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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-156 26 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures ARTICLE 16 |
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Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 513-1 .- I.- Les inspections du ministère de l’intérieur exercent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de polices municipales. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de polices municipales. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
« Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de police municipale relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.
« Les modalités de la vérification sont fixées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.
« II.- A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique par la mission mentionnée au premier alinéa du I.
« Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.
« III.- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement retranscrit la recommandation n° 18 des « 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien » présentées par la commission des lois en mai 2025 (Rapport d’information n° 671, 2024-2025 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, 28 mai 2025). Celle-ci préconisait « d’instaurer une mission nationale permanente de contrôle des polices municipales, commune aux inspections générales de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l’administration ». En l’état, l’action des polices municipales n’est en effet pas soumise au contrôle d’un service d’inspection ad hoc et seuls des contrôles ponctuels peuvent être effectués en application de l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure. Cette possibilité n’est en l’état que très marginalement mobilisé.
Le renforcement du contrôle des polices municipales est le corollaire de l’extension légitime par le présent projet de leurs compétences et des moyens à leur disposition. Il est donc proposé, sur le modèle du dispositif de contrôle prévu pour la sécurité civile aux articles L. 751-1 à L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, de mettre en place, sur décision du ministre de l’intérieur, une mission de contrôle permanente des polices municipales commune aux inspections générales de l’administration de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
La mission agirait en étroite collaboration avec les maires, qui continueraient à participer au cadrage des missions de vérification et pourraient toujours en être à l’initiative. De la même manière que la pratique observée en matière de sécurité civile, le programme de contrôle annuel pourrait également – au-delà des contrôles sollicités par le maire, le préfet ou le procureur de la République - être élaboré dans le cadre d’un partenariat avec les élus locaux.
L’existence de cette mission n’équivaudrait en outre en aucun cas à déposséder les maires du pouvoir de sanction dont ils sont les uniques détenteurs, sous réserve des possibilités de suspension ou de retrait d’agrément par le préfet ou le procureur de la République. Ses conclusions les éclaireraient en revanche significativement dans l’exercice de leurs prérogatives disciplinaires
Afin de doter cette mission des moyens d’un contrôle effectif, les dispositions prévues pour la sécurité civile prévoyant des droits d’accès aux locaux et de communication des documents pertinents sont par ailleurs reproduites.
L’amendement prévoit par ailleurs que les conclusions d’une vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des policiers municipaux conduites par le CNFPT sont systématiquement transmise au préfet et au procureur de la République territorialement compétent, à l’instar de la procédure applicable aux autres missions de vérifications de services de police municipale prévues à l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure.