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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-56 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accomplissement des formations d’intégration mentionnées au 1° subordonnent la délivrance de l’agrément mentionné à l’article L.511-2. L’accomplissement des formations de professionnalisation mentionnées au 3° conditionnent l’exercice des missions ou compétences correspondantes.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la délivrance de l'agrément par le préfet de département à un garde champêtre est conditionnée aux formations d'intégration.
Contrairement aux autres filières de la fonction publique territoriale, pour les gardes champêtres, la formation d'intégration doit être réalisée avant la prise de poste effective : tant que l'agent n’a pas satisfait à son obligation de formation, il ne peut être agréé et exercer ses missions. Cet amendement vise à inscrire cette garantie dans la loi.
L'amendement vise par ailleurs à préciser que les formations de spécialement doivent être accomplies avant l'octroi effectif des prérogatives ou compétences sollicitées.