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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-16 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 10
Après le mot :
intérieure
Supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 11
Après la seconde occurrence du mot :
municipale
Insérer les mots :
ou la responsabilité d’un service de police municipale
Objet
Cet amendement vise à augmenter le volume de services de police municipale éligibles aux compétences judiciaires élargies telles que définies dans l’article 2.
En effet, selon le projet de loi, seuls les services de police municipale « étoffés » disposant d’un directeur de police municipale (catégorie A) appuyé par des agents d’encadrement (catégorie B) sont concernés par ces nouvelles prérogatives.
Or, la majorité des polices municipales ne sont pas dotées d’une telle architecture d’encadrement.
Pour élargir le nombre de communes et intercommunalités souhaitant accéder à ces compétences., la notion de « permanence de l’encadrement » doit être retirée. Cela a pour conséquence de convenir d’une mise en œuvre « temporaire » des compétences judiciaires par ces services de police municipale en fonction de la présence ou non des encadrants judiciaires.
L’absence « temporaire » de l’encadrement judiciaire ne portera pas préjudice au fonctionnement du service de police municipale. En effet les agents de PM pourront constater les délits décrits à l’article L512-15 du CSI par voie de rapport (comme cela est fait actuellement avec le délit d’occupation de hall d’immeuble) sans appliquer la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle.
Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).