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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-65 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
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I. – Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
IV. – L’article L. 412-57 du code des communes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de servir pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation ».
IV bis. – L’article L. 423-10 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de servir pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation ».
Objet
Le présent amendement vise à maintenir et généraliser le mécanisme d'engagement de servir.
Créé par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ce dispositif autorise les communes à instaurer une obligation de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de la titularisation du policier municipale ou du garde champêtre. Si cet engagement est rompu par l’agent, celui-ci doit rembourser à la commune ou à l’établissement public la somme correspondant au coût de sa formation initiale. L’objectif de ce dispositif était d’encourager un engagement durable des agents au sein de la collectivité qui a contribué à financer sa ou ses formations. Dit autrement, il s’agissait d’éviter qu’un agent à peine sa formation achevée au sein d’une collectivité soit « chasser » par une autre collectivité.
Le gouvernement juge que ce dispositif n’a pas atteint son objectif de fidélisation des agents au motif que l’engagement de servir n’a concerné qu’environ 10% des agents formés par le CNFPT et qu’il a pu constituer un argument de recrutement (lorsque deux collectivités se trouvent en concurrence pour le recrutement d’un même agent, le fait de ne pas imposer d’engagement de servir peut alors constituer un argument décisif pour l’agent).
Au regard de ces éléments, ce qui semble poser problème ce n’est pas tant le dispositif en tant que tel mais son caractère facultatif qui laisse aux collectivités le libre choix de le mettre en œuvre ou non. A partir du moment où les collectivités se trouvent en concurrence pour le recrutement d’agents, il n’est pas surprenant qu’elles renoncent à mettre en œuvre un dispositif qui peut rebuter les postulants.
L'abrogation de ce dispositif et son remplacement par un mécanisme de remboursement entre collectivités ne nous parait répondre aux difficultés de recrutement et de concurrence que connaissent les collectivités. En n'envisageant la question que sous l'angle budgétaire, le mécanisme proposé occulte l'objectif initial de fidélisation.
L'article propose en conséquence de maintenir ce dispositif et de conférer à cette obligation de servir un caractère obligatoire. Il est précisé que les dérogations existantes seraient maintenues. Ainsi, il serait toujours possible au maire de dispensé l'agent de tout ou partie du remboursement pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessité d'ordre familiale.