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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-91 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 9 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
I. - L’article 495-17 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle n’est pas applicable si l’intéressé ne reconnait pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « La procédure de l’amende forfaitaire n’est pas non plus applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs infractions ont été constatées simultanément. » ;
b) Après le mot : « légale », la fin de la seconde phrase est supprimée.
II. - L’article 495-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « service indiqué dans l’avis d’infraction » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit » sont supprimés.
III. - Après le mot : « effet », la première phrase du second alinéa de l’article 495-19 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « soit d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée, soit d’annuler la majoration de l’amende si cette dernière n’est pas contestée. »
IV. - Après le mot : « réception », la fin du premier alinéa de l’article 495-20 du code de procédure pénale est supprimée.
V. - La première phrase du premier alinéa de l’article 495-21 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « poursuites, », sont insérés les mots : « soit procéder à l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, » ;
2° Après le mot : « motivée », la fin est supprimée.
Objet
La loi du 18 novembre 2016 a introduit la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour certains délits routiers (conduite sans permis, conduite sans assurance). Le délit est constaté par un procès-verbal électronique dressé au moyen d’un appareil sécurisé. L’amende forfaitaire peut être minorée en cas de paiement rapide (dans un délai de 15 jours) et majorée en cas de paiement tardif (au-delà d’un délai de 45 jours).
Depuis septembre 2020, cette procédure a vu son champ d’application s’étendre aux infractions d’usage de stupéfiants. Depuis février 2022, des AFD sont également utilisées en matière d’occupation illicite d’une partie commune d’immeuble collectif et d’installation illicite sur le terrain d’autrui (privé ou public) en vue d’y établir une installation. La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) du 24 janvier 2023 a encore étendu le nombre d’amendes forfaitaires délictuelles : vente à la sauvette, filouterie de carburant, tags, intrusion dans un établissement scolaire, atteintes à la circulation des trains, « striking » (fait d’entrer sur un terrain de sport), vols simples dont les vols à l’étalage, etc.
En voie de généralisation, les AFD sont souvent présentées comme un succès. Depuis leur création jusqu’au mois de mai 2023, 840 000 AFD ont été délivrées, dont 330 000 AFD « stupéfiants ». Dans un contexte budgétaire contraint, les AFD apparaissent comme un moyen d’assurer une réponse pénale effective quand le traitement dans le cadre de la chaîne pénale de droit commun semble matériellement impossible, tant la justice est engorgée.
Un premier bilan d’étape oblige à constater que les bénéfices sont loin d’être probants. Sur un plan strictement comptable, le taux de recouvrement des AFD avoisinerait les 20 % (50 % pour les stupéfiants), ce qui invalide pour l’essentiel l’argument de l’effectivité de la réponse pénale.
Par ailleurs, les atteintes aux droits des justiciables, préoccupations déjà largement exprimées lors des débats parlementaires qui ont créé puis élargi cette procédure, semblent désormais parfaitement documentées. Dans une décision-cadre rendue le 31 mai 2023, la Défenseure des droits recommande de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle en raison de plusieurs dérogations à des « principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale, tels que :
- le principe de l’opportunité des poursuites ;
- le droit d’accès au juge ;
- les droits de la défense ;
- le principe d’individualisation des peines. »
Cette décision-cadre fait notamment suite à plusieurs enquêtes ayant permis de révéler un usage dévoyé des AFD.
Il serait inconséquent de laisser sans réponse l’alerte de la Défenseure Des Droits et de nombreuses associations. C’est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain, et notamment l'ancien sénateur Jérôme Durain, a déposé en décembre 2024 une proposition de loi visant à réformer la procédure d'amendes forfaitaires délictuelles pour clarifier la doctrine d’emploi de la procédure de l’AFD, supprimer la possibilité de paiement immédiat, permettre la contestation des majorations, réformer globalement la procédure de contestation et permettre aux parquets de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Tel est l'objet de cet amendement qui reprend l'ensemble des propositions de réforme de cette proposition de loi.