|
commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-69 rect. bis 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnés aux articles L. 512-15 et suivants peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation. » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 521-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnés aux articles L. 512-15 et suivants peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les compétences de police administrative des policiers municipaux et des gardes champêtres, en les autorisant, dans un cadre strictement encadré, à effectuer des inspections visuelles de véhicules immobilisés, ainsi que de leurs coffres.
Aujourd’hui, seuls les officiers de police judiciaire y sont habilités, sur réquisitions écrites du procureur de la République pour la rechercher et la constatation de sept catégories d’infractions et, à leur initiative, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager du véhicule une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou complice, un crime ou délit flagrant.
Pour l’heure, cette prérogative n’est donc pas accordée aux policiers municipaux, ni aux gardes champêtres. Pourtant, le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 prévoit notamment que cette possibilité soit ouverte au bénéfice des agents privés de sécurité.
Le présent amendement entend donc leur ouvrir cette possibilité, afin que les policiers municipaux et gardes champêtres ne soient plus confrontés à cette difficulté opérationnelle.