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commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-126

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. – 

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux articles L. 512-15 et suivants

par les mots :

à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

IV. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

aux articles L. 512-11 à L. 512-15 du code de la sécurité intérieure

par les mots :

à l’article L. 512-11 et aux articles 21-2-1 à 21-2-3 du code de procédure pénale

V. – Alinéas 11 et 13

Remplacer les mots :

au présent chapitre

par les mots :

à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

VI. – Alinéa 14

1° Première phrase

Remplacer les mots : 

au présent chapitre

par les mots :

à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

2° Seconde phrase

a) Après le mot :

prévues

Insérer les mots :

à cette même section et

b) Après le mot : 

élargies

Rédiger ainsi la fin de cette phrase : 

définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

VII. – Alinéa 17

Après le mot :

attribuées

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

VIII. – Alinéa 19

Remplacer la référence :

L. 512-13

par les mots :

21-2-2 du code de procédure pénale.

IX. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 512-12. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.

« Art. L. 512-13. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné au présent chapitre de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. »

X. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Après la section 3 chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Des agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie 

« Sous-section 1

XI. – Alinéa 22, première phrase

1° Remplacer la référence :

L. 512-12

par la référence :

21-2-1

Avant les mots : 

Les personnels

Insérer les mots : 

Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, 

 Après la référence :

L. 512-9

insérer les mots :

du même code

4° Remplacer les mots :

qui leurs sont reconnues par le présent chapitre

par les mots :

définies à la présente section

XII. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

mentionnées au présent chapitre

par les mots :

de police judiciaire élargies définies à la présente section.

XIII. – Alinéa 24

Après la référence :

16-3

supprimer la fin de cet alinéa

XIV. – Alinéa 26

1° Remplacer la référence :

L. 512-13

par la référence :

21-2-2

2° Après la référence :

L. 512-9

insérer les mots :

du code de la sécurité intérieure

3° Après la référence :

L. 512-8

insérer mots :

du même code

4° Remplacer les mots :

au présent chapitre

par les mots :

à la présente section

et les mots :

code de procédure pénale

par les mots :

présent code

XV. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

du code de procédure pénale

XVI. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre

par les mots :

prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section

XVII. – Alinéa 30

1° Remplacer la référence :

L. 512-14

par la référence :

21-2-3

2° Remplacer le mot :

précédent

par les mots :

L. 518-9 du code de la sécurité intérieure

XVIII. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa

« Sous-section 2

XIX. – Alinéa 33

1° Remplacer la référence :

L. 512-15

par la référence :

21-2-4

2° Après la référence :

L. 512-8

insérer les mots :

du code de la sécurité intérieure

XX. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

XXI. – Après l’alinéa 42

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« j) L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance définie à l’article L. 324-2 du code de la route ;

« k) L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D définie au 3° de l’article L. 3127-8 du code de la sécurité intérieure ;

« l) L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive définie à l’article L. 332-10 du code du sport ;

« m) L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive définie à l’article L. 332-23 du code du sport.

XXII. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au j du présent article, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1 du même code. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la demande ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle des demandes.

XXIII. – Alinéa 44

1° Remplacer la référence :

L. 512-16

par la référence :

21-2-5

2° Supprimer les mots :

du code de procédure pénale

3° Remplacer la référence :

L. 512-15

par référence :

21-2-4

XXIV. – Alinéa 46

1° Remplacer la référence :

L. 512-17

par la référence :

21-2-6

2° Après le mot :

délictuelle

Supprimer la fin de cet alinéa ; 

XXV. – Après l’alinéa 46

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa pour la répression des infractions mentionnées au e et aux j à m de l’article 21-2-4, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du présent code.

« Lorsqu’une des infractions mentionnées aux a, c, i, k et m de l’article 21-2-4 est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès-verbal. 

« Art. 21-2-7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 21-2-4 et du second alinéa de l’article 21-2-6. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées par ces articles ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.

XXVI. – Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sous-section 3

XXVII. – Alinéa 49

1° Remplacer la référence :

L. 512-18

par la référence :

21-2-8

2° Remplacer les mots :

au précédent chapitre peuvent également

par les mots : 

à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour

XXVIII. – Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application de l’article 21-2-6, dresser le procès-verbal, après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;

XXIX. – Alinéa 51

1° Supprimer les mots : 

ordonner, 

2° Après la seconde occurrence du mot : 

procéder

Insérer les mots : 

par des agents placés sous leur autorité

3° Compléter cet alinéa par les mots :  

, qu'il soit immatriculé en France ou à l'étranger

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route s'appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière 

XXX. – Alinéa 53

Après le mot : 

application

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure

XXXI. – Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du 1° du présent article sont déterminées par décret. »

XXXII. – Alinéas 54 à 59

Supprimer ces alinéas.

XXXIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le j et le dernier alinéa de l’article 21-2-4, le second alinéa de l’article 21-2-6 et l’article 21-2-7 du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur six mois après sa promulgation.

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à intégrer les dispositions de l’article 2 du projet de loi relative à l’exercice par les policiers municipaux de prérogatives de police judiciaire élargies au sein du code de procédure pénale, qui régit la police judiciaire, en lieu et place du code de la sécurité intérieure.

Sur le fond, cet amendement vise, à titre principal, à élargir le champ des infractions pouvant être constatées par les agents des services de police municipales à compétence judiciaire élargie.

Il est proposé de leur donner compétence pour la constatation des délits suivants, en pleine cohérence avec leurs missions de sécurité du quotidien :

- conduite sans permis ;

- conduite sans assurance ;

- port ou transport d’armes blanches ;

- pénétration sur une aire de compétition sportive ;

- introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive.

En revanche, l’amendement propose de ne pas retenir la faculté, prévue par le projet de loi, de constater le délit de conduite malgré invalidation du permis, dans la mesure où, d’une part, cette infraction nécessite la conduite d’actes d’enquête et où, d’autre part, elle ne peut donner lieu à l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD).

Enfin, l’amendement tire les conséquences de ces évolutions en matière d’accès aux fichiers.

En premier lieu, en effet, la constatation de l’infraction de conduite sans assurance nécessite un accès au fichier des véhicules assurés (FVA).

En second lieu, dans la mesure où l’établissement d’une AFD au titre des infractions précitées est conditionné à une absence de récidive légale, la mise en œuvre du dispositif suppose un accès au moins partiel au traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Les conditions d’accès à ces deux fichiers seraient strictement encadrées. Seuls les personnels exerçant des fonctions d’encadrement de la police municipale, qui présentent des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire en termes de formation et de contrôle par l’autorité judiciaire. De plus l’accès serait limité aux seules informations pertinentes pour l’établissement des AFD.

Afin de laisser aux services de l’État le temps de procéder aux adaptations informatiques nécessaires à la mise en œuvre de ces facultés d’accès partiel, l’amendement prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions concernées.

Par ailleurs, l’amendement tend à sécuriser la mise en œuvre des procédures d’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle par les agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie instituées par le projet de loi, qui serait conditionnée à la remise volontaire de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction. En premier lieu, l’amendement précise que cette remise peut porter sur l’objet destiné à commettre l’infraction, dans le cas où l’AFD réprimerait une tentative d’infraction. En second lieu, il précise les conditions dans lesquelles ces objets peuvent être détruits ou, s’agissant de denrées périssables, remis à des organisations caritatives ou humanitaires. La rédaction proposée permet notamment de lever toute ambigüité quant au fait que les agents n’ont pas vocation à se voir remettre un véhicule lorsque celui-ci l’objet de l’infraction.

Il sécurise et précise également les conditions d'immobilisation et de mise en fourrière des véhicules sous l'autorité des personnels encadrant.