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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-73 25 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 2 |
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Alinéa 11
Après la première occurrence du mot :
municipale
insérer les mots :
ou le garde champêtre
Objet
Le garde champêtre responsable de son service est déjà de fait un personnel « d’encadrement » qu’il soit seul ou lorsqu’il exerce au sein d’un service de plusieurs autres gardes champêtres ou avec d’autres agents (PM, ASVP…). Et c’est d’ailleurs pour cela queles instances représentatives des gardes champêtres réclament, depuis fort longtemps, la création d’une catégorie B spécifique aux gardes champêtres. Il ne doit donc pas être exclus des personnels d’encadrement. La création d’une catégorie B propre aux gardes champêtres avait même été évoquée par M. François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l’Intérieur, lors de son audition par la mission d'information sur les polices municipales.
Pour rappel, voici la retranscription de ces propos tenus le 21 mai 2025 : « Sur les gardes champêtres, ils ont des demandes qui ne sont pas des demandes extraordinaires et on va essayer bien sûr d’y répondre. Dans le texte qu’on va proposer, on va reconnaître leur place et les conforter dans leurs prérogatives (…) D’une part, la révision de leur statut pour pouvoir accéder à la catégorie B mais actuellement ce n’est pas prévu dans leurs statuts car ils doivent passer en police municipale et doivent quitter leur statut de garde champêtre pour prendre un statut de policier municipal… On va faire évoluer les choses… »
Il faut donc avancer sur cette promesse du ministère de l’Intérieur. Ne pas inclure les gardes champêtres pour encadrer les missions de police judiciaire élargie c’est exclure la ruralité et une partie non négligeable de la France. Rappelons également que les gardes champêtres – même en l’absence d’une catégorie B spécifique - disposent de compétences judiciaires plus larges que les actuels policiers municipaux de par leur qualité judiciaire au 15/4° du code de procédure pénale.