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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-32 rect. bis 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 53
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° En cas de constatation d’un délit routier figurant parmi les infractions mentionnées à l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure, procéder ou faire procéder, par des agents placés sous leur autorité, à la visite de véhicules circulant ou arrêtés, dans les conditions prévues à l’article 78-2-3 du code de procédure pénale.
Objet
Cet amendement vise à élargir la prérogative de visite de véhicules aux services de police municipale à compétence judiciaire élargie.
Il a pour objectif de donner aux personnels ayant fonction d’encadrement de ces services, assistés le cas échéant des agents placés sous leur autorité, les moyens de prolonger l’action de police de proximité en cas de constatation d’un délit routier, afin d’éviter que des infractions connexes (transport d’armes ou de munitions, détention de stupéfiants, trafics divers) ne puissent échapper au contrôle.
L’article 2 du projet de loi confère déjà aux agents de police municipale et aux gardes champêtres des services à compétence judiciaire élargie la faculté de constater plusieurs délits routiers. Le présent amendement limite volontairement la possibilité de procéder à la visite de véhicules aux seuls délits routiers que ces agents sont légalement habilités à constater en application de l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure.
Cet amendement est indissociable de l’amendement modifiant l’article 78-2-3 du code de procédure pénale, qui précise le cadre procédural applicable à cette prérogative.
Il a été élaboré en lien avec l’Association des maires de France.