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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-38 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du , le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées aux VIII à XIII.
Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 et au I de l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au précédent alinéa pour les agents que ces communes ont en commun.
Les maires des communes mentionnées aux articles L. 512-1-2, L. 512-2 et au III de l’article L. 522-2 du même code, après délibération du conseil municipal, et, selon le cas, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa pour les agents mis en commun.
L’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa est soumis aux respects des dispositions du présent article.
II. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées au I, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels ayant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées aux IV à VIII, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.
Le fonctionnaire de police municipale qui exerce la fonction de direction du service de police municipale doit obligatoirement avoir rempli les obligations de formation et satisfaire aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées au présent article.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II, notamment le niveau d’encadrement requis.
III. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du même code détermine dans une section spécifique les conditions dans lesquelles les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent article sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale qui permettent de garantir le respect de la condition mentionnée au II.
La signature de la convention mentionnée au précédent alinéa et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des pouvoirs de police judiciaire élargis définis au présent article. Lorsque les conditions prévues au présent article ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention, mentionnée au précédent alinéa, le préfet ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent article.
En cas d’urgence, le préfet ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice des missions de police judiciaire élargies mentionnées au précédent alinéa.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent III, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.
IV. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement mentionnés au II, en vue d’assurer qu’ils exercent leurs fonctions en présentant les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale, pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent article.
Il détermine, par ailleurs, les obligations de formation technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.
Il détermine, enfin, les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement mentionnés au II, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des compétences qui lui sont confiées au VI.
V. - Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au II ne peuvent exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par le présent article qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Leurs prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminées aux V à VII.
L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives mentionnées au présent article.
Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions prévues par les articles 16-1 à 16-3 du code de procédure pénale.
Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au présent V sont fixées par décret en Conseil d’État.
VI. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés au I sont placés, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire définies au présent article, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39-3 du code de procédure pénale. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.
Les personnels ayant des fonctions d’encadrement susmentionnés sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.
L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent article.
VII. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, pour l’exercice des missions de police judiciaire élargie.
VIII. – Outre les infractions qu’ils peuvent relever sur le fondement d’autres dispositions législatives et réglementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés au I peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les infractions suivantes :
a) Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;
b) L’infraction de vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal ;
c) L’infraction d’inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal ;
d) L’infraction d’entrave à la circulation prévue à l’article L. 412-1 du code de la route ;
e) Les infractions de conduite sans permis prévue à l’article L221-2 du code de la route et de conduite malgré invalidation du permis de conduire prévue à l’article L. 224-16 du même code ;
f) L’infraction de conduite sans assurance prévue à l’article L.324-2 du code de la route ;
g) L’infraction de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route prévue à l’article L. 236-1 du code de la route ;
h) L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 423-1 du code de la route ;
i) L’infraction d’occupation illicite de hall d’immeuble prévue à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;
j) L’infraction de port ou transport d’armes de catégorie D sans motif légitime, sauf s’il s’agit d’armes à feu, prévue au 3° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
k) L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222-33-1-1 du code pénal ;
l) L’infraction de vente d’alcool aux mineurs prévue à l’article L. 3353-3 du code de la santé publique ;
m) L’infraction d’usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.
Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire au sens du présent article en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 dudit code.
La consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater par les lois et règlements ne constitue pas un acte d’enquête au sens du présent VIII.
IX. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées au VIII simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.
Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
X. – Pour les infractions commises sur la voie publique qu’ils sont habilités à relever, les agents de la police municipale peuvent également établir une amende forfaitaire délictuelle, à condition de se voir remettre volontairement les objets ayant servi à la commission des infractions.
XI. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au précédent article peuvent également exercer les attributions suivantes :
1° Dresser procès-verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets volontairement remis lors de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle, dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, ordonner, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ;
3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique prévues à l’article L. 234-3 du code de la route.
4° En cas de crime ou délit flagrant, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission, d’initiative, au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la police municipale, en application des articles L. 251-1 et suivants du présent code.
XII. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.
XIII. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné au présent article de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
Objet
Le présent amendement propose que l'extension des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipales et des gardes champêtres soit mise en œuvre sous le régime d'une expérimentation d'une durée de trois ans de sorte à en évaluer toutes les incidences juridiques et opérationnelles.
Avec cet article 2, le projet de loi aura pour effet de faire cohabiter de deux régimes juridiques et procéduraux parallèlement applicables, sur un même territoire et par les mêmes agents. Ainsi, dans les communes qui créeraient un service de police municipale à compétence judiciaire élargie cohabiteraient le régime actuel de droit commun et le régime étendu crée par le projet de loi, ces deux régimes étant concomitamment applicables aux mêmes endroits, aux mêmes agents voire, le cas échéant, au même moment, en fonction de la nature des infractions et des conditions dans lesquelles celles-ci auront été commises.
Cette cohabitation entre deux régimes juridiques laisse craindre des zones d’incertitude en termes d’articulation des compétences, ce qui pourrait fragiliser les procédures engagées et au final affaiblir l’efficacité du dispositif envisagé.
Par ailleurs, il ressort du texte que les agents de police municipale et gardes champêtres lorsqu’ils exerceront ces compétences judiciaires élargies se trouveraient donc placés sous les autorités croisées du maire et du procureur de la République, avec des conséquences qu’on ne peut pas pleinement mesurées. Cette présentation n’a pas pleinement convaincu le Conseil d’Etat qui recommande de lever cette ambiguïté et d’ajouter une disposition « quant au fait que les agents et personnels d’encadrement de la police municipale, de même que les gardes champêtres, lorsqu’ils exercent les prérogatives judiciaires étendues, sont placés sous l’autorité exclusive du parquet ».
Au regard de ces incertitudes juridiques et opérationnelles, il paraitrait judicieux, sans remettre en cause le principe même de cette réforme, de l'éprouver dans le cadre d'une expérimentation.
Cet amendement propose que dans le cadre de cette expérimentation, la liste des délits que pourraient constater les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie, soit complétée de quatre nouvelles infractions :
- le délit de conduite sans permis ;
- le délit de conduite sans assurance ;
- le délit de très grand excès de vitesse ;
- le délit de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route, plus communément appelé « rodéos urbains » ;
- le délit de port ou transport d’armes de catégorie D sans motif légitime, sauf s’il s’agit d’armes à feu, prévue au 3° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;