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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-7 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, MAUREY, LEMOYNE, Étienne BLANC, MENONVILLE, HOUPERT et Alain MARC, Mme NADILLE, MM. BURGOA et BONNEAU, Mmes DEVÉSA et Laure DARCOS, M. GRAND, Mmes SAINT-PÉ, GUIDEZ, JOSENDE, BOURCIER et BELLAMY, M. CAPUS, Mmes JACQUEMET, BILLON et PERROT, MM. CHEVALIER, MEIGNEN, WATTEBLED et PILLEFER, Mmes MOUTON et JOSEPH et MM. CHASSEING, HINGRAY, BRUYEN et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251-2-… ainsi rédigé :
« Art. L.251-2-…. – Par dérogation aux dispositions relatives à l’exercice des pouvoirs de police municipale, les communes limitrophes peuvent, par convention, autoriser la mutualisation et l’exploitation conjointe des dispositifs de vidéoprotection installés sur des voies ou espaces publics situés à la limite de leurs territoires respectifs.
« Cette convention fixe notamment :
« 1° Les conditions de mutualisation des dispositifs de vidéoprotection ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les dispositifs peuvent capter des images sur l’ensemble de l’emprise concernée, y compris au-delà des limites communales ;
« 3° Les modalités d’accès, de transmission et de mise à disposition des images aux autorités légalement habilitées, notamment dans le cadre de réquisitions judiciaires ;
« 4° Les garanties apportées en matière de protection des données à caractère personnel, de traçabilité des accès et de respect des finalités prévues à l’article L.251-2 ;
« 5° Les responsabilités respectives des communes signataires.
« Cette convention n’emporte ni transfert ni délégation des pouvoirs de police du maire et ne fait pas obstacle à l’exercice de ceux-ci par chaque autorité compétente sur le territoire de sa commune.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes limitrophes, par la conclusion d’une convention, d’autoriser la mutualisation et l’exploitation conjointe de leurs dispositifs de vidéoprotection lorsque ceux-ci concernent des voies ou espaces publics situés à la limite de leurs territoires respectifs.
En l’état du droit, l’interdiction pour un maire de déléguer ses pouvoirs de police à une autre autorité conduit à une interprétation restrictive des règles applicables à la vidéoprotection. Il en résulte que chaque commune ne peut capter et exploiter que les images strictement situées sur son territoire, imposant le masquage des portions relevant de la commune voisine, y compris lorsque la voie concernée constitue un axe continu et homogène.
Cette fragmentation artificielle des dispositifs porte atteinte à leur efficacité opérationnelle. Dans le cadre des enquêtes judiciaires, les forces de sécurité intérieure sont contraintes de solliciter plusieurs réquisitions distinctes pour l’exploitation des images d’un même axe routier, ce qui alourdit les procédures, ralentit les investigations et complique la continuité de l’analyse des faits. Elle engendre également des coûts redondants pour les collectivités, contraintes d’équiper séparément et de traiter partiellement les images d’une même voie publique.
Si la législation en vigueur permet une mutualisation plus large des dispositifs de vidéoprotection au sein de structures intercommunales dédiées, notamment depuis la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ces mécanismes apparaissent souvent disproportionnés lorsque les besoins concernent uniquement un tronçon de route ou un carrefour partagé entre deux communes.
Le présent amendement entend donc instaurer un cadre juridique souple, sécurisé et proportionné, permettant une coopération ciblée entre communes limitrophes, sans création de structure nouvelle ni transfert de compétences. La convention prévue à cet effet garantirait le respect des pouvoirs de police de chaque maire, la protection des données à caractère personnel et la sécurité juridique des collectivités, tout en assurant une meilleure continuité des images au bénéfice de l’action judiciaire.