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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-62 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
et diplômes
par les mots :
, diplômes et certifications de qualification professionnelle
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à mieux circonscrire les motifs de dispense de formations auxquelles sont astreints les gardes champêtres.
En l'état du texte, ces dispenses seraient possibles au regard : 1. de la formation professionnelle et d'un bilan de compétence; 2. de titres ou de diplômes reconnus par l’État ou 3. de l'expérience professionnelle.
Ce dernier motif de dispense parait particulièrement large, notamment en comparaison des deux autres qui répondent à des critères objectifs. Pour constituer un motif de dispense, il apparait nécessaire que l'expérience professionnelle ait fait l'objet d'une validation des acquis de l'expérience. Une VAE étant sanctionnée par la délivrance d'un titre ou d'un diplôme, le second motif de dispense y répond donc déjà. L'article vise néanmoins à compléter ce second motif de dispense dans la mesure où une VAE peut également conduire à la délivrance d'une certification de qualification professionnelle qu'il importe donc de prendre en compte.