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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-57 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
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Alinéa 5
supprimer les mots :
à la demande de l'autorité territoriale,
Objet
Le présent amendement supprime la mention selon laquelle les formations de spécialisation sont dispensées à la demande de l'autorité territoriale.
Ces formations de spécialisation, catégorie qui réunit notamment les formations à l’armement, aux monitorats ou aux brigades cynophiles, mais aussi désormais à l'exercice des compétences judiciaires élargies, sont des formations obligatoires. Inscrire dans la loi que ces formations sont dispensées à la demande de l'autorité territoriale contredit le caractère obligatoire de ces formations en laissant entendre qu'à défaut de demande, la formation de spécialisation n'aura pas lieu.
Si cette mention vise simplement à prévoir les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale sollicite pour le compte de son agent une formation de spécialisation, il appartiendra au décret en Conseil d'Etat de les déterminer.