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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-11 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN ARTICLE 2 |
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Alinéa 43
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est strictement limitée aux nécessités de la constatation des infractions mentionnées au présent article, et fait l’objet d’une traçabilité.
Objet
Le projet de loi précise à juste titre que la consultation de fichiers par les policiers municipaux, lorsqu’elle est strictement nécessaire à la constatation des infractions, ne constitue pas un acte d’enquête.
Toutefois, cette affirmation générale mérite d’être encadrée afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’étendue de cette faculté.
Le présent amendement indique donc que cette consultation est strictement limitée aux seules nécessités de la constatation des infractions énumérées par la loi et qu'elle doit faire l’objet d’une traçabilité.