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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-35 23 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d'y établir une habitation sur un terrain appartenant à autrui, prévue à l’article 322-4-1 du code pénal.
Objet
Cet amendement vise à étendre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres la compétence de constater et verbaliser l’infraction consistant en le fait de s’installer, sans autorisation, en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune.
L’article 2 du projet de loi vise à étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater et verbaliser, par la procédure d’amende forfaitaire, 8 nouvelles infractions.
Cette extension de compétences est une occasion à saisir pour prévenir les installations illicites, notamment de personnes relevant de la communauté des gens du voyage, qui peuvent avoir des conséquences significatives sur la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur, en 2024, la France a recensé 1 326 grands passages de gens du voyage, dans 78 départements, dont 569 installations illégales. En permettant une intervention rapide et adaptée des forces de l’ordre locales, cet amendement contribue à garantir le respect du droit de propriété et à limiter les conflits avec les propriétaires de terrains, tout en assurant une meilleure organisation et planification de l’accueil des populations itinérantes conformément aux schémas départementaux.