Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-29 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Ils peuvent également constater par rapport les infractions prévues à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure, aux articles 222-33-1-1, 311-3-1 et au II de l’article 322-1 du code pénal, ainsi qu’à l’article L. 3353-3 du code de la santé publique. »

Objet

Cet article additionnel vise à permettre aux services de police municipale, non concernés par l’article 2 du présent projet de loi, de constater par rapport les infractions de vol (dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal), de tags ayant entrainé des dommages légers (l’article 322-1 du code pénal), d’outrage sexiste et sexuel aggravé (l’article 222-33-1-1 du code pénal), de vente d’alcool aux mineurs (l’article L. 3353-3 du code de la santé publique).

L’article 2 du présent projet de loi créé effectivement les services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Les agents de ces services peuvent constater 9 nouveaux délits et mettre en oeuvre la procédure d’amende forfaitaire délictuelle associée sous l’autorité des agents d’encadrement.

Afin de permettre une montée en puissance des autres services de police municipale, non concernés par l’article 2, il est envisagé d’étendre leur prérogative par le constat sous forme de rapport simple des infractions définies plus haut sans mobiliser de compétence judiciaire supplémentaire.

Le constat d'une infraction délictuelle, par rapport pour être transmis au procureur, est déjà possible pour tous les services de police municipale : occupation en réunion des espaces communs (article L272-4 du code de sécurité intérieure).

L’article 3 du présent projet de loi permet déjà de procéder au relevé d’identité pour les agents de police municipale en cas de constatation de toutes les infractions y compris les infractions délictuelles.

La constatation par rapport de ces infractions n’est pas requise pour les gardes champêtres.

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.