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commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-112

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1-…. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres bénéficient de la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 134-1 lorsqu’ils sont mis en cause, poursuivis ou appelés à répondre devant une juridiction à raison de faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Lorsque ces agents exercent des compétences police judiciaire et sont placés, pour ces missions, sous la direction de l’autorité judiciaire en application du livre V du code de la sécurité intérieure, la protection fonctionnelle leur est accordée dans des conditions équivalentes à celles applicables aux agents exerçant des missions de police judiciaire sous la direction de l’autorité judiciaire. Cette protection est assurée par la collectivité territoriale. »

Objet

Le projet de loi accroît l’exposition pénale, civile et disciplinaire des policiers municipaux et des gardes champêtres en élargissant leurs compétences dans le champ de la police judiciaire. Si le principe de la protection fonctionnelle est prévu par le code général de la fonction publique, son application demeure aujourd’hui insuffisamment sécurisée pour ces agents lorsqu’ils exercent des missions judiciaires.

Cette incertitude crée un risque réel de mise en cause individuelle non couverte, susceptible de dissuader les agents d’exercer pleinement les compétences que le législateur leur confie.

Le présent amendement vise à sécuriser explicitement l’application de la protection fonctionnelle lorsque les policiers municipaux et les gardes champêtres exercent des missions de police judiciaire. Il garantit un niveau de protection équivalent à celui applicable aux agents exerçant des missions de même nature, sans créer de droit nouveau ni de charge financière supplémentaire.