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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-140 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 226-1, la référence : « L. 511-1 » est remplacée par la référence : « L. 511-1-1 » ;
2° Le sixième alinéa de l’article L. 511-1 est supprimé ;
3° Après l’article L. 511-1, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Modalités d’exercices de certaines missions
« Art.- L. 511-1-1.- Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents de police municipale peuvent procéder :
« 1° À l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;
« 2° À des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ;
« 3° À l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des personnes et à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.
« Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion des mesures mentionnées aux 1° à 3°, les agents de la police municipale peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée. Ils établissent alors un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne, à qui ils en délivrent une copie. Cet objet est alors conservé en vue de sa restitution, à la demande de la personne, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Si sa restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois et sous réserve des droits des tiers, l’objet peut être détruit.
« Si la personne concernée s’oppose aux contrôles prévus aux 1° à 3° ou à la demande formulée en application du dixième alinéa, les agents de la police municipale peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site, sans préjudice, dans le cas prévu au 3°, pour le conducteur ou ses passagers de la possibilité d’y accéder ou d’y retourner sans le véhicule ayant fait l’objet de la mesure.
Objet
Cet amendement, qui vise à renforcer les prérogatives de police administrative des polices municipales, poursuit un double objectif.
En premier lieu, reprenant une disposition analogue votée par le Sénat à l’article 31 du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 au bénéfice des agents de sécurité privée, l’amendement prévoit d’autoriser les policiers municipaux à procéder à des inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres dans trois cas de figure : lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle de périmètres de protection ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal. Des garanties similaires sont prévues, l’inspection ne pouvant se dérouler qu’avec le consentement exprès des personnes et, en cas de refus, celles-ci pouvant toujours accéder au site concerné sans leur véhicule. Par ailleurs, les véhicules à usage d’habitation sont exclus du dispositif.
En deuxième lieu, l’amendement vise à permettre aux agents de la police municipale de tirer les conséquences utiles des mesures de contrôle qu’ils mettent en œuvre (inspection ou fouille des bagages, palpation de sécurité, inspection visuelle du véhicule). Ainsi, lorsqu’un objet dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion de ces mesures, les policiers municipaux pourraient conditionner l’accès au site qu’ils sécurisent à la conservation temporaire de cet objet. Il convient de relever que cette prérogative a été octroyée aux agents de la police des transports par la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports et que ce dispositif a expressément été jugé conforme à la Constitution (Décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025).