être concernées.
Ainsi encadrée, la suspension donne au titre III l’effectivité qui lui manque : elle garantit que les prestations financées par la collectivité ne seront pas consommées pendant la procédure, mais tenues à la disposition des victimes, et elle constitue, dès l’interpellation, une réponse concrète et immédiate aux violences collectives que le projet de loi entend sanctionner.
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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-16 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement du présent II les personnes qui se sont maintenues au sein de l’attroupement pour un motif légitime. »
Objet
Le II de l’article 1er entend permettre d’engager la responsabilité civile des personnes qui se sont maintenues volontairement, après des sommations de dispersion, au sein d’un attroupement lorsque les participants à cet attroupement ont commis des vols, des dégradations et des violences. Ces personnes pourront ainsi, s’il est établi qu’elles avaient connaissance que de telles violences étaient en train d’être commises, être condamnées à réparer solidairement les dommages qui en sont résultés, dans la limite de 10 000 euros.
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des personnes susceptibles de se maintenir sur les lieux après les sommations pour un motif légitime.
L’exonération de responsabilité pour motif légitime a vocation à s’appliquer à un nombre limité de cas, au premier rang desquels figurent les journalistes ou les observateurs effectuant leur travail, ou encore des personnes qui seraient demeurées sur place pour porter assistance à une personne blessée.
La sécurisation de la situation des journalistes est particulièrement importante eu égard aux éléments constitutifs de ce nouveau régime de responsabilité délictuelle. En effet, le schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) prévoit que les « journalistes peuvent continuer d’exercer leur mission lors de la dispersion d’un attroupement sans être tenus, à la différence des autres personnes présentes, de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les participants à l’attroupement et ne fassent pas obstacle à l’action des forces de l’ordre ». Cet amendement vise, à titre principal, à ne pas créer d’incertitude et à préserver cet équilibre, qui permet aux journalistes de se maintenir après les sommations de dispersion pour mener à bien leur travail d’information.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-17 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le VII de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
II.- Après l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-5-1.– Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis, et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder, sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats ou sur les lieux où sont constatés des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins de recherche et de poursuite des infractions prévues aux articles 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-14-1, 222-14-2, 322-1, 322-6, 431-3, 431-5, 431-9 à 431-10, 433-6 du code pénal.
« Le fait que les opérations prévues au premier alinéa révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Objet
Le présent amendement vise à faciliter le recours aux drones lors des manifestations sur la voie publique et des épisodes de violences urbaines, afin d’identifier plus facilement les auteurs d’infractions ainsi que les personnes dont la responsabilité civile pourrait être mise en cause sur le fondement de l’article 1er du présent texte.
À cet effet, il prévoit d’une part de simplifier la procédure d’autorisation d’utilisation des drones dans le cadre administratif, en supprimant la limite, fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, du nombre maximal de drones équipés de caméras pouvant simultanément être utilisés dans chaque département. Cette limite apparaît en effet peu pertinente : il apparaît indispensable de laisser de la souplesse aux préfets, dans le cas où plusieurs manifestations seraient organisées en parallèle dans différentes villes d’un même département par exemple, pour prévenir efficacement les atteintes à l’ordre public.
D’autre part, cet amendement vise à instituer des drones judiciaires afin de sanctionner plus efficacement les fauteurs de troubles. L’objectif est de permettre aux forces de l’ordre d’utiliser des drones lors des manifestations, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour rechercher et poursuivre les auteurs de certaines infractions limitativement énumérées (dégradations de biens, violences, attroupements, port d’une arme au cours d’une manifestation, etc.).
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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-18 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 222-14-2 du code pénal, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
Objet
Face à la multiplication des violences et des dégradations commises en marge ou l’occasion des manifestations, il apparaît nécessaire :
– d’une part, d’aligner la sévérité des peines encourues par les instigateurs et les participant à ces violences sur le niveau de gravité que revêtent de tels agissements ;
– et, d’autre part, de faciliter l’identification des auteurs de ces violences afin qu’ils soient effectivement poursuivis et traduits devant les juridictions répressives, et qu’ils puissent être condamnés à réparer les dommages qu’ils ont causés ou contribuer à causer.
Aussi, le présent amendement tend à aggraver la peine encourue pour le délit de participation à un groupement violent (art. 222-14-2 du code pénal), qui serait désormais portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (contre un an et 15 000 euros actuellement).
Parallèlement, l’identité des individus mis en cause pour ce délit pourra être plus aisément recueillie par les forces de l’ordre. Dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue, ils pourront en effet être contraints, sur autorisation du procureur de la République à la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie (l’article 55-1 du code de procédure pénale réserve cette mesure aux personnes mises en cause pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement).
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-19 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, est insérée la mention : « I. – » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Aux fins de lui permettre de se constituer partie civile ou d’exercer une action récursoire, l’autorité compétente de l’État est informée lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre de toute personne à raison d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I ou des infractions mentionnées à l’article L. 211-9-1.
« Aux fins de permettre à l’autorité compétente de l'État d’engager une action civile sur le fondement de l’article L. 211-9-1 ou d’exercer une action récursoire, le représentant de l’État dans le département se fait communiquer, à sa demande, par le procureur de la République, même en l'absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause à raison d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I ou des infractions mentionnées à l’article L. 211-9-1.
III. – Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« III. – Dans le cadre d’une action récursoire exercée sur l’un des fondements prévus au présent article, l’État peut recouvrer sa créance sur un ou plusieurs débiteurs solidaires.
Objet
L’article 2 a pour objectif de faciliter l’exercice par l’État d’une action récursoire lorsqu’il a dû indemniser les victimes d’un dommage causé par un attroupement ou un rassemblement. Cette action lui permet de se retourner contre les auteurs des faits dommageables dont il a dû assumer la responsabilité, souvent au titre du régime de responsabilité sans faute prévu par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Le présent amendement s’inscrit dans cette logique, en levant l’un des principaux obstacles à l’exercice effectif par l’État de telles actions récursoires, à savoir les difficultés rencontrées par l’autorité administrative pour identifier les auteurs d’un dommage.
À cette fin, l’amendement propose d’instaurer un mécanisme permettant à l’autorité administrative de se faire communiquer, par l’autorité judiciaire, les informations dont elle a besoin pour obtenir le recouvrement de ses créances.
D’une part, il prévoit que l’autorité judiciaire de l’État (AJE) devra être informée des poursuites pénales engagées contre les auteurs de crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements. Cette information permettra à l’AJE, selon le cas, de se constituer partie civile (pour obtenir réparation lorsque des biens publics ont été dégradés ou lorsque des agents publics ont subi des violences) ou d’exercer une action récursoire contre l’auteur des violences ou dégradations (lorsque l’État a dû supporter le coût de ces dommages en indemnisant les victimes).
D’autre part, l’autorité administrative pourra obtenir communication de l’identité des personnes qui sont mises en cause par la justice à raison du même type de crimes et de délits. Cette information permettra à l’État, selon le cas, d’intenter contre cette personne une action civile sur le fondement du nouveau régime de responsabilité civile solidaire instauré par l’article 1er (et codifié au sein d’un nouvel article L. 211-9-1 du CSI), ou d’exercer à son encontre une action récursoire (lorsque les faits qui lui sont reprochés ont été commis à l’occasion d’un événement pour lequel l’État a déjà été condamné à réparer le préjudice subi par les victimes de ces violences).
L’amendement procède, parallèlement, à plusieurs modifications rédactionnelles.
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N° COM-20 19 octobre 2026 |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article 391 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mots : « a été adressé à la victime mais » sont remplacés par les mots : « n’a pas été adressé à la victime ou » et après les mots : « article 464 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 421 du présent code et à l’article L.512-1 du code de la justice pénale des mineurs, sa déclaration de partie civile reste recevable. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-21 19 octobre 2026 |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
Le recouvrement des créances prévu aux 1° et 2° et celui
par les mots :
Les saisies effectuées pour les recouvrements et les paiements prévus aux 1° et 2 du présent I et le recouvrement
2° Compléter cet alinéa par les mots :
du présent I
III. – Alinéa 6
1° Rédiger ainsi la première phrase :
2° Compléter cet alinéa par les mots :
du présent code
IV. – Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les recouvrements prévus aux 1° et 3° et les versements mentionnés … (le reste sans changement)
Objet
Le présent amendement propose de circonscrire le champ des créances susceptibles de donner lieu à des saisies sur prestations sociales, afin de garantir aux victimes de violences et de dégradations une « priorité » sur la réparation des dommages qu’elles ont subis.
En effet, l’article 4 entend permettre des saisies sur les allocations familiales et les aides personnelles au logement (APL) au profit de tout créancier en droit d’exiger de l’allocataire des dommages et intérêts au titre d’une condamnation civile délictuelle.
Le périmètre des créances concernées serait donc extrêmement large : toute condamnation par un juge civil (par exemple suite à un accident) à réparer un dommage serait englobée, même si aucun comportement pénalement répréhensible n’est en cause.
L’objectif poursuivi par le projet de loi est pourtant plus précis : il s’agit de faire assumer aux auteurs de violences et de dégradations les conséquences de leurs actes.
Cet objectif serait atteint de manière beaucoup efficace si la dérogation aux règles d’insaisissabilité était recentrée sur les condamnations civiles qui découlent de comportements constitutifs de délits et crimes.
Telle est la modification proposée par le présent amendement, qui permettra de surcroît aux victimes de violences, de vols et de dégradations de bénéficier d’une « priorité » pour obtenir réparation via les saisies effectuées sur les prestations sociales, sans avoir à subir la concurrence d’autres créanciers tels que les assureurs.
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-22 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE 4 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, des saisies peuvent être réalisées pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de son bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. »
Objet
L’article 4 ouvre la possibilité de saisir les allocations familiales et les aides personnelles au logement (APL) pour assurer le recouvrement des dommages et intérêts auxquels ont été condamnés par la justice leurs bénéficiaires.
Eu égard à l’ampleur des dégâts que sont susceptibles de causer certains auteurs de violence qui s’avèrent insolvable, le présent amendement étend cette nouvelle faculté de saisie aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Comme c’est le cas pour les autres saisies sur prestations sociales déjà autorisées par la loi, les sommes saisies aux bénéficiaires du RSA seront modulées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, selon un barème fixé par décret.
Le dispositif proposé garantit ainsi l’équilibre entre l’objectif d’indemnisation des victimes de violences et de dégradations et l’impératif d’assurer aux personnes un « reste à vivre ».
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Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-23 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-4 ainsi rédigé :
« Art. 131-30-4. – Sans préjudice de l’article 131-30-2, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement, dans les conditions prévues à l’article 131-30, pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger majeur au moment des faits déclaré coupable :
« 1° Des infractions définies aux articles 222-7 à 222-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-12, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 222-13, à l’article 222-14-1, à l’article 222-14-5 et au dernier alinéa de l’article 222-15-1 ;
« 2° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 311-4 et aux articles 311-5 à 311-10 ;
« 3° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 322-3, à l’avant-dernier alinéa de l’article 322-3-1, aux articles 322-6 à 322-10 et aux deux premiers alinéas de l’article 322-11-1 ;
« 4° De l’infraction définie à l’article L. 2353-4 du code de la défense lorsqu’elle est commise en bande organisée ;
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale. »
Objet
Le présent amendement prévoit une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) à l’encontre des étrangers qui seraient condamnés à une série d’infractions correspondant aux faits les plus graves susceptibles d’être commis à l’occasion d’épisodes de violences urbaines.
Les infractions qui donneront lieu à cette peine complémentaire « par principe », punies d’au moins sept ans d’emprisonnement, relèvent de trois catégories :
1° Les infractions réprimant les violences graves contre les personnes, qui visent à sanctionner les atteintes les plus graves à l’intégrité physique des personnes ainsi que les violences aggravées visant les forces de l’ordre, notamment lorsqu’elles sont commises en réunion, en bande organisée ou dans le cadre d’un guet-apens ;
2° Les infractions punissant les atteintes aux biens les plus graves, afin de viser les dégradations les plus lourdes, les incendies volontaires et les comportements mettant gravement en danger la sécurité des personnes lors d’épisodes de violences collectives ;
3° Les infractions sanctionnant les vols aggravés et les pillages afin de couvrir les actes caractérisant des prédations et des appropriations frauduleuses d’une particulière gravité (pillages de commerce ou de locaux).
L’amendement précise par ailleurs que s’appliquent les dispositions de l’article 131-30-2 du code pénal, lequel prévoit qu’une ITF ne peut en principe être prononcée à l’encontre des étrangers qui résident habituellement en France depuis leurs 13 ans, de ceux qui y résident depuis plus de 20 ans, ainsi que ceux qui résident depuis plus 10 ans sur le territoire national et sont, soit mariés avec un ressortissant français, soit parents d’un enfant français mineur résidant en France.
Le dispositif prévoit enfin une possibilité d’exemption de la peine d’ITF sur décision spécialement motivée de la juridiction, afin d’assurer le respect du principe constitutionnel d’individualisation des peines garanti par la Déclaration de 1789.