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commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-36 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « au  », sont insérés les mots : « premier alinéa du  » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels ayant fonction d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure, assistés, le cas échéant, des agents de police municipale et des gardes champêtres des services mentionnés à l’article L. 512-8 du même code, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un délit routier figurant parmi les infractions mentionnées à l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 78-2-3 du code de procédure pénale afin d’y intégrer, dans un cadre strictement défini, les personnels ayant fonction d’encadrement des services de police municipale à compétence judiciaire élargie parmi les autorités habilitées à procéder à la visite de véhicules.

Il constitue le pendant procédural de l’amendement modifiant le code de la sécurité intérieure, en alignant les prérogatives reconnues à ces personnels sur celles prévues pour les officiers de police judiciaire, dans des conditions identiques de soupçon et de flagrance.

La faculté de procéder à la visite de véhicules est volontairement circonscrite aux seuls délits routiers que les agents de ces services sont habilités à constater en application de l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité opérationnelle et respect des garanties procédurales.

Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.