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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-68 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’infraction de port ou transport d’armes de catégorie D sans motif légitime, sauf s’il s’agit d’armes à feu, prévue au 3° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres relevant d’un service de police municipale à compétences judiciaires élargies de réprimer le port et transport d’armes de catégorie D, sans motif légitime.
Aux termes de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, l'infraction de port sans motif légitime d'une arme de catégorie D est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Sont notamment considérées comme armes de catégorie D : poignards, et plus largement armes blanches, matraques, bombes lacrymogènes ou incapacitantes de 100 ml maximum, armes à impulsion électrique de type « shocker ». Un arrêté du 4 juillet 2025 est venu élargir la liste des armes classées dans cette catégorie D : couteaux dits « papillon » ou « Balisong », couteaux à cran d'arrêt avec ouverture automatique, étoiles de jet notamment.
Afin d'endiguer la circulation d’armes blanches, il parait opportun de permettre aux agents de police municipale et gardes champêtres de pouvoir constater cette infraction dans laquelle les mineurs sont particulièrement mises en cause (environ 3000 jeunes par an et ces armes blanches sont utilisés dans 60% des homicides commis par des mineurs).