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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-83 25 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 7 |
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Alinéas 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 522-7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 522-6 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »
Objet
Il s’agit là d’un amendement de mise en cohérence du cas d’usage des armes par les gardes champêtres.
Il s’agit de renvoyer directement aux dispositions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure plutôt que sur les dispositions propres aux agents de police municipale.
Le renvoi systématique aux dispositions applicables aux agents de police municipale ne devrait pas être la règle puisque les gardes champêtres bénéficient d’un titre II au Livre V du code de la sécurité intérieure.