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commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-5 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Alinéa 51

Après la seconde occurrence du mot :

procéder

insérer les mots :

par des agents placés sous leur autorité

Objet

Cet amendement vise à préciser que les personnels d’encadrement de la police municipale peuvent ordonner, sans présence physique obligatoire, l’immobilisation et la mise en fourrière d’un véhicule par des agents placés sous leur autorité.

L’article 2 du projet de loi octroie une compétence judiciaire spécifique pour les personnels d’encadrement de la police municipale, lesquels disposeront de nouvelles prérogatives judiciaires aux fins d’accompagner les agents de police municipale dans leurs nouvelles missions de police judiciaire.

Dans ce cadre, ces personnels d’encadrement pourront, lors de la constatation d’un délit ou d’une contravention de la 5e classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation d’un véhicule est encourue, ordonner après accord du procureur de la République donné par tout moyen, « procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ». En l’état du droit, cette possibilité n’est offerte qu’aux OPJ et APJ, également sur autorisation préalable du procureur de la République.

Il ressort toutefois de la lecture de l’étude d’impact adossé au projet de loi que, contrairement aux autres prérogatives confiées aux personnels d’encadrement, une présence physique, effective et constante, des encadrants, de jour comme de nuit, pourrait être nécessaire s’agissant de cette prérogative.

Le Conseil d’État abonde en ce sens, dans son avis, en soulignant que si l’attribution d’une telle prérogative est en principe censée accroitre l’autonomie des services de police municipale dans le traitement des procédures judiciaires, son exercice requerra leur présence physique effective sur les lieux.

Il appartient, dès lors de clarifier la disposition du présent projet de loi par cet amendement, en permettant, dans les mêmes termes que pour les autres prérogatives qui leur sont dévolues, aux personnels d’encadrement, de « procéder ou faire procéder, par des agents placés sous leur autorité » à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. La présence physique effective sur les lieux de ces personnels ne devenant plus, par conséquent, un impératif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.