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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-45 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 512-…. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 sont habilités à procéder, à leur initiative, aux épreuves de dépistage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du même code, ainsi qu’aux épreuves de dépistage mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.235-2 du même code dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 235-2. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie de pouvoir procéder, à leur initiative, à des épreuves de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants préventifs c'est à dire même en l'absence d'accident de la circulation ou d'infraction.
En l'état du droit, les agents de police judiciaire adjoints que sont les policiers municipaux peuvent procéder à de tels dépistage préventifs mais uniquement sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire. Dès lors que des policiers municipaux et gardes champêtres pourront, sur le fondement de ce projet de loi, exercer des compétences judiciaires élargies, il parait opportun d'envisager que ces agents, puisqu'ils exerceront leurs prérogatives sous le contrôle de l’autorité judiciaire, puissent procéder à ces contrôles préventifs à leur initiative.