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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-146 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures ARTICLE 10 |
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I.- Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 451-9
par la référence :
L. 451-8
II.- Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 512-1-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième » ;
III.- Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 451-9
par la référence :
L. 451-8
IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».
Objet
Le présent amendement vise d’une part à procéder à des mesures de coordination et, d’autre part, à cibler davantage les missions que les policiers municipaux et les gardes champêtres employés directement par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pourront exercer.
En particulier, il précise que les policiers municipaux et gardes champêtres recrutés par ce biais ne pourront participer aux missions dévolues au CNFPT et prévues par l’article L. 451-9 du code général de la fonction publique, qui traite notamment de l’organisation de concours de recrutement de fonctionnaires territoriaux de catégorie A+ ou encore du reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
En effet, selon les informations transmises par le CNFPT, les policiers municipaux et gardes champêtres recrutés sur le fondement de l’article 10 ont vocation à apporter leur expertise « métier » en matière d’ingénierie de formation, à accompagner la mise en œuvre de dispositifs spécifiques au sein des centres de formation de la police municipale et des délégations régionales, ou encore à participer aux travaux de réflexion du CNFPT relatifs à l’emploi, aux métiers et aux compétences.
En revanche, leur recrutement n’a pas pour objet de les associer à la réalisation des missions définies à l’article L. 451-9 du CGFP. La filière « police municipale » ne disposant pas de catégorie A+, leur participation à l’organisation des concours A+ ne présente en effet pas d’intérêt. Les autres missions relèvent quant à elles de tâches essentiellement administratives, pour lesquelles aucune expertise « métier » n’est requise.