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commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-25 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’infraction de conduite d’un véhicule à moteur répétant de façon intentionnelle des manœuvres qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou la tranquillité publique, prévue à l’article L. 236-1 du code de la route ;

Objet

Le présent amendement vise à étendre la compétence des agents de police municipale pour leur permettre de constater par procès-verbal l'infraction de « rodéo motorisé » prévue à l'article L. 236-1 du code de la route.

L'article 2 du projet de loi prévoit d'élargir les prérogatives de police judiciaire de ces agents afin qu'ils puissent constater et verbaliser des délits qui s'inscrivent dans le cadre « naturel » de leurs missions de proximité et qui ne nécessitent pas d'actes d'enquête complexes.

Les rodéos urbains constituent aujourd'hui une atteinte majeure à la tranquillité publique et à la sécurité routière, deux piliers de l'action des polices municipales. En tant qu'acteurs de premier plan sur le terrain, ces agents sont souvent les premiers témoins de ces comportements dangereux.

L'inscription de ce délit à l'article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure est cohérente avec l'esprit du présent projet de loi pour plusieurs raisons :

- Une infraction de constatation directe : à l'instar de la conduite sans assurance ou du vol simple, le rodéo motorisé est un délit matériel dont la constatation ne nécessite pas d'investigations supplémentaires dès lors que les faits sont commis sous les yeux des agents. 

- Cohérence avec les autres délits routiers : le projet de loi permet déjà aux agents de constater l'infraction de conduite malgré l'invalidation du permis de conduire (article L. 224-16 du code de la route). Or, bien que ce délit ne puisse faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD), sa présence dans la liste est justifiée par la facilité de sa constatation et son impact sur la sécurité routière. Il est donc logique d'y intégrer les rodéos urbains, dont la gravité et l'impact sur l'accidentologie sont tout aussi prégnants. 

- Renforcement de la chaîne pénale : Permettre la rédaction d'un procès-verbal plutôt qu'un simple rapport simplifie le traitement judiciaire de l'infraction, évitant ainsi les freins qui entravent actuellement l'action des communes en matière de lutte contre l'insécurité routière.

En 2024, les services de la police nationale ont mené plus de 29 000 opérations de lutte contre les rodéos, saisi plus de 2 400 engins motorisés et procédé à plus de 33 000 verbalisations. Sur la même période, les unités de la gendarmerie nationale ont réalisé 12 700 opérations de lutte contre les rodéos, saisi 300 engins motorisés et effectué 1 750 verbalisations. Malgré l’action de nos forces de l’ordre, les rodéos urbains demeurent une réelle menace quotidienne en matière de bon ordre, de sûreté, de sécurité et d’ordre public sur le territoire des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.