Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-143

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.- » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II.- L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’existence de la convention mentionnée au I et pour les seules armes mises à disposition de l’agent par la collectivité territoriale d’accueil ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil.

« III.- Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.

Objet

Le présent amendement tend à créer un permis de port d’arme national, ne nécessitant pas de renouvellement en cas de changement de commune employeuse, traduisant ainsi la recommandation n° 25 des « 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien » présentées par la commission des lois en mai 2025 (Rapport d’information n° 671, 2024-2025 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, 28 mai 2025).

En l’état du droit, les autorisations individuelles de port d’arme délivrées par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire et après accomplissement d’une formation préalable à l’armement et réalisation d’une enquête administrative de sécurité, cessent d’être valables en cas de mutation.

Par conséquent, lorsqu’un policier municipal change de commune employeuse, une nouvelle demande d’autorisation doit par conséquent être formulée par le maire de cette commune et une nouvelle enquête administrative de sécurité doit également être conduite – procédure particulièrement longue.

Cette obligation de demander une nouvelle autorisation de port d’arme à chaque mutation empêche par conséquent les policiers municipaux d’être opérationnels dans leurs nouvelles fonctions, dès leur recrutement.

L’amendement prévoit donc que les autorisations de port d’arme délivrées par les préfets resteront valables en cas de mutation, pour permettre aux policiers municipaux recrutés par une commune d’être immédiatement opérationnels.

Un registre serait parallèlement créé pour faciliter le suivi, par les préfets – notamment en cas de mutation dans un autre département – des autorisations de port d’arme délivrées et du respect des exigences en termes de formation et d’entrainement périodique au maniement des armes.