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commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-158

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 17


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 522-10.- I.- Les inspections du ministère de l’intérieur exercent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de gardes champêtres. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de gardes champêtres. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de gardes champêtres relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.

« Les modalités de la vérification sont fixées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des gardes champêtres ou leurs équipements.

« II.- A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des gardes champêtres assurées conformément à l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique par la mission mentionnée au premier alinéa du I.

« Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.

« III.- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre aux gardes champêtres les dispositifs de contrôle prévus par l’article 16 et applicables aux seuls policiers municipaux.

À l’heure actuelle, aucun dispositif de contrôle de l’action des gardes champêtres n’est prévu par le droit en vigueur. L’extension de leurs compétences et des moyens mis à leur disposition prévue par le présent projet de loi justifie, comme pour les policiers municipaux, la mise en place de dispositifs de contrôle.

Il est donc proposé, sur le modèle du dispositif de contrôle prévu pour la sécurité civile aux articles L. 751-1 à L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, de mettre en place, sur décision du ministre de l’intérieur, une mission de contrôle permanente des gardes champêtres commune aux inspections générales de l’administration de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

La mission agirait en étroite collaboration avec les maires, qui continueraient à participer au cadrage des missions de vérification et pourraient toujours en être à l’initiative. De la même manière que la pratique observée en matière de sécurité civile, le programme de contrôle annuel pourrait également – au-delà des contrôles sollicités par le maire, le préfet ou le procureur de la République - être élaboré dans le cadre d’un partenariat avec les élus locaux.

L’existence de cette mission n’équivaudrait en outre en aucun cas à déposséder les maires du pouvoir de sanction dont ils sont les uniques détenteurs, sous réserve des possibilités de suspension ou de retrait d’agrément par le préfet ou le procureur de la République. Ses conclusions les éclaireraient en revanche significativement dans l’exercice de leurs prérogatives disciplinaires

Afin de doter cette mission des moyens d’un contrôle effectif, les dispositions prévues pour la sécurité civile prévoyant des droits d’accès aux locaux et de communication des documents pertinents sont par ailleurs reproduites.

L’amendement prévoit par ailleurs, sur le modèle du mécanisme prévu à l’article 16, d’autoriser la mission de contrôle permanente des gardes champêtres à vérifier l’organisation et le fonctionnement des activités de formation des gardes champêtres conduites par le CNFPT.